Accord d'entreprise COOPER SECURITE SAS

REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 28/11/2017
Fin : 01/01/2999

Société COOPER SECURITE SAS

Le 28/11/2017



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Entre :


La Société

COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,

Représentée par

xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président


Ci-après désignée par « l’Entreprise »,


d’une part,

ET


L’organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par

xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par

xxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


L'organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par

xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,


Désignées ensemble par « les Parties »,

d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Contexte

La Société appartient au groupe Eaton.

Afin de permettre, par un effet de nombre, la mise en place d’un Plan Santé et Prévoyance plus avantageux en termes de prix, les différentes sociétés du Groupe Eaton en France se sont entendues, en 2015, sur le recours à un même prestataire de service de courtage (Mercer) et à un même assureur (Axa). Cette décision concernait les sociétés suivantes :
Eaton SAS
Eaton Industries France SAS
Cooper Sécurité SAS
Cooper Capri SAS
Martek Power SAS
Sefelec SAS
Semelec SAS
MTL instrument SARL

Toutefois, à cette occasion les sociétés concernées se sont engagées à rouvrir en 2017 des négociations avec les partenaires sociaux concernant le Plan Santé et Prévoyance. En conséquence, différents accords définissant la méthodologie et le cadre de cette négociation ont été conclus au sein de chacune des sociétés françaises du Groupe Eaton mentionnées ci-dessus en vue de former un Groupe de Travail commun aux différentes sociétés concernées.

L’objectif du Groupe de Travail était d’observer les résultats du Plan Santé et Prévoyance mis en place en 2015 et d’analyser les résultats de l’appel d’offres demandé par le Groupe Eaton.

Sur la base de ces analyses, la responsabilité du Groupe de Travail était de déterminer un plan harmonisé auprès d’un assureur commun afin de le proposer, par la suite, aux différentes sociétés représentées en son sein.

Les travaux du Groupe de Travail se sont achevés par la conclusion d’un « Accord de principe concernant le Plan Santé et Prévoyance des différentes sociétés du Groupe Eaton ».

Objectifs poursuivis


Le présent accord s’inscrit,

D’une part, dans le souhait commun de maintenir, au profit des collaborateurs du Groupe Eaton, une protection sociale complémentaire de qualité à un coût raisonnable,

D’autre part, dans le cadre de la réalisation, au sein de l’ Entreprise, des objectifs définis par le Groupe de Travail dans l’Accord de principe visé ci-dessus, à savoir :
  • Assurer un retour à l’équilibre financier des garanties santé et prévoyance par une augmentation des cotisations et sans baisse des garanties ;
  • Désigner un intermédiaire d’assurance et un organisme assureur commun aux différentes sociétés du groupe ;
  • Renforcer le suivi des résultats d’exercices ;

Le tout en respectant l’esprit des dispositifs de protection sociale en vigueur dans certaines sociétés du Groupe Eaton, notamment en ce qui concerne la couverture des ayants droit.



Article 1 – Objet

Les salariés de l’Entreprise bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé complémentaire d’entreprise mis en place par le présent accord, selon qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

  • Catégorie de cadres et assimilés, au sens des articles 4 et 4 bis, art 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 : « Régime Cadres » ;

  • Catégorie de non-cadres , par interprétation a contrario de ces mêmes articles : « Régime Non Cadres ».

Article 2 – Champ d’application

2.1. Bénéficiaires


Le régime institué par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant aux catégories visées ci-dessus de salariés de l’Entreprise, sans distinction assise sur la nature du contrat de travail (CDI/CDD) ou de l’ancienneté, autre que celle prévue à l’article 1.
Par « salariés », les Parties ont entendu désigner toute personne titulaire d’un contrat de travail.

Pour le Régime Cadres exclusivement, les garanties souscrites sont des garanties « familles ». Elles couvrent les ayants droit du salarié assuré tels que définis dans le contrat d’assurance.

2.2. Adhésion obligatoire


L’adhésion des salariés aux garanties dites « de base » instituées par le présent accord est obligatoire et ce, afin d’obtenir une meilleure mutualisation des risques et permettre un meilleur équilibre du régime.

Toutefois, en application des dispositions des articles D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 : la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche : la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

En outre, en application de l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés de l’affiliation au présent régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situation visées ci-dessus doivent en informer l’Entreprise et adhérer au présent régime.

Toute évolution législative ou règlementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord au jour de leur entrée en vigueur.

L’Entreprise se tient à la disposition des salariés pour les éclairer sur l’application à leurs situations des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus.

2.3. Dispositions particulières à chaque régime


Le Régime Cadres est un régime dit « famille ». L’adhésion aux options dites « surcomplémentaire 1 » et « surcomplémentaire 2 » est facultative.

Le Régime non Cadres ne couvre à titre obligatoire que les salariés, à l’exclusion de leurs ayants droit. La couverture de ces derniers est réalisée à titre facultatif. L’adhésion aux options dites « surcomplémentaire 1 » et « surcomplémentaire 2 » est également facultative.

Article 3 – Garanties


3.1. Définition des garanties

Les garanties offertes aux salariés sont celles stipulées dans l’adhésion souscrite par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 4 du présent accord.

L’Entreprise n’est pas débitrice des garanties. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

3.2. Conformité des garanties au « panier de soins » et au « contrat responsable »


Les garanties souscrites sont conformes au « panier de soins » défini en application de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale et au « contrat responsable » défini en application de l’article L. 871-1 du même Code.

Article 4 – Désignation de l’organisme assureur

4.1. Choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire d’assurance


Après réexamen du choix de l’organisme assureur, L’Entreprise a décidé de confier la gestion du régime de garanties de remboursement de frais de santé à Axa, Mercer étant courtier

4.2. Réexamen du choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire d’assurance


Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq années à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire d’assurance.
À cet effet, les Parties se réuniront avant l’échéance du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions ne font pas obstacle, avant la disparition du présent accord, à la modification, la résiliation ou le non renouvellement du contrat de garanties de remboursement de frais de santé. Ces décisions sont prises par la conclusion d’un avenant au présent accord. Sont alors applicables, pour la souscription des nouvelles garanties, les dispositions de l’alinéa suivant.

En cas de résiliation du contrat de garanties de remboursement des frais de santé à l’initiative de l’organisme assureur, l’Entreprise prend toute mesure urgente propre à maintenir aux salariés des garanties aussi similaires que possible à celles du contrat résilié (y compris souscription d’un nouveau contrat). Elle initie, dans le même temps, l’adaptation du présent accord et, notamment, du présent article.


Article 5 – Financement

5.1. Financement des salariés relevant de la catégorie professionnelle « Régime Cadre » et « Assimilé Cadre »

5.1.1. Structure de la cotisation – Régime Cadres

Le régime étant un régime dit « famille », la cotisation est affectée au financement des garanties établies par le présent accord au profit du salarié et de ses ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.

5.1.2. Montant des cotisations – Régime Cadres

Le montant global de la cotisation est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS).

Il varie selon que le salarié adhère aux garanties « de base », à celles « de base et surcomplémentaire 1 » ou à celles « de base et surcomplémentaire 2 » de telle façon que :

COTISATIONS
BASE
OPTION SURCOMPLEMENTAIRE 1
OPTION SURCOMPLEMENTAIRE 2
En % du PMSS
3,48
0,85
Total : 4,33
1,64
Total : 5,12
En euros
(à titre indicatif en attente des chiffres pour 2018)
113,76
27,79
Total :141,55
53,61
Total : 167,37

5.1.3. Répartition des cotisations – Régime Cadres

Il est entendu que le financement des garanties dites « de base » évoluera sur les prochaines années tel que suit :

  • Financement en terme de répartition par année des cotisations exprimée en pourcentage :

Entreprise
Salarié
2018
80%
20%
2019
80%
20%
2020
70%
30%
2021
60%
40%

A partir de 2021, le financement des garanties dites « de base » sera pris en charge à 60% par l’Entreprise et à 40% par le salarié.

Le financement correspondant aux garanties dites « surcomplémentaire 1 » et « surcomplémentaire 2 » est intégralement supporté par le salarié.

5.2. Financement des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle « Cadre » et « Assimilé Cadre »

5.2.1. Structure de la cotisation – Régime non Cadres

Le régime étant un régime dit « Adulte/Enfant », la cotisation est affectée au financement des garanties établies par le présent accord au profit du salarié et des ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance qu’il souhaite affilier.

5.2.2. Montant des cotisations – Régime non Cadres

Le montant global de la cotisation est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS).
Il varie selon que le salarié adhère aux garanties « de base », à celles « de base et surcomplémentaire 1 » ou à celles « de base et surcomplémentaire 2 » de telle façon que :

COTISATIONS
BASE
OPTION SURCOMPLEMENTAIRE 1
OPTION SURCOMPLEMENTAIRE 2

Adulte
Enfant
Adulte
Enfant
Adulte
Enfant
En % du PMSS
1,67%
1,08%
0,07%
0,04%
0,43%
0,23%
En euros
(à titre indicatif en attente des chiffres pour 2018)
54,59€
35,30€
56,88€
36,61€
68,64€
42,82€

5.2.3. Répartition des cotisations – Régime non Cadres

Le financement des garanties dites « de base » est pris en charge à 60% par l’Entreprise tant pour le salarié, que pour le ou les enfant(s) et le conjoint affilié(s) et à 40% par le salarié. L’affiliation des ayants droit étant facultative, la part de cotisation prise en charge par l’employeur sera assujettie à charges sociales, y compris salariales.

Le financement correspondant aux garanties dites « surcomplémentaire 1 » et « surcomplémentaire 2 » est intégralement supporté par le salarié.

5.4. Évolution des cotisations

Toute hausse future des cotisations, qui ne saurait valoir modification du présent accord, est supportée par l’Entreprise et le salarié selon les clefs de répartition fixées à l’article précédent.

Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


6.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’ Entreprise ou un organisme assureur


Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Entreprise ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Entreprise, qu’elles soient versées directement par l’Entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congés sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (parts patronale et salariale).

6.2. Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’Entreprise ou un organisme assureur


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Entreprise ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Entreprise, qu’elles soient versées directement par l’Entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’Entreprise précompte sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, et elle maintient la contribution patronale.





Article 7 – Maintien des garanties au terme du contrat de travail


7.1. Portabilité 


Les garanties prévues par le présent accord sont maintenues en cas de rupture du contrat de travail, sous les conditions et dans les termes de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Toute évolution de ces dispositions s’applique de plein de droit, au jour de son entrée en vigueur, au présent accord.

Il est rappelé, à titre purement informatif, qu’au jour de conclusion du présent accord, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L' Entreprise signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

7.2. Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009

L’organisme assureur s’engage maintenir la couverture instituée par le présent accord au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de l’article 7.1. du présent accord.
Les conditions tarifaires appliquées sont définies par l’organisme assureur, dans les limites prévues par les dispositions règlementaires prises en application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Le maintien de la couverture est également proposé aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L' Entreprise en informe l'organisme assureur qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Les maintiens de garanties et les conditions tarifaires prévus aux deux alinéas précédents incombent exclusivement à l’organisme assureur : l’Entreprise n’est pas garante de leur bonne exécution.

Article 8 – Information du personnel


8.1. Information individuelle

L’Entreprise remet à chaque salarié bénéficiaire la notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

En cas de modification des garanties, les salariés bénéficiaires sont informés préalablement et individuellement selon les mêmes modalités.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 2.2, l’Entreprise se tient à la disposition des salariés pour les éclairer sur l’application à leurs situations des dispositions légales et réglementaires afférentes aux dispenses d’affiliation.

8.2. Information collective


En outre, l’Entreprise organisera avec Mercer, le courtier, une permanence sur site pour fournir toutes les informations concernant le présent plan frais de santé aux collaborateurs.


Article 9 – Suivi de l’accord


Le suivi du présent accord est accompli dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Les résultats du Plan Santé et Prévoyance couvrant les entités visées en préambule seront présentés trimestriellement lors des réunions du Comité d’Entreprise. De façon à disposer des analyses nécessaires, les résultats présentés à la fin d’un trimestre seront ceux du trimestre précédent.


Article 10 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation

10.1. Entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets au 1er janvier 2018. Il remplace à cette date tout accord antérieur ou tout texte contractuel ou unilatéral ayant le même objet.

10.2. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.3. Révision, dénonciation


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur au jour de la révision ou la dénonciation.

10.4. Information


Un exemplaire du présent accord signé est notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente avec la liste en trois exemplaires des établissements de l’Entreprise. Un exemplaire du présent accord est déposé par l’Entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.




Fait à RIOM, le 28 novembre 2017





Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFTC

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