Accord d'entreprise COOPER SECURITE SAS

Avenant accord frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société COOPER SECURITE SAS

Le 14/02/2024



AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE xxxxxx



Entre les soussignées :


Entre :


La Société

xxxxxx, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par

xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président


Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d’une part,

ET


L’organisation syndicale xxx.,

Représentée par

xxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


L'organisation syndicale xxxxxx.

Représentée par

xxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


Ci-après désignée par « Les Parties »


d’autre part.






Il a été convenu ce qui suit :

Afin de plus de clarté, l’avenant du 19 décembre 2022 ayant entièrement revu l’accord du 28 novembre 2017 est repris et modifié par le présent avenant.
Celui-ci met fin et remplace toute disposition résultant de décisions unilatérales, d’usage, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Préambule

Contexte


L’Entreprise a dû récemment mettre à jour son accord par rapport à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et de son volet protection sociale.

Par le présent avenant, les Parties souhaiteraient étendre la possibilité de souscrire à une formule familiale à l’ensemble des collaborateurs et non plus la réserver aux cadres et assimilés cadres.


Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’Entreprise au contrat d’assurance souscrit par cette dernière auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Pour information, ce contrat d’assurance est adapté aux nouvelles obligations découlant de la nouvelle convention collective de la métallurgie, et notamment le respect du socle de garanties créé par celle-ci.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Bénéficiaires

Le régime institué par le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans distinction assise sur la nature du contrat de travail (CDI/CDD) ou de l’ancienneté.

Par « salariés », les Parties ont entendu désigner toute personne titulaire d’un contrat de travail.

2.2. Adhésion obligatoire

L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs de la Société.

Cette obligation s’organise en 2 options :
  • L’adhésion au régime à caractère « familial », imposée à certaines catégories de salariés, tout en étant ouverte aux autres ;
  • L’adhésion au régime « isolé », imposée à ceux qui ne relèvent pas de la catégorie des assimilés-cadres, et des cadres et qui ne souhaitent pas adhérer au régime familial.

En application des dispositions des articles D 911-2 du Code de la Société Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la présente couverture :
  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 : la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche : la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel
  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n) 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946

Conformément aux dispositions de l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés de l’affiliation au présent régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessous doivent en informer l’ENTREPRISE et adhérer au présent régime.
Toute évolution législative ou réglementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord au jour de leur entrée en vigueur.

L’ENTREPRISE se tient à la disposition des salariés pour les éclairer sur l’application de leurs situations des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus.
L’adhésion aux options dites « surcomplémentaire 1 » et « surcomplémentaire 2 » est facultative.

2.2.1. Le caractère familial pour certaines catégories de salariés

L’adhésion au régime à caractère familial est obligatoire pour :
  • Les salariés au statut cadre tels que définis à l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017,
  • Les salariés non-cadres ayant le statut d’assimilés cadres au regard de l’article 2.2. dudit ANI – c’est-à-dire ceux classés E09 et E10 ;

Ainsi, leurs ayants droit (enfants/conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance sont couverts.

Afin de permettre à davantage de salariés de bénéficier de cette couverture familiale, l’adhésion est également possible de manière volontaire pour les salariés non-cadres ne relevant pas des catégories énoncées ci-dessus


2.2.2. La formule isolée pour les autres catégories de salariés

Les autres catégories de salariés, c’est-à-dire celles qui ne sont pas visées au 2.2.1, adhèrent obligatoirement au régime de remboursement de frais de santé avec une couverture « isolé », lorsqu’ils n’ont pas volontairement adhéré au régime à caractère familial.



2.3. Salariés en suspension du contrat de travail


2.3.1. Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

2.3.1.1. Les cas de suspension
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

2.3.1.2. L’assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions reste basée sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale entier (c’est-à-dire sans proratisation) applicable l’année concernée.


2.3.2. Suspension du contrat de travail non-indemnisée

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.


Article 3 – Garanties


Les garanties offertes aux salariés sont celles stipulées dans l’adhésion souscrite par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


Article 4 – Versement santé


Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 5 – Organismes assureur et intermédiaire

A titre purement informatif, l’Entreprise a fait le choix de recourir à AXA comme organisme assureur, ainsi qu’à un courtier et gestionnaire, WILLIS TOWERS WATSON (anciennement GRAS SAVOYE en France). Tout changement n’impliquera pas une révision de la présente décision unilatérale.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet de la présente décision unilatérale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire seront réexaminés.


Article 6 – Financement

6.1. Assiette des cotisations


Les cotisations sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.

6.2. Montant des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’Entreprise et les salariés selon les conditions suivantes :

6.2.1. Les cotisations pour les salariés relevant des catégories de salariés définies au point 2.2.1 du présent avenant s’établissent comme suit :


Cotisation totale

Part patronale (60%)

Part salariale (40%)

3,72 % PMSS
(Soit 143.73€ en 2024)
2,23%
(Soit 86.24€ en 2024)
1,49%
(Soit 57.49€ en 2024)
Les taux et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatif.

6.2.2. Les cotisations pour les salariés n’appartenant pas aux catégories de salariés du 6.2.1 s’établissent comme suit :


Cotisation totale

Part patronale (60%)

Part salariale (40%)

1,79 % PMSS
(Soit 69.15€ en 2024)
1,07%
(Soit 41.50€ en 2024)
0,72%
(Soit 27.65€ en 2024)
Les taux et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatif.

6.3. Évolution des cotisations

Toute évolution future des cotisations, qui ne saurait valoir modification du présent avenant, est supportée par l’Entreprise et le salarié selon les clefs de répartition fixées au point 6.2.


Article 7 – Maintien des garanties au terme du contrat de travail (Portabilité)


Dans le cadre de la « portabilité », il est prévu le maintien temporaire (12 mois maximum) de l’affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise du salarié en cas de rupture de son contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous les conditions et dans les termes de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Toute évolution de ces dispositions s’applique de plein de droit, au jour de son entrée en vigueur, au présent avenant.

Une information détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.


Article 8 – Information du personnel


En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 9 – Suivi de l’accord


Les résultats du Plan Santé et Prévoyance couvrant les entités seront présentés à minima une fois par an au cours d’une réunion du comité social et économique. De façon à disposer des analyses nécessaires, les résultats présentés seront ceux de l’année ou du semestre précédent.



Article 10 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation

10.1. Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2024.

10.2. Durée

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.3. Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


10.4. Information

Un exemplaire du présent avenant signé est notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente et en version dématérialisée sur la plateforme dédiée.
Un exemplaire est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à RIOM, le 14 février 2024




Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT



Pour la Société


Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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