Accord d'entreprise COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST MARTIN DE LONDRES

Avenant N°1 à l’Accord sur le maintien de salaires durant le 1er jour d’arrêt de travail consécutif à un arrêt maladie ou accident non professionnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST MARTIN DE LONDRES

Le 16/01/2024







Avenant N°1 à l’Accord sur le maintien de salaires durant le 1er jour d’arrêt de travail consécutif à un arrêt maladie ou accident non professionnel

Entre :

COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST MARTIN DE LONDRES n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes,
désignée ci-après « l’entreprise »,

d’une part,
et

-

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical,


-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, délégué syndical,




d’autre part,

désignées ensemble ci-après « les parties »,
Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions prévues à l’article 5.1 de l’accord du 17/12/2018 sur le maintien de salaires durant le 1er jour d’arrêt de travail consécutif à un arrêt maladie ou accident non professionnel, les parties se sont réunies afin de dresser un bilan des conditions d’application de l’accord au terme des cinq ans suivant son entrée en vigueur.
Fort de ce constat, il a été convenu des dispositions suivantes :



ARTICLE 1 : CONDITION DU MAINTIEN DE SALAIRE SUR LE 1ER JOUR D’ARRET DE TRAVAIL

Le 1er alinéa de l’article 3 de l’accord est complété par la rédaction suivante :
La rémunération du salarié durant le jour de carence est maintenue jusqu’à un plafond de 5 arrêts initiaux de travail pour maladie ou accident non professionnel par année civile.

ARTICLE 2 – Date d’effet – DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir au terme des trois premières années suivant l’entrée en vigueur du présent avenant afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager, le cas échéant, les évolutions éventuelles susceptibles d’y être apportées notamment le retour aux dispositions de l’accord initial.

ARTICLE 5 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
L’accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le Personnel.

Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux

Le 16 janvier 2024


Pour l’entreprise,Pour le Syndicat CFDT,Pour le Syndicat FO,
Le Directeur GénéralLe Délégué SyndicalLe Délégué Syndical

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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