La société COOKIE CREATTIONS, RCS de Meaux, représentée par ……….., en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les représentants du personnel dûment mandatés au sein de la société ………….., à savoir :
Monsieur …………., délégué syndical CGT
Monsieur ………….,, délégué syndical CFDT
D’autre part,
Considérant les discussions engagées le 12 mai 2026, fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis aux délégués syndicaux les informations prévues à l’article L2242-2 du Code du Travail. Considérant que la Négociation Annuelle Obligatoire 2026 s’est déroulée en 2 réunions les 2 & 11 juin 2026, conformément aux dispositions prévues aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail. Considérant que la CGT n’a pas formulé de revendications et que la CFDT a formulé, par courrier remis en main propre le 2 juin 2026, les revendications suivantes :
Augmentation générale des salaires de 4 %
Augmentation de la prime d’assiduité de 6,25 %
Augmentation du panier repas le portant à 5 €
Augmentation de la prime « habillage/déshabillage » la portant à 4 €
Attribution d’une journée « enfant malade » par trimestre sur justificatif médical
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Contexte économique et éléments de cadrage
La Direction tient à rappeler le contexte économique dans lequel s’inscrivent les présentes négociations. La conjoncture économique actuelle est marquée par une incertitude persistante : instabilité géopolitique, tensions sur les approvisionnements, inflation structurelle sur les matières premières et l’énergie, et contexte de demande fragile sur plusieurs marchés. Dans ce cadre, l’entreprise doit conjuguer la préservation de sa compétitivité, la sécurisation de ses équilibres financiers et le maintien de l’emploi.
Par ailleurs, deux éléments de référence majeurs encadrent les présentes négociations :
La grille de salaires de la branche (CCN Boulangerie-Pâtisserie industrielle – IDCC 1747) a été revalorisée de 2,4 % en mars 2026, hausse à laquelle l’entreprise s’est conformée.
Le SMIC a été revalorisé de 2,41 % au 1er juin 2026, entraînant mécaniquement une adaptation de la rémunération des salariés rémunérés au niveau du salaire minimum légal.
C’est dans ce cadre contraint et en tenant compte de l’ensemble de ces éléments que la Direction a examiné chaque revendication formulée par la délégation syndicale CFDT.
Article 2 – Réponse aux revendications
2.1 – Augmentation générale des salaires de 4 %
Il convient de rappeler que la grille conventionnelle de branche a d’ores et déjà été revalorisée de 2,4 % en mars 2026, et que le SMIC a été relevé de 2,41 % au 1er juin 2026 ; ces évolutions représentent un effort significatif et déjà substantiel pour l’entreprise, intégralement répercuté sur la masse salariale. La Direction ne peut accueillir favorablement cette demande.
2.2 – Augmentation de la prime d’assiduité de 6,25 %
La Direction ne peut y donner suite favorablement. Il est rappelé que la prime d’assiduité a été doublée en 2025, passant de 40 € à 80 € bruts mensuels, témoignant de l’effort déjà consenti par l’entreprise pour valoriser la présence et réduire l’absentéisme.
2.3 – Augmentation du panier repas le portant à 5 €
La Direction ne peut accueillir favorablement cette demande. Le montant de l'indemnité de panier repas est fixé par la convention collective nationale applicable (IDCC 1747 – Boulangerie-Pâtisserie industrielle).
2.4 – Augmentation de la prime habillage/déshabillage portant à 4 €
La Direction ne peut y répondre favorablement. L’indemnité habillage/déshabillage est fixé par la convention collective nationale applicable (IDCC 1747 – Boulangerie-Pâtisserie industrielle).
2.5 – Attribution d’une journée « enfant malade » par trimestre sur justificatif médical
La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande. Si la Direction est sensible aux problématiques d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la création d’un nouveau droit à congé rémunéré non prévu par les dispositions légales ou conventionnelles applicables génèrerait des difficultés d’organisation de la production incompatibles avec les contraintes de l’entreprise.
Article 3 – Durée effective du travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
Article 4 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La Direction rappelle son engagement à maintenir une attention particulière sur la rémunération de base du personnel, hommes et femmes, occupant des fonctions identiques ou comparables, conformément au principe d’égalité de traitement.
Article 5 – Dispositions finales – Publicité, dépôt et entrée en vigueur
En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DRIEETS, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, aux syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Économique.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Chelles, le 23 juin 2026
En quatre exemplaires originaux.
Pour la Société COOKIE CREATIONS :Pour les organisations syndicales :