Avenant relatif à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Coop Atlantique
ENTRE :
La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,
D’une part, Et :
Le syndicat FGTA-FO représenté par , Déléguée Syndicale Centrale, Le syndicat CGT représenté par , Déléguée Syndicale Centrale, Le syndicat CFE-CGC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part
Préambule
Coop Atlantique a conclu le 20 décembre 2000 un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des salariés. Cet accord prévoit notamment les modalités d’application de la réduction du temps de travail et de l’organisation du travail, et met en place les conventions de forfait en jours au sein de l’entreprise. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants, notamment le 15 juillet 2015 portant sur la qualité de vie au travail et le 23 juillet 2019 portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Les parties se sont rencontrées en vue d’ajuster les règles qui régissent :
La mise en place et l’encadrement des conventions de forfait en jours,
Les règles d’acquisition et de prise des repos supplémentaires RTT pour les cadres et les non cadres.
Après des réunions de négociation qui se sont tenues les 25 avril, 23 mai 2023, 20 juin 2023, 12 septembre 2023, 25 octobre 2023 et 28 novembre 2023 les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Coop Atlantique, quelle que soit la nature de leur contrat, sous réserve de dispositions particulières.
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTÉES A L’ARTICLE 8-3 DE L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DÉCEMBRE 2000
L’article 8-3 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000, dans sa rédaction modifiée par les avenants de 2015 et de 2019, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8-3.1 : Caractéristiques du forfait-jours
8-3.1.1: Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l’entreprise sont concernés par la convention individuelle de forfait en jours les salariés entrant dans la catégorie des cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants.
8-3.1.2: Mise en place des forfaits-jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait.
8-3.1.3 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle sont décomptés les jours travaillés est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
8-3.1.4 : Exécution du forfait-jours
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés ; le nombre de jours travaillés étant défini dans la convention individuelle conclue avec le salarié. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).
Le salarié en forfait-jours et son responsable hiérarchique veillent à ce que le salarié bénéficie de manière effective, sous réserve de circonstances exceptionnelles :
de 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne sur la période de référence ;
des jours fériés, chômés dans l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions ;
des congés payés légaux et conventionnels qu’il a acquis pour la période de référence ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés repos supplémentaires RTT.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
8-3.1.5 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait-jours est fixé à 215 (journée de solidarité comprise) pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence de décompte du temps de travail et disposant d’un droit à congé payé complet.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année de référence, le nombre de jours à travailler sur la période de présence dans les effectifs est déterminé selon les modalités suivantes :
Nombre de jours fixé dans la convention de forfait X nombre de jours ouvrés sur la période concernée / nombre de jours ouvrés sur l’intégralité de la période de référence + nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis
Illustration :
Pour un salarié embauché le 01/11/2024 : Nombre de jours fixé dans la convention de forfait = 215 Nombre de jours ouvrés sur la période concernée (du 01/11/2024 au 30/04/2025) = 124 Nombre de jours ouvrés sur l’intégralité de la période de référence (du 01/05/2024 au 30/04/2025) = 251 Nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis rapportés à la période concernée (période de 6 mois du 01/11/2024 au 30/04/2025) = 12,5
Le nombre de jours à travailler sur la période de décompte du 01/11/2024 au 30/04/2025 est fixé à :
215 X 124/251 + 12,5 = 119
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
8-3.1.6 : Repos supplémentaires RTT
Dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours, le salarié bénéficie, en sus de ses jours de repos hebdomadaires, de jours de repos supplémentaires dénommés RTT. Pour un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence de décompte du temps de travail, le nombre de jours de repos supplémentaires RTT accordés au titre de ladite période est fixé selon les modalités suivantes : + nb de jours calendaires de la période - 215 jours correspondant au forfait-jours - 25 jours correspondant au congés payés annuels en jours ouvrés - nb de samedis et de dimanches - nb jours fériés tombant en semaine (hors samedi et dimanche) = nb jours de repos supplémentaires RTT
Illustration
Pour la période de décompte du temps du 01/05/2024 au 30/04/2025 + 365 jours calendaires - 215 jours correspondant au forfait-jours - 25 jours correspondant au congés payés annuels en jours ouvrés - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés tombant en semaine = 11 jours de repos supplémentaires RTT
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de décompte, le nombre de jours de repos supplémentaires RTT est calculé au prorata du nombre de jours ouvrés de présence dans les effectifs. Illustration
Pour un salarié embauché le 01/11/2024 : Nombre de jours de repos supplémentaires RTT pour la période complète (du 01/05/2024 au 30/04/2025) = 11 Nombre de jours ouvrés sur l’intégralité de la période de référence = 251 Nombre de jours ouvrés sur la période concernée (du 01/11/2024 au 30/04/2025) = 124
Le nombre de jours de repos supplémentaires RTT acquis pour la période du 01/11/2024 au 30/04/2025 est fixé à :
11 X 124/215 = 5,43 arrondi à 5,5
Le nombre de jours de repos supplémentaires RTT est déterminé au regard du temps de travail effectif, aussi, les jours d’absence non assimilée légalement et/ou conventionnellement à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de repos supplémentaires RTT. En cas d’absence, le nombre de jours de repos supplémentaires RTT est réduit, sur la période concernée, au prorata de la durée de l’absence en jours calendaires. Au terme de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires RTT acquis au titre de ladite période est arrondi à la demi-journée supérieure. Les repos supplémentaires RTT acquis au titre d’une période de référence de décompte du temps de travail doivent être pris au plus tard le 30/04 de l’année suivant la fin de la période de référence en question. A défaut, les repos supplémentaires RTT sont perdus, en ce sens qu’ils sont déqualifiés et soumis au régime des jours de repos hebdomadaires classiques. Les dispositions du précédent alinéa relatives à la perte des repos supplémentaires RTT non pris entrent en vigueur de façon progressive selon les modalités suivantes :
Les repos supplémentaires RTT acquis et non pris au 30/04/2024 seront conservés et pourront être posés dans un délai de 24 mois, soit jusqu’au 30/04/2026 ;
Les repos supplémentaires RTT acquis et à prendre au titre de la période de référence du 01/05/2024 au 30/04/2025 seront conservés et pourront être posés dans un délai de 18 mois, soit jusqu’au 31/10/2026 ;
A compter du 01/05/2025 les repos supplémentaires RTT acquis et à prendre au titre de la période de référence du 01/05/N au 30/04/N+1 seront conservés et pourront être posés dans un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30/04/N+2 ; passée cette date ils seront perdus. Ainsi, les repos supplémentaires RTT acquis et à prendre au titre de la période de référence du 01/05/2025 au 30/04/2026 seront conservés et pourront être pris jusqu’au 30/04/2027.
Conformément au calendrier exposé ci-dessus, les repos supplémentaires RTT acquis et non pris au 30/04/2024 pourront être posés dans un délai de 2 ans, soit jusqu’au 30/04/2026. Passée cette date et par dérogation aux dispositions de l’accord sur le Compte épargne temps, les repos supplémentaires RTT acquis et non pris au 30/04/2024 qui n’auront pas été pris dans le délais de 2 ans pourront être intégralement placés sur le Compte épargne temps sans limitation quant au nombre de jours. La demande de placement sur le Compte épargne temps devra être adressée au service RH entre le 01/05/2026 et le 31/05/2026 au plus tard. Il est rappelé que le formulaire de demande de placement sur le Compte épargne temps est disponible sur l’intranet de l’entreprise. A défaut d’avoir été pris et/ou placés dans les délais impartis, les reliquats de repos supplémentaires RTT seront perdus.
8-3.1.8 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputent sur le nombre théorique de jours de travail dus au titre de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre jours travaillés dus pour l’année de référence. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 8-3.1.7 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » peuvent également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an. Le nombre de jours de travail est déterminé d'un commun accord entre la Société et le salarié, en tenant compte des besoins de la Société et de la demande du salarié. Dans cette hypothèse, les parties peuvent prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service et de la Société. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties peuvent, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne sont pas travaillés par semaine. La rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Article 8-3.2 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait jours
8-3.2.1 : Contrôle du nombre de jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, supplémentaires-RTT, congés payés, congés supplémentaires, etc.) est tenu mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Ce document permet au responsable hiérarchique de contrôler mensuellement le nombre de jours travaillés. Une consolidation est effectuée par la Direction des Ressources Humaines pour contrôler leur durée de travail.
8-3.2.2 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, l’amplitude de travail, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien de mesure de charge chaque année. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, et notamment si la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique ou qu’il s’avère que le salarié n’est pas en mesure d’exercer ses droits au repos, toutes les mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d'un commun accord entre le cadre concerné et son manager. A défaut de commun accord, il appartient au responsable hiérarchique de prendre les mesures pour remédier à cette situation. Il peut en cas de besoin solliciter la Direction des Ressources Humaines en support. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre par exemple des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
8-3.2.3 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié ayant conclu une convention de forfait jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié sera alors reçu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’une semaine, sans attendre l'entretien annuel.
8-3.2.4 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée en janvier 2022 et annexée au règlement intérieur de l’entreprise. Des sessions d’information relatives au droit à la déconnexion pourront être organisées en fonction des demandes, émanant soit des salariés eux-mêmes, soit des responsables hiérarchiques constatant un besoin d’information de leurs équipes. »
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6-2 DE L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DÉCEMBRE 2000
Il est ajouté, au terme de l’article 6-2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les dispositions suivantes : « Les jours de repos RTT acquis au titre d’une période de référence de décompte du temps de travail doivent être pris au plus tard le 30/04 de l’année suivant la fin de la période de référence en question. A défaut, les jours de repos RTT sont perdus, en ce sens qu’ils sont déqualifiés et intégrés dans le compteur temps de l’annualisation, au titre des heures de récupération. Les dispositions du précédent alinéa relatives à la perte des repos supplémentaires RTT non pris entrent en vigueur de façon progressive selon les modalités suivantes :
Les repos supplémentaires RTT acquis et non pris au 30/04/2024 seront conservés et pourront être posés dans un délai de 24 mois, soit jusqu’au 30/04/2026 ;
Les repos supplémentaires RTT acquis et à prendre au titre de la période de référence du 01/05/2024 au 30/04/2025 seront conservés et pourront être posés dans un délai de 18 mois, soit jusqu’au 31/10/2026 ;
A compter du 01/05/2025 les repos supplémentaires RTT acquis et à prendre au titre de la période de référence du 01/05/N au 30/04/N+1 seront conservés et pourront être posés dans un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30/04/N+2 ; passée cette date ils seront perdus. Ainsi, les repos supplémentaires RTT acquis et à prendre au titre de la période de référence du 01/05/2025 au 30/04/2026 seront conservés et pourront être pris jusqu’au 30/04/2027.
Conformément au calendrier exposé ci-dessus, les repos supplémentaires RTT acquis et non pris au 30/04/2024 pourront être posés dans un délai de 2 ans, soit jusqu’au 30/04/2026. Passée cette date et par dérogation aux dispositions de l’accord sur le Compte épargne temps, les repos supplémentaires RTT acquis et non pris au 30/04/2024 qui n’auront pas été pris dans le délais de 2 ans pourront être intégralement placés sur le Compte épargne temps sans limitation quant au nombre de jours. La demande de placement sur le Compte épargne temps devra être adressée au service RH entre le 01/05/2026 et le 31/05/2026 au plus tard. Il est rappelé que le formulaire de demande de placement sur le Compte épargne temps est disponible sur l’intranet de l’entreprise. A défaut d’avoir été pris et/ou placés dans les délais impartis, les reliquats de repos supplémentaires RTT seront perdus.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature ; à l’exception des dispositions de l’article 2 portant sur les caractéristiques du forfait-jours et de l’article 3, lesquels entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article 4.2 : Durée, Dénonciation, Révision de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie postale et électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes. Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.
Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.
Fait à Saintes, le 1er décembre 2023.
Pour COOP ATLANTIQUE
Mme , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Pour FGTA-FO
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Pour CGT
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Pour CFE-CGC
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale