Accord d'entreprise COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 08/12/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

Le 08/12/2022


8/12/2022

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS






La société

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE, COOPER, société par actions simplifiée au capital de 113 025 749 euros, dont le siège social est à MELUN - 77020 - Place Lucien Auvert, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le n° B 399 227 636, représentée par Monsieur X, Directeur Général,


d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise CFDT, CGC, CGT, FO, représentées respectivement par leur délégué syndical, Madame X, Madame X, Madame. X et Monsieur X,

d'autre part,


Préambule



Le compte épargne temps (CET) a pour objectif de permettre aux salariés de COOPER de pouvoir épargner un reliquat de jours de repos (CP ou RTT) non soldé à la fin de la période légale de prise et ainsi d’éviter la perte de ces jours.


L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par le salarié, uniquement à son libre choix et sur la base du volontariat, dans les conditions précisées dans le présent accord.

Les conditions d’utilisation des jours placés en CET y sont également précisées.

Le Compte Epargne Temps est conçu comme un outil supplémentaire permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.




Article 1 - Bénéficiaires


Tous les salariés de COOPER y compris les VRP bénéficient des dispositions du présent accord.


Article 2 - Alimentation du CET


Chaque année civile, un salarié pourra s’il le souhaite placer en compte épargne temps jusqu’à 5 jours maximum de CP ainsi que des RTT dans la limite maximale annuelle de 10 jours (exemple 2 CP et 8 RTT ou 5 CP et 5 RTT).

A titre exceptionnel, les salariés ne disposant pas de RTT dans leur contrat de travail pourront épargner jusqu’à 10 CP maximum par an.

A partir du 1er avril et jusqu’au 31 mai pour les congés payés et du 1er décembre au 31 janvier pour les RTT, le salarié qui souhaite épargner des jours informera le service Ressources Humaines à l’aide du formulaire en annexe du présent accord.

Le salarié pourra cumuler au maximum 30 jours dans le compte épargne temps.
A partir de 55 ans, cette limite maximale sera portée 50 jours.

Le nombre de jours à disposition dans le CET sera affiché en pied de bulletin de paie.


Article 3 – Modalités de prise des jours en CET

Le salarié pourra disposer de ses jours de CET dès le mois suivant sa mise en compteur.

Il pourra les prendre à l’aide du formulaire de bon de congé, par ½ journée ou par journée entière. Tout comme les congés et les RTT, la prise des jours de CET restera soumis à l’accord préalable du responsable hiérarchique.


Il ne pourra puiser dans son compteur de CET qu’à condition d’avoir épuisé ses droits à congés acquis ou à RTT acquis à la date de la prise.

Le salarié pourra accoler les congés payés ou RTT et les jours de CET.

Si un salarié épargne plus de 5 jours sur une année dans  le CET, un point devra être fait avec son responsable et la RH pour vérifier que l’organisation ou la charge de travail ne l’empêche pas de pouvoir prendre ses jours de repos.


Article 4 – Don de jours CET



Il sera possible que le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise du 14 mai 2019 utilise les jours placés en CET pour ce don.



Article 5 – Paiement des jours de CET


Certaines circonstances peuvent également justifier le paiement de tout ou partie des jours en compte épargne temps au taux en vigueur au moment du paiement :

  • Congé sabbatique, congé de formation ou congé parental d’éducation
  • Départ de l’entreprise
  • Rachat par le salarié de trimestres de retraite (sur justificatif)
  • Placement volontaire sur le PEE (justificatifs) ou sur un Plan Epargne Retraite personnel (justificatifs)
  • Paiement d’une formation en complément de l’utilisation du CPF par le salarié (justificatifs)

Les sommes versées à l’occasion du paiement des jours de CET seront soumises à charges sociales et impôt sur le revenu.

Article 6 – Publicité

Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité Social et Economique, à la CSSCT et aux Délégués Syndicaux.

Il est tenu à disposition du personnel dans l'entreprise.

Article 7 – Durée d’Application

Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature et pour une durée indéterminée.


Article 8 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133753')" L 2261-7 et HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133755')" L 2261-8 du Code du travail.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (C. trav. Art. D 2231-4).
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.





Fait en 6 exemplaires à Melun le 8/12/2022.

Pour la Société
Directeur Général




Pour les Organisations Syndicales






Pour la CFE-CGCPour la CFDT




Pour la CGT Pour FO






Mise à jour : 2023-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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