Accord d'entreprise COOP ATLANTIQUE

Avenant à l'accord relatif au don de jours

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COOP ATLANTIQUE

Le 28/05/2024



Avenant à l’accord relatif au don de jours chez Coop Atlantique


Entre :

COOP ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,
Et :

Le syndicat FGTA - F.O. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat C.G.T. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale.

D’autre part,
Préambule

Les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif au don de jours le 14 mars 2023, fixant les modalités de ce dispositif au sein de l’entreprise. Les parties ont décidé de rouvrir la négociation afin d’adapter l’accord, principalement au sujet des modalités de prise du temps de repos donné.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de réviser le dispositif de dons de jours chez Coop Atlantique. Les réunions de négociation se sont tenues les 19 mars, 22 avril et 14 mai 2024.

A l’issue des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRES ET SITUATIONS VISÉES

L’article 2 de l’accord relatif au don de jours conclu le 14 mars 2023, portant sur les bénéficiaires et les situations visées, est modifié comme suit :

« Le don de jours est ouvert aux salariés justifiant se trouver dans l’une des situations ouvrant droit au don de jours, prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer.

Au jour de la signature de l’accord, les situations prévues par le Code du travail ouvrant droit au don de jours sont les suivantes :
  • Le salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
  • Le salarié assumait la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans venant de décéder ;
  • Le salarié vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie, ou présentant un handicap, à condition que cette personne soit : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au 4ème degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
  • Le salarié a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don lui permettant d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve ;
  • Le salarié a souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, ce don lui permettant de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.

Outre ces situations, le don de jour peut également être sollicité par le salarié lorsqu’il assume la charge, ponctuelle ou non, d’un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité ou ayant fait l’objet une intervention rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. »


ARTICLE 2 : CONDITIONS LIÉES AUX JOURS DE REPOS SUSCEPTIBLES D’ETRE DONNÉS


L’article 3.2 de l’accord relatif au don de jours conclu le 14 mars 2023, portant sur les conditions liées aux jours de repos susceptibles d’être donnés, est modifié comme suit :

« Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :
  • Les congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté, père/mère de famille, 60 ans) dans la limite de 8 par an, sous réserve que la période de prise soit terminée,
  • Les jours et heures de repos correspondant au solde du décompte annuel (heures à taux normal, heures complémentaires, heures supplémentaires), sans limitation,
  • Les RTT, dans la limite de 10 jours par an,
  • Les jours de repos non pris dans le cadre d’une convention de forfait en jours, dans la limite de 10 par an.

Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles, affectés ou non sur un compte épargne temps. Il est impossible de céder des jours par anticipation. »


ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PRISE DES JOURS PAR LE BÉNÉFICIAIRE


A l’article 5.1 de l’accord relatif au don de jours, portant sur les effets pour le bénéficiaire, sont ajoutées entre le 2ème et le 3ème paragraphe, les dispositions suivantes :

« La prise du temps de repos peut également se faire en heures : le salarié dispose de la possibilité de demander à positionner des heures d’absence, lui permettant de s’absenter de son travail sur une courte période. Le salarié bénéficiaire doit informer préalablement son responsable hiérarchique. Dans cette hypothèse, les heures d’absence sont valorisées au réel dans le décompte du temps de travail du salarié bénéficiant du don d’heures.

Le volume global d’heures disponibles pour le salarié bénéficiaire correspond au nombre de jours disponibles multiplié par 1/5 de la base hebdomadaire du salarié. Les heures utilisées dans ce cadre sont comptabilisées comme temps d’absence non récupérable pour le bénéficiaire. »

ARTICLE 4 : EFFETS POUR LE DONNEUR


L’article 5.2 de l’accord relatif au don de jours conclu le 14 mars 2023, portant sur les effets du don de jours pour le donneur, est modifié comme suit :

« Lorsque le salarié donne un ou plusieurs jours/heures de repos dans le cadre de ce dispositif, les compteurs de son temps de travail sont actualisés en conséquence, et le repos donné est considéré comme consommé. »

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Les modalités de validité, de révision et de dénonciation du présent accord sont les modalités légales et réglementaires.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera à la disposition des salariés sur l’intranet de Coop Atlantique.

Fait à Saintes
Le 28 mai 2024
En 6 exemplaires originaux


Pour Coop Atlantique, , Directrice des Ressources Humaines,








Pour FGTA-FO, , Déléguée Syndicale Centrale









Pour CGT, , Déléguée Syndicale Centrale







Pour CFE-CGC, , Déléguée Syndicale Centrale





Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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