Accord d'entreprise COOP ATLANTIQUE

Accord portant sur le report des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COOP ATLANTIQUE

Le 01/12/2023


Accord portant sur le report des congés payés



ENTRE :


La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,
Et :

Le syndicat FGTA-FO représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CGT représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part


Préambule

Le 15 juillet 2017, les partenaires sociaux signaient un avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, par lequel était mis en place le dispositif d’annualisation du temps de travail, en substitution du mécanisme de la modulation. Par un second avenant signé le 23 juillet 2019, les partenaires sociaux modifiaient les dispositions conventionnelles encadrant le dispositif de l’annualisation.

Par la signature d’un nouvel accord, le 9 novembre 2022, les partenaires sociaux décidaient du changement de la période de référence dans le cadre du décompte annualisé du temps de travail. Cet accord actait également la possibilité de reporter les congés payés non pris sur une période de 13 mois suivant la fin de la période de référence fixée pour la prise des congés.

Dans le prolongement de ce dernier accord, la Direction a engagé des négociations, dans le but de préciser les modalités de report des congés payés et de neutraliser l’impact du report des congés payés sur les seuils annuels.

A l’issue des réunions de négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord ayant pour objet de modifier et compléter l’accord relatif aux périodes de décompte et à l’organisation des congés payés, il a, par voie de conséquence, le même champ d’application que ce dernier.
Ainsi, il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Coop Atlantique quelle que soit la nature de leur contrat, et quelle que soit leur durée de travail.
Il s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures ainsi qu’aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

ARTICLE 2. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3. DE L’ACCORD RELATIF AUX PÉRIODES DE DÉCOMPTE ET À L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS


Le dernier alinéa de l’article 3.2 de l’accord relatif aux périodes de décompte et à l’organisation des congés payés est supprimé.
Après l’article 3.2 de l’accord relatif aux périodes de décompte et à l’organisation des congés payés il est inséré un article 3.3 rédigé comme suit :
« 

Article 3.3 : Le report des congés payés

Les salariés, qui n’ont pas pris l’intégralité de leurs droits à congés payés au cours de la période de référence fixée par le présent accord pour la prise des congés, peuvent bénéficier d’un report de leurs congés payés selon les conditions et modalités fixées ci-après.

Modalités de rémunération des congés payés reportés
Les congés payés reportés sont rémunérés conformément aux dispositions légales.

Cas et conditions de report des congés payés
Les congés payés peuvent être reportés dans les cas suivants :
  • Impossibilité de prendre les congés initialement planifiés sur la période de référence fixée pour la prise des congés en raison d’une absence pour cause de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption, de congé parental à temps plein, d’accident du travail, de maladie professionnelle, ou de maladie ou accident non professionnel
  • Demande du salarié pour convenance personnelle (y compris congé pour création d’entreprise et congé sabbatique)

Les reports de congés s’effectuent dans les conditions suivantes :
  • Report des congés payés en cas d’absence pour cause de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption ou de congé parental à temps plein :

En cas d’absence pour cause de congé de maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de congé d’adoption ou de congé parental à temps plein, les salariés bénéficient d’un report de plein droit des congés payés qui n’ont pas pu être pris du fait de cette absence. Les congés sont reportés sans limitation de temps à la fin de la période d’absence.
Les congés reportés sont pris en intégralité immédiatement après le dernier jour d’absence.

  • Report des congés payés en cas d’absence pour cause d’accident du travail, de maladie professionnelle, ou de maladie ou accident non professionnel :

En cas d’absence pour cause d’accident du travail, de maladie professionnelle, ou de maladie ou accident non professionnel, les salariés bénéficient d’un report des congés payés qui n’ont pas pu être pris du fait de cette absence. Les congés non pris peuvent être reportés dans la limite d’un délai de 13 mois à compter du dernier jour de la période de référence fixée pour la prise des congés payés ; passé ce délai de 13 mois, les congés payés non pris sont perdus.
Lorsque des congés sont reportés dans le délai de 13 mois, ils sont pris en intégralités immédiatement après le dernier jour d’absence. Sous réserve de l’accord du manager, les congés reportés peuvent être pris postérieurement à la reprise du travail dans un délai de 3 mois maximum, et en tout état de cause avant le terme de la période de report de 13 mois à l’issue de laquelle les congés non pris sont perdus.

  • Report des congés payés sur demande du salarié pour convenance personnelle :

Sur demande expresse et pour convenance personnelle, les salariés peuvent reporter leurs congés payés au-delà de la période de référence fixée pour la prise des congés. Les congés non pris peuvent être reportés dans la limite d’un délai de 13 mois à compter du dernier jour de la période de référence fixée pour la prise des congés payés ; passé ce délai de 13 mois, les congés payés non pris sont perdus.

Conséquences des reports de congés payés sur les seuils annuels
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année, les reports de congés payés ont pour effet de majorer les seuils annuels fixés par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conformément aux dispositions des articles L.3121-44, L.3123-1 et L.3121-64 du Code du travail. Les seuils annuels sont majorés dans des proportions équivalentes à la valorisation théorique des congés payés légaux ainsi reportés.
Illustration
Un salarié à temps complet est présent sur toute la période annuelle de décompte ; il bénéficie d’un droit à congés complet, mais il ne prend que 4 semaines de congés légaux.
Le seuil annuel de référence est fixé à 1600h ; il est majoré de 35h correspondant à la valorisation des 6 jours de congés légaux non pris qui seront reportés sur la période de décompte suivante. Le seuil annuel est ainsi ajusté à hauteur de 1635h.
Au terme de la période de référence, le compteur temps totalise 1640h.
Le dépassement retenu sur la période annuelle de décompte s’élève à 5h.
Pour la période annuelle de décompte suivante, le seuil annuel de référence est fixé à 1600h ; il est minoré de 35h correspondant à la valorisation des 6 jours de congés légaux de la période précédente qui ont été reportés sur la nouvelle période de décompte. Le seuil annuel est ainsi ajusté à hauteur de 1565h.
Le solde de 5h est également reporté au début de la nouvelle période annuelle de décompte et vient en déduction ; le nombre d’heures dues au titre de la seconde période annuelle de décompte est ainsi ramené à 1560h.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.


Article 3.2 : Durée, Dénonciation, Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie postale et électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes.
Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.

Cet accord sera mis à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.
Fait à Saintes, le 1er décembre 2023.

Pour COOP ATLANTIQUE
Mme , en sa qualité de DRH

Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Pour FGTA-FO
Mme M en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Pour CGT
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Pour CFE-CGC
Mme , en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2024-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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