Accord d'entreprise COOPER-STANDARD FRANCE

UN ACCORD SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONGES PAYES POUR 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

9 accords de la société COOPER-STANDARD FRANCE

Le 29/03/2018


Cooper-Standard France

Etablissement de Rennes


ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES ANNUELS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE RENNES AU TITRE DE L’ANNEE 2018

Entre les soussignés :

La Société Cooper-Standard France S.A.S., représentée par XXXX, Responsable des Ressources Humaines

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement
  • C.F.T.C.
  • C.G.T.
  • F.O.
  • U.N.S.A.

D’autre part



Il a été convenu ce qui suit :



Préambule
Le présent accord relève de la négociation annuelle obligatoire sur l’organisation du temps de travail prévue à l’article L 2242-1 du Code du travail. Cet accord concerne l’établissement de Rennes et l’année 2018. Il est convenu que cet accord s’applique sous réserve des modifications législatives ou réglementaires qui pourraient intervenir au cours de l’année 2018.
Les Organisations Syndicales ont été réunies les 29 janvier et le 16 février 2018.
La Direction a rappelé que les programmes des clients fluctuaient rapidement en fonction du volume de ventes des véhicules sur les marchés automobiles et du niveau de ces marchés eux-mêmes.
Les clients attendent des équipementiers qu’ils adaptent leur organisation du travail aux programmes de livraison. L’entreprise elle-même doit adapter en permanence son niveau de production à celui des sites clients en optimisant au mieux les niveaux de stocks.
Ceci étant, il est impératif de livrer nos clients dans les délais exigés et donc de tenir compte du calendrier de travail 2018 des usines clientes.
Pour les congés principaux d’été, le calendrier de fermeture des certaines usines clientes varie entre deux, trois ou quatre semaines. Nous n’avons pas encore reçu les plannings de nos clients pour les congés d’été. Nous nous adapterons nécessairement aux besoins de livraison sur les sites clients et au bon déroulement du plan industriel.
L’objectif de cet accord est de concilier les besoins commerciaux et les contraintes industrielles, tout en préservant les aspirations des salariés et la nécessité d’adapter notre temps d’ouverture aux différents niveaux possibles de charges de travail.
Le CHSCT a été consulté le 9 mars 2018 et a donné les avis suivants : 4 abstentions, 1 vote favorable.
Le CE a été consulté le 8 mars 2018 et a donné les avis suivants : 7 abstentions.
L’article D 3141-5 du Code du travail précise que la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période. L’article L 3141-16 du Code du travail précise que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
La question de l’organisation des congés sera abordée à l’initiative de la hiérarchie dès la signature de l’accord afin que les salariés puissent exprimer leurs souhaits et connaissent leurs dates prévisionnelles de départ en congé au plus tard un mois après l’expression du salarié.
A l’issue des discussions, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’établissement de Rennes applique les dispositions prévues dans l’accord d’établissement sur l’organisation et la durée du travail signé le 16 décembre 2014 ainsi que les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail signé le 15 décembre 2014.

ARTICLE 2 – UTILISATION DES COMPTEURS COLLECTIFS

En application de l’accord précité dans l’article 1, les signataires du présent accord prévoient l’utilisation des compteurs collectifs pour l’année 2018.
Les contraintes de l’année 2018 risquent de limiter le recours aux compteurs collectifs. Ceci étant, la Direction a rappelé l’intérêt de pouvoir compter sur les heures épargnées dans les compteurs collectifs quand l’activité est plus faible et ainsi de pouvoir créditer les compteurs collectifs quand l’activité est plus forte de façon à prévenir d’éventuelles difficultés dans les mois ou années suivantes. En dehors de leur utilisation pour d’éventuels points comme prévu à l’article 6, les heures positives dans les compteurs collectifs courants ou de réserve doivent servir en priorité à prévenir d’éventuelles difficultés.
Pour les salariés n’ayant pas de compteur collectif, et afin de limiter les impacts de l’activité partielle, la Direction souhaite rappeler que les salariés ont la possibilité de positionner leurs compteurs individuels (CIE, RII, RTT …) sur les journées positionnées en activité partielle.

ARTICLE 3 – CONGES PRINCIPAUX D’ETE

Pour les salariés de production, les congés principaux seront positionnés comme suit :
- 3 semaines d’affilée sur la période allant de la semaine 31 à la semaine 33
-Dans certains secteurs et/ou services (production et hors production ; usine et hors usine) où il sera néanmoins nécessaire de travailler entre le 30 juillet et le 17 août 2018, la hiérarchie organisera la présence des salariés en fonction des besoins des clients, des contraintes du service ou du plan industriel. Elle tiendra compte dans la mesure du possible des aspirations des salariés.
Compte tenu de la spécificité de ce secteur, la période de congés payés des salariés des mélanges sera décalée avec une reprise du travail envisagée le 16 août 2018.
Quand cela sera nécessaire pour les besoins du secteur et/ou services (maintenance, R&D, commerce, logistique …), la hiérarchie organisera avec les salariés concernés le décalage des congés principaux en dehors de la période précitée.
La 4ème semaine devra, pour tous les salariés, être positionnée entre le 1er juin et le 31 octobre 2018.
Les salariés qui souhaiteraient placer leur 4ème semaine après le 31 octobre 2018 et donc en-dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, devront le demander expressément à la hiérarchie et renoncer dans le même temps au bénéfice des jours de fractionnement. Ils rempliront à cet effet l’imprimé joint en annexe.
Dans ce cas, les souhaits devront être communiqués avant la fin d’année 2018 ; la hiérarchie rendra sa réponse au cours du mois de janvier 2019.
En cas de changement important dans ces dates de congés, le Comité d’Etablissement en serait informé dans les délais les plus brefs.


ARTICLE 4 – RECOURS A DU PERSONNEL TEMPORAIRE

L’organisation des congés principaux telle que prévue à l’article 3 pourrait provoquer le recours à du personnel temporaire supplémentaire. S’il était fait appel à du personnel scolaire pendant les périodes de vacances entre juin et septembre, le Comité d’Etablissement en serait informé dans les délais les plus brefs.

ARTICLE 5 – POSITIONNEMENT DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES

Les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine seront placés du vendredi 21 décembre au vendredi 28 décembre inclus.
La reprise du travail aura lieu le 2 janvier 2019. La Direction et les partenaires sociaux font part de leur souhait de voir la production redémarrer le 2 après-midi en séance normale ; il sera dans ce cas fait appel à des volontaires pour redémarrer les moyens à partir de 7 heures le matin. Cette information sera confirmée au plus tard lors de la réunion du Comité d’Etablissement du mois de décembre.
Les salariés qui se trouveront en congés payés le 15 août pourront récupérer cette journée le 31 décembre 2018.
Cette information sera confirmée au plus tard lors de la réunion du CE du mois de décembre 2018.

ARTICLE 6 – POSITIONNEMENT DES PONTS

Le calendrier de travail 2018 laisse la possibilité d’envisager 4 ponts : le lundi 30 avril 2018, le lundi 7 mai, le vendredi 11 mai 2018 et le vendredi 2 novembre 2018.
Sans avoir de visibilité précise de la part de tous les clients, nous partons sur le postulat suivant vu les niveaux élevés de production connus à la date de négociation du présent accord :
Le 30 avril sera travaillé, ainsi que la semaine du 7 au 11 mai. L’organisation des équipes sera prévue comme telle :
-30 avril : l’équipe d’après-midi travaillera (pas de séance supplémentaire obligatoire le matin). Un appel aux volontaires sera effectué par ailleurs. L’équipe de nuit ne travaillera pas : 2 heures d’H- seront prévues au tableau de travail.
-7 mai : les équipes d’après-midi et de nuit travailleront (pas de séance supplémentaire obligatoire le matin). Un appel aux volontaires sera effectué par ailleurs.
Un appel au volontariat sera également fait pour le travail des 8 et 10 mai. Dans ce cas, les majorations prévues selon les accords en vigueur s’appliqueront.
Une continuité de service de la part des fonctions support à la production sera également demandée, jours fériés inclus.
Si d’autres aménagements pouvaient être envisagés au vu des commandes clients, l’information serait donnée lors des séances de Comités d’Etablissement et au plus tard au cours du CE précédent l’occurrence des jours fériés.


ARTICLE 7 – REGIMES PARTICULIERS

L’adaptation des dates de congés principaux pour les régimes particuliers, tels que les équipes de fin de semaine (VSD notamment) est prévue par l’accord sur l’organisation et la durée du travail, la formation et l’emploi actuellement en vigueur dans notre établissement.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bretagne), ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Rennes, le 29 mars 2018


ANNEXE


NOM
PRENOM
CODE PERSONNEL



Conformément à l’article 3 de l’accord portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés annuels, au titre de l’année 2018, signé le ……………….., je demande à bénéficier de ma 4ème semaine de congés annuels après le 31 octobre 2018.

Ce fractionnement ne m’étant pas imposé par les nécessités du service, je déclare expressément renoncer au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L.3141-19 du code du travail.




Fait à RENNES, le ………………………………………….



Signature :

RH Expert

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