La société Contitech Vibration Control France (VCF) dont le siège est sis 1356 rue Adrienne Bolland, 42 160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET : 451 347 355 00021,
Représentée par Monsieur …… agissant en qualité de Directeur d’établissement,
D'une part,
Et
- l’organisation syndicale CGT, représentée par ……… agissant en qualité de délégué syndical,
-l’organisation syndicale UNSA, représentée par …………. agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part. Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
1.La situation économique de l'entreprise justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité ; Cf annexe 1+ tableau ci-dessous …. 2. Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité …..
3.Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise. La formation est un levier stratégique pour accompagner les transformations de l’entreprise. Elle permet d’adapter les compétences, de maintenir la performance et la fiabilité de nos produits, de préserver la confiance de nos clients et de renforcer notre compétitivité pour accéder à de nouveaux projets.
Face à un marché automobile qui se transforme, l’entreprise doit consolider son expertise technique. Aujourd’hui, l’entreprise est confrontée à des défis majeurs qui impactent directement sa performance et sa pérennité :
Le maintien des compétences des personnels qui vont partir en retraite ces prochaines années
Les pressions sur la rentabilité et la compétitivité, qui exigent une montée en compétences sur l’optimisation des procédés et la réduction des coûts.
La baisse des volumes de production et l’instabilité du marché, qui nécessitent de renforcer la polyvalence et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
L’évolution technologique rapide, notamment vers l’intégration de nouveaux
matériaux (silicone par exemple) et de cellules tout automatisées, qui requiert une adaptation continue des savoir-faire.
Ainsi, l’entreprise a besoin de renforcer ses niveaux de connaissance, d’adapter ses moyens, d’améliorer sa flexibilité et sa réactivité et de s’adapter aux produits de demain.
Par conséquent, les besoins en compétence portent sur :
a/ La capitalisation des expertises techniques et compétences métiers :
-Poursuivre la transmission interne des savoir-faire, en particulier sur les procédés clés. -Renforcer la robustesse des processus et la maîtrise technique, tout en intégrant les nouveaux matériaux et process (formation aux spécificités du silicone) -Développer nos compétences sur la caméra et vision -Développer les formations de conduite de lignes automatisées
b/ Développer les compétences managériales et transversales :
-Donner aux les managers les moyens de mieux accompagner les équipes dans un contexte de changement et d’incertitude. -Développer les compétences transversales : communication, coopération, gestion de projet et leadership de proximité.
c/ Qualité et fiabilité des produits:
-Déployer des formations sur la méthodologie de résolution de problèmes et l’amélioration continue. -Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs aux exigences qualité et à la fiabilité des produits, en particulier dans le cadre des nouveaux marchés
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des salariés en retraite progressive, sous réserve de la validation de l’autorité administrative. En effet, l’organisation du travail des salariés en retraite progressive est déjà une organisation de travail particulière du fait de l’articulation entre la fraction de la pension de retraite versée par la caisse de retraite et le salaire versé par l’entreprise. Rajouter des jours d’APLD complexifie cette organisation du travail : c’est pourquoi les parties décident d’un commun accord d’exclure du champ d’application de l’APLD les salariés en retraite progressive. Cette exception pourra être révisée par la Direction et les délégués syndicaux.
Certains salariés d’Andrézieux n’ont pas une activité 100% site, c’est le cas des salariés avec des activités partagées avec les autres sites français (Rennes et Caluire). Il est décidé que ces personnes effectueront de l’APLD au prorata de leur activité concernant le site d’Andrézieux. Les salariés des services centraux (Division OESL, Segment SDS) présents sur le site d’Andrézieux sont eux, exemptés de chômage partiel.
Ces salariés bénéficieront toutefois des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, du 1er mars 2026 jusqu’au 31 août 2026. En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 4 sur une période de 6 mois. Si le besoin d'activité partielle perdurait, les parties pourraient mettre en place un avenant de prolongation à l’accord (à signer et déposer avant la fin de période de validité de l'accord) étant rappelé que le dispositif de l’APLD Rebond permet à une entreprise de placer ses salariés en activité partielle longue durée rebond sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement/entreprise/groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
Cette limite ne peut être dépassée que sur décision de l'autorité administrative, sans être supérieure à 50% de la durée légale si les circonstances le justifient. En pareil cas, les parties conviennent de se rencontrer pour la signature d’un éventuel avenant.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord.
Ce dépassement est soumis à la décision de l’autorité administrative. Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 80% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi. L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Cet engagement est applicable à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage notamment à :
Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule. La liste d’actions de formation figure dans le plan prévisionnel de développement des compétences 2026 en annexe,
Le financement des actions de formation est inscrit dans le plan de développement des compétences de 2026
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes :
Il a été remis à chaque salarié en septembre 2025 une fiche de recueil des demandes individuelles de formation pour l’année 2026. Une réponse individuelle sera faite à chaque salarié concerné par une action de formation. Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2. Deux axes de formation sont prioritaires pour l’année 2026 en plus des formations réglementaires (cybersécurité, HSE, qualité, habilitations…) :
Les formations silicone
Les formations de conducteur de ligne
Article 8 : Actions spécifiques en faveur du maintien dans l’emploi des salariés âgés d’au moins 57 ans
L’entreprise a signé avec les partenaires sociaux un accord sur la gestion des fins de carrière le 20 février 2025 (ainsi qu’un avenant à cet accord signé le 26 novembre 2025). Cet accord prévoit un dispositif d’accompagnement de l’entreprise pour les salariés en retraite progressive, des mesures en termes d’information et de communication pour les salariés séniors et des congés payés supplémentaires pour les salariés de plus de 58 ans (à partir de 58 ans, l’ensemble des salariés hommes et femmes acquièrent un jour de congé supplémentaire toutes les 6 semaines).
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord Tous les 3 mois, l’entreprise adresse aux organisations syndicales signataires une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
un suivi des engagements mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord ;
un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre leurs jours de congés payés acquis et leurs jours de repos tout compteur confondu.
Article 11 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 12 : Publicité et transmission de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Fait à Andrézieux le 20 janvier 2026
……
Directeur d’établissement
Pour l’UNSAPour la CGT
…….. Déléguée syndicaleDélégué syndical
Annexe 2
Modalités d’application de l’APLD
Mois mars-26 avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 août-26 Nombre prévisionnel de jourschômés dans le mois 4 4 0 4 4 0
Annexe 3
Plan prévisionnel de développement des compétences 2026