Accord d'entreprise COOP DE FRANCE

Accord d'entreprise n°18 Ues groupe Coop de France NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

5 accords de la société COOP DE FRANCE

Le 01/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR UN ENSEMBLE DE THEMES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019





Entre :

,

d’une part,


et,



d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est applicable

Article 2 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. A cette dernière date, et à l’exclusion des articles 5 et 6, il prendra fin automatiquement, les parties excluant toute reconduction tacite.


Article 3 – Objet


Le présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle hommes-femmes, la qualité de vie au travail.


Article 4 – Mesures relatives aux salaires effectifs


Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

Augmentations générales



Enveloppe des augmentations individuelles



Le cumul de l’ensemble des mesures susmentionnées conduit à une augmentation globale indicative des salaires de 2,5 %.

Article 5 – Revalorisation des titres restaurant


Il a été acté que les titres restaurant seraient revalorisés à hauteur de 9 euros à compter du 1er janvier 2020. La part employeur passera par conséquent de 5,10 à 5,40 euros par titre et la part salarié de 3,40 à 3,60 euros.


Article 6 – Revalorisation du budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique


Les parties ont souhaité acter leur investissement dans les activités sociales et culturelles de l’UES en doublant le budget destiné des ASC du CSE à compter du 1er janvier 2020.
La contribution de l’employeur passera ainsi de 0,5% à 1% de la masse salariale brute globale.

Par ailleurs, s’agissant de la subvention de fonctionnement, les parties conviennent que les moyens mis à disposition du CSE par l’entreprise sont équivalents à 0,2% de la masse salariale brute. Ils satisfont ainsi à l’obligation prévue à l’article L2315-61 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de verser une contribution complémentaire à celle versée au titre des activités sociales et culturelles.

Article 7 – Durée collective et organisation du temps de travail


La durée hebdomadaire collective du travail du personnel non cadre est fixée à 35 heures. La durée hebdomadaire collective du travail du personnel cadre est organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jour.

La durée hebdomadaire collective du travail est organisée conformément aux dispositions conventionnelles résultant de l'accord collectif révisé.

Le bilan de l’application de l’accord collectif relatif révisé est estimé conforme aux objectifs poursuivis. Toutefois, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles discussions relatives à l’évolution de ses modalités dans le même esprit de renforcement de la relation de confiance entre l’encadrant et le salarié et la capacité d’autonomie de ce dernier.






Article 8 - Dispositions diverses


Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et conviennent d’ouvrir de nouvelles discussions visant à renforcer ce principe.


Article 9 - Notification - Dépôts


Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales
Il est déposé auprès de la Direccte de Paris et au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait à




Pour







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