AVENANT A L’ACCORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE :
La société Contitech Vibration Control France (VCF) dont le siège est sis 1356 rue Adrienne Bolland, 42 160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 451 347 355,
Représentée par Monsieur ….. agissant en qualité de Directeur d’établissement,
D'une part,
Et
- l’organisation syndicale CGT, représentée par ………. agissant en qualité de délégué syndical,
-l’organisation syndicale UNSA, représentée par ………… agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
Préambule
Les parties ont signé un accord APLD le 18/11/2021 pour une durée de trois ans. Il est prévu que les entreprises déjà engagées dans le dispositif d’APLD puissent, après la date du 31 décembre 2022, conclure des avenants à leurs accords en cours. Aussi, les entreprises déjà couvertes par un accord/DU APLD en cours peuvent bénéficier, par avenant à leur accord collectif ou modification de leur document unilatéral, de la prolongation de la durée maximum de bénéfice du dispositif l’activité partielle de longue durée, désormais fixée à trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs depuis le 15 juin 2022. Ainsi, si l’accord initial APLD prévoit expressément la mobilisation du dispositif dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, l’entreprise qui souhaite bénéficier de la prolongation de l’APLD peut négocier et conclure un avenant à son accord initial en cours, même après le 31 décembre 2022, afin de substituer à cette stipulation la possibilité de bénéficier de l’APLD dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs. Cet avenant devra être déposé dans le SI-APART et faire l’objet d’une validation par les services de l’État. L’accord initial d’APLD du 18/11/2021 prévoyait la mobilisation du dispositif APLD dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs. Pour les raisons suivantes il a été décidé de prolonger cet accord APLD par voie d’avenant pour une durée d’un an du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 :
L’entreprise n’emploie plus d’intérimaires depuis plusieurs mois et se retrouve donc en sureffectif sur l’année 2025. Les volumes ne sont pas attendus à la hausse d’ici à fin 2025, obligeant l’entreprise à recourir au chômage partiel pour ajuster sa capacité à la demande sans perdre en compétences.
Les parties se sont rencontrées pour échanger sur le sujet de la prolongation de l’accord APLD et négocier le présent avenant aux dates suivantes :
Le 5 novembre 2024
Le 7 novembre 2024
Le 19 novembre 2024
Le CSE a été informé le 19 novembre sur la prolongation de l’accord APLD. La consultation est prévue le 26 novembre 2024.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Les articles 1, 2, 8 et 9 de l’accord APLD du 18 novembre 2021 sont modifiés et il est ajouté un article 3 bis « APLD et retraite ».
Article Premier : Champ d'application
L’article 1 de l’accord APLD est ainsi modifié :
Le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD) permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi pour les personnes concernées par l’APLD.
Sous réserve de la validation du présent avenant par l’autorité administrative, la réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise à l’exception des salariés en retraite progressive et du Directeur d’entreprise (dirigeant). En effet, l’organisation du travail des salariés en retraite progressive est déjà une organisation de travail particulière du fait de l’articulation entre la fraction de la pension de retraite versée par la caisse de retraite et le salaire versé par l’entreprise. Rajouter des jours d’APLD complexifie cette organisation du travail : c’est pourquoi les parties décident d’un commun accord d’exclure du champ d’application de l’APLD les salariés en retraite progressive. Cette exception pourra être révisée par la Direction et les délégués syndicaux.
Le salarié en IT gérant plusieurs sites, les parties décident d’un commun accord que cette personne effectuera la moitié des jours d’APLD sur 2025.
Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise à l’exception des salariés mentionnés ci-dessus.
Cet avenant s’applique pour une première période de 6 mois du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025. Il sera procédé à une nouvelle demande d’autorisation si les parties souhaitent renouveler l’application de l’APLD pour la période 1er juin 2025-30 novembre 2025.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
L’article 2 de l’accord APLD est ainsi modifié : Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. Il est indiqué dans l’annexe 2 les modalités d’application de l’APLD pour l’année 2025.
Il est précisé qu’en cas de variation significative et exceptionnelle de l’activité sur un mois donné, les délégués syndicaux et la Direction se réuniront sans délais pour adapter le dispositif sans que les nouvelles dispositions ne réduisent de plus de 40% l’activité des salariés sur la durée d'application du dispositif.
Cette limite ne peut être dépassée que sur décision de l'autorité administrative, sans être supérieure à 50% de la durée légale si les circonstances le justifient. En pareil cas, les parties conviennent de se rencontrer pour la signature d’un éventuel avenant.
Dans l’hypothèse où l’activité se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. Les parties pourront également décider d’adapter le dispositif d’activité partielle de longue durée en conséquence.
Article 3 bis : APLD et retraite
Retraite de base
Pour la retraite de base, les périodes d'activité partielle sont prises en compte sous forme de trimestres assimilés. Concrètement, chaque période de 220 heures indemnisées permet de valider un trimestre, dans la limite de quatre trimestres par année civile. Ces trimestres assimilés sont comptabilisés de la même manière que les trimestres cotisés pour le calcul de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein.
Retraite complémentaire
Les salariés indemnisés au titre des périodes d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60 ème heure indemnisée. Ces points attribués sont intégralement financés par le régime AGIRC ARCO, ils complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance du chômage partiel.
Article 8 : Durée d'application de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024 jusqu'au 30 Novembre 2025. Pendant la durée de validité de l’avenant, la Direction pourra avoir recours à l'activité réduite pour une première période de 6 mois, du 01/12/2024 au 31/05/2025. La période suivante sera définie en fonction des besoins de l’entreprise et des perspectives d'activités et portées à la connaissance des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives. La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois auprès de la DREETS. L'autorisation sera renouvelée pour une période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de la période d'autorisation de recours au dispositif d'activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE sur la mise en œuvre de l’avenant. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’avenant.
Article 9 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise non modifiées par le présent avenant restent inchangées.
Article 10 : Publicité et dépôt de l’avenant
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage. Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Fait à Andrézieux le 21 novembre 2024
………
Directeur d’établissement
Pour l’UNSA
……….. Déléguée syndicale
Pour la CGT
………….. Délégué syndical
ANNEXE 1
Diagnostic actualisé de la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise
Annexe 2 Modalités d’application de l’APLD
*20 jours d’APLD pour les personnels postés = 16 jours d’APLD pour le personnel de la 4ème équipe pour avoir le même nombre d’heures APLD sur la période.