L’entreprise CSA Creutzwald représentée par M. _________ en qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
C.F.D.T
C.F.T.C.
F.O.
D’autre part.
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En application de l’article L.2242-1, une négociation a été engagée afin de parvenir à la signature d’un accord sur les salaires pour l’année 2024. La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées le 21 novembre 2023.
La Direction a tenu à rappeler le contexte difficile lié à notre secteur d’activité et à notre capacité à atteindre le résultat P&L lié en particulier à la hausse des coûts fixes. Par la même, la Direction a fait part de l’évolution significative des cotisations frais de santé (+16% sur la mutuelle) qui sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 0,5% de la masse salariale.
Les organisations syndicales ont insisté sur le taux d’inflation au cours de cette année tout en reconnaissant les difficultés pour l’entreprise. Les organisations syndicales ont réclamé uniquement des mesures d’augmentations générales Elles ont aussi insisté sur la nécessité de revoir les situations individuelles sur des écarts de salaires entre les hommes et les femmes. La Direction s’est engagée à faire le nécessaire quant à l’analyse de ces situations sur les salariés au coefficient 170 et au besoin à régulariser le salaire de base. Les organisations syndicales ont demandé que les jours fériés travaillés soient majorés de 25%, ce que la Direction a accordé. .
Aussi, la Direction a proposé une augmentation générale des salaires tout en appuyant sur sa volonté d’instaurer une politique d’augmentations individuelles sur les futures NAO.
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A l’issue des négociations, les parties se sont mises d’accord pour appliquer ce qui suit pour l’exercice 2024.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés permanents de l’établissement de Creutzwald.
Les cadres & assimilés cadres sont exclus du périmètre de la négociation.
ARTICLE 2 : MESURES GENERALES
Les salaires de base des ouvriers et des ETAM seront majorés de
3% au 1er janvier 2024.
Les primes d’ancienneté du personnel ouvrier et ETAM évolueront selon l’accord conventionnel de branche.
ARTICLE 3 : REPARTITION DES JOURS RTT
Un jour de RTT supplémentaire est accordé pour la journée de solidarité pour les salariés concernés par le présent accord.
La répartition des jours de RTT employeur et salariés est la suivante :
6 jours à disposition des salariés 4 jours à disposition de l’employeur
Un calcul prorata temporis sera effectué pour les salariés travaillant à temps partiel.
ARTICLE 4 : FORMATION
La déclinaison de la politique formation sera effectuée conformément aux informations présentées lors des réunions de Comité Social & Economique.
ARTICLE 5 : APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au 1er janvier 2024.
ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Fait à Creutzwald, le 22 novembre 2023
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE
Représentée par M. Responsable Ressources Humaines