AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SOCIETE ANOFLEX
ENTRE :
La société Contitech Anoflex sise 2-12 Avenue Barthélémy Thimonnier -69400 Caluire et Cuire représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général.
D'une part,
Et
- l’organisation syndicale CFE / CGC, représentée par Mme XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
- l’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
-l’organisation syndicale UNSA, représentée par Mme XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui se sont conclues le 6 janvier 2025, les parties sont convenues :
De la suppression de la prime d’ancienneté des cadres
Du changement du mode de calcul de la prime d’ancienneté des non-cadres.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de procéder à la modification de l’accord d’entreprise de la Société Anoflex en date de 1988 instituant la prime d’ancienneté. Ainsi, à l’issue de 4 réunions qui se sont déroulées les 28 novembre, 10-16 et 18 décembre 2024, les parties ont défini les nouvelles modalités relatives à la prime d’ancienneté, dans les conditions définies ci-après.
Les parties sont convenues ce qui suit :
ARTICLE 1 – Modification de l’article 10 – Prime d’ancienneté
Les dispositions de l’article 10 – « prime d’ancienneté » de l’accord d’entreprise Société Anoflex de 1988 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
1.1 – Prime d’ancienneté des cadres
La prime d’ancienneté des cadres est supprimée à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, pour les salariés cadres présents au sein de l’entreprise avant le 1er janvier 2025, des mesures transitoires ont été prévues, à savoir :
Pour les salariés cadres bénéficiant d’une prime d’ancienneté de 15% : leur prime sera réintégrée dans le salaire de base à compter du 1er avril 2025
Pour les salariés cadres n’ayant pas encore atteint les 15 ans d’ancienneté : la prime d’ancienneté continuera d’être calculée sur la base des minimas conventionnels arrêtés au 1er janvier 2025 (dont les montants sont annexés au présent avenant) – jusqu’à atteindre le plafond de 15%. A l’issue de ce délai, ladite prime sera réintégrée dans le salaire de base.
Un courrier sera remis individuellement à chaque salarié pour l’informer du différentiel réintégré dans son salaire de base.
Tout salarié embauché à compter du 1er janvier 2025 ne sera pas bénéficiaire d’une prime d’ancienneté et se verra appliquer les nouvelles dispositions du présent avenant.
1.2 – Prime d’ancienneté des non-cadres
A compter du 1er avril 2025, la prime d’ancienneté des salariés non-cadres sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie pour garantir une évolution régulière de la prime d’ancienneté.
Elle sera calculée en fonction de la valeur du point et du taux applicable à la classe d'emploi du salarié avec la formule de calcul suivante :
A titre indicatif, à ce jour la prime d’ancienneté conventionnelle est calculée comme suit : Prime d’ancienneté = (Valeur du point × Taux) × 100 × Nombre d’années d’ancienneté
Exemple de calcul :
1.Valeur du point : 4.75 € 2.Taux : 1,45 % (pour une classe d'emploi spécifique) 3.Nombre d'années d'ancienneté : 8 ans
Prime d’ancienneté = (4.75×1,45/100)×100×8=55.1 €
Les taux varient en fonction de la classe d'emploi comme indiqué ci-dessous :
1.3 – Intégration du différentiel de prime pour les non-cadres
Tous les salariés non-cadres de l’entreprise présents au 1er avril 2025 verront le différentiel de leur prime d’ancienneté, entre l’ancien et le nouveau mode de calcul de la Convention collective de la métallurgie, réintégré notamment dans leur salaire de base et/ou temps de pause.
Un courrier sera remis individuellement à chaque salarié pour l’informer du différentiel réintégré dans son salaire de base/temps de pause.
En complément, un tableur Excel sera créé pour comparer la rémunération annuelle brute du salarié précédant l’entrée en vigueur du présent avenant et la nouvelle rémunération issue de l’application des présentes dispositions, afin de vérifier que chaque salarié a bien été compensé et justifier -si cela s’avérait nécessaire- la réintégration du différentiel de prime.
Enfin, afin de compenser certains effets de bord, chaque salarié se verra attribuer pour ce calcul de comparaison, une année d’ancienneté supplémentaire au titre de la prime d’ancienneté. Cette « année supplémentaire d’ancienneté » est purement fictive. Elle n’a vocation à être considérée uniquement dans le cadre des présentes, et ne sera pas prise en compte pour l’application de la définition de l’ancienneté au titre des autres éléments de l’exécution du contrat de travail ni pour l’ancienneté au titre de la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 2 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise et de ses avenants non modifiés par le présent avenant demeurent applicables et en vigueur.
ARTICLE 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
4.1 – Révision et dénonciation de l’accord
A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible. L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
4.2 – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
4.3 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Fait à Caluire, en 5 exemplaires, le 21 février 2025
Les signataires :
Les Organisations Syndicales
CFE-CGC :représentée par Mme XXXXXX.
CGT :représentée par M. XXXXXX
UNSA : représentée par Mme XXXXXX
La Direction
Directeur Général : M. XXXXXX
Directeur Relations Humaines : M. XXXXXX
Annexe 1 : Grille des Minimas conventionnelle des ingénieurs et cadres gelés