ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société COOPERATIVE EVEN - Traon-Bihan – 29260 PLOUDANIEL
SIRET : 77758830200029 Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général,
D’une part,
Et le syndicat CFDT, représenté par Monsieur agissant en qualité de salarié mandaté,
D’autre part,
PREAMBULE Lors des réunions des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2023, les parties sont convenues de remettre en place une ancienneté. En contrepartie de celle-ci, il est décidé de revoir le temps de travail de l’entreprise. Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre au bon fonctionnement de la société. En effet, la COOPERATIVE EVEN doit développer son offre de rémunération afin de reconnaitre l’engagement des salariés, les fidéliser, faciliter le recrutement et enfin permettre le développement de l’activité commerciale. Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société COOPERATIVE EVEN à compter du 01/01/2024. Les parties rappellent que les dispositions issues des : Le présent accord vient modifier, amender, voire remplacer les accords suivants :
Accord d’entreprise « RTT-ACCORD » du 10 avril 1997 ;
Accord Groupe « Accord d’entreprise portant sur la finalisation du dispositif de réduction aménagement du temps de travail initié par l’accord du 10 avril 2007 » ;
Pour les parties, l’accord reprend et complète les dispositions de l’accord de « groupe sur la gestion des temps de travail en forfait » du 30 mai 2014.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc157070913 \h 2 Titre 1 : Dispositions générales : principes généraux PAGEREF _Toc157070914 \h 5 1.Champs d’application PAGEREF _Toc157070915 \h 5 2.Temps de travail de l’entreprise PAGEREF _Toc157070916 \h 5 3.Durée du travail quotidienne et hebdomadaire PAGEREF _Toc157070917 \h 5 4.Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc157070918 \h 6 5.Pause PAGEREF _Toc157070919 \h 6 6.Journée de solidarité PAGEREF _Toc157070920 \h 6 7.Mise en place d’une prime d’ancienneté PAGEREF _Toc157070921 \h 7 Les salariés concernés PAGEREF _Toc157070922 \h 7 Les montants PAGEREF _Toc157070923 \h 7 Les modalités PAGEREF _Toc157070924 \h 7 8.Autres dispositions PAGEREF _Toc157070925 \h 8 Titre 2 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les temps complets à l’horaire PAGEREF _Toc157070926 \h 8 9.Salariés concernés PAGEREF _Toc157070927 \h 8 10.Décompte du temps de travail effectif dans un cadre annuel. PAGEREF _Toc157070928 \h 8 11.Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc157070929 \h 10 12.Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD PAGEREF _Toc157070930 \h 10 13.Traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc157070931 \h 11 Titre 3 : Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les salariés autonomes PAGEREF _Toc157070932 \h 11 14.Salariés concernés PAGEREF _Toc157070933 \h 11 15.Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc157070934 \h 12 16.Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc157070935 \h 12 17.Rémunération PAGEREF _Toc157070936 \h 12 18.Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération PAGEREF _Toc157070937 \h 12 19.Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné PAGEREF _Toc157070938 \h 13 20.Repos quotidien et hebdomadaire. PAGEREF _Toc157070939 \h 13 21.Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail PAGEREF _Toc157070940 \h 13 22.Dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc157070941 \h 13 Titre 4 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc157070942 \h 13 23.Statut du salarié à temps partiel PAGEREF _Toc157070943 \h 13 24.Passage à 35 heures PAGEREF _Toc157070944 \h 13 25.Passage à temps partiel PAGEREF _Toc157070945 \h 14 26.Garanties accordées aux salariés à temps partiel et priorité de passage à temps complet PAGEREF _Toc157070946 \h 14 27.Heures complémentaires PAGEREF _Toc157070947 \h 14 Titre 5 : Dispositions finales durée, révision et date d’effet de l’accord. PAGEREF _Toc157070948 \h 16 28.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc157070949 \h 16 29.Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. PAGEREF _Toc157070950 \h 16 30.Dispositions finales : durée, révision et date d'effet de l’accord PAGEREF _Toc157070951 \h 16 31.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc157070952 \h 17
Titre 1 : Dispositions générales : principes généraux Champs d’application Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société COOPERATIVE EVEN, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel ou temporaire (contrat d’intérim). Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail. Temps de travail de l’entreprise Au 01/01/2024, la durée du travail hebdomadaire de l’entreprise sera portée à 35 heures. Conformément au Code du travail :
Article L3121-1 : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Article L3121-4 : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Pour la COOPERATIVE EVEN, ce temps de déplacement supplémentaire est mis dans la banque d’heures. Exemple : une personne met actuellement 30 minutes pour aller travailler. Le salarié a un déplacement professionnel d'une heure, il aura alors 30 minutes dans sa banque d’heures pour le temps de trajet qu’il aura fait en plus. Durée du travail quotidienne et hebdomadaire Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif maximale est, par principe, de dix heures. Il peut être dérogé à ce plafond dans les cas et conditions posées par les dispositions légales et conventionnelles de branche. Des accords spécifiques pourront également être conclus pour organiser les cas de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail. Cependant, ce dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures ne pourra et ne devra pas avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif. Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire. Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne peut dépasser 46 heures. En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien. Pause
Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles (pause-café, etc.). Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. L'employeur organise l'activité du travailleur, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, de telle sorte que son temps quotidien de travail soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail. Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité se définit de la façon suivante :
Article L3133-7 : « La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. »
Article L3133-8 : « Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ; 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévues au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. »
Article L3133-9 : « Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
Les salariés ont le choix de prendre un RTT, un JNT, un congé payé ou une récupération. A défaut de choix, le Service RH retirera automatiquement un jour de JNT ou un jour de récupération sur le mois de mai (lundi de Pentecôte ou jeudi de l’Ascension), sur le bulletin du mois de juin.
Pour tous les salariés au forfait jours, un jour de RTT, JNT ou congé payé sera enlevé. Mise en place d’une prime d’ancienneté
Parallèlement à la mise en place de l’horaire de travail à 35 heures, les parties conviennent de mettre en place une prime d’ancienneté, non conventionnelle.
Les salariés concernés Cette prime d’ancienneté est attribuée à tous les salariés qu’ils aient demandés ou non à passer au nouvel horaire collectif de 35 heures.
Les montants Les montants mensuels brut seront les suivants :
40€ pour 3 ans
60€ pour 5 ans
110€ pour 10 ans
150€ pour 15 ans
L’ancienneté de référence est celle de l’entrée dans le Groupe.
Les modalités Dans ce cadre, les éventuelles primes d’antériorité ayant le même objet seront réduites d’autant. Le surplus sera intégré au salaire de base.
Exemple :
Un salarié ayant 15 ans d’ancienneté avec une prime d’antériorité ayant le même objet (issu d’une ancienne prime d’ancienneté) de 160€, sa prime d’antériorité sera transformée ainsi : 150€ en prime d’ancienneté, 10€ intégré dans le salaire brut.
Un salarié ayant 15 ans d’ancienneté avec une prime d’antériorité ayant le même objet de 100€, sa prime d’antériorité sera transformée en prime d’ancienneté et il aura un complément de 50€ pour arriver au 150€ de prime d’ancienneté.
La prime d’ancienneté apparaitra sur le bulletin de salaire et entrera dans le calcul du salaire brut, elle donnera donc lieu au paiement de cotisations salariales et patronales. Il est expressément indiqué que la prime d’ancienneté ne rentrera pas dans le calcul du 13ème mois. Les primes d’ancienneté seront revues à la date anniversaire d’entrée du salarié dans le Groupe.
Cette prime d’ancienneté ne sera pas proratisée au-dessus d’une activité égale ou supérieure à 50% de la nouvelle durée du travail. Il est également spécifié expressément que tout salarié demandant à augmenter son temps de travail ne pourra voir sa prime d’ancienneté augmenter à due proportion, si le montant de la prime est déjà une des primes prévues plus haut. Exemple : un salarié à 32,30 heures désireux de passer à 35 heures verra son salaire de base augmenter, pas sa prime d’ancienneté.
Autres dispositions Considérant que la mise en place des primes d’ancienneté à tous les salariés est concomitante à la signature du présent accord. Considérant qu’il n’est fait aucune obligation aux salariés présents à la date de l’accord, de passer à 35 heures. Considérant également que cette évolution représente un investissement lourd immédiat, les dispositions de l’accord de 1997 concernant les points suivants ne sont pas remis en question :
Les jours fériés tombant un jour prévu ouvré sont considérés comme temps de travail. Les jours fériés tombant un jour non ouvré ne font l’objet d’aucune compensation.
La prime de salissure demeure également supprimée compte tenu d’une prise en charge des dépenses de nettoyage des vêtements de travail ainsi que de la possibilité de se vêtir sur le temps de travail.
Les congés d’ancienneté demeurent supprimés. En effet, la société COOPERATIVE EVEN versera aux salariés une prime d’ancienneté dès signature de l’accord y compris aux salariés ne souhaitant pas passer à 35 heures, elle va donc augmenter les charges de l’entreprise avec effet immédiat. Sur le point des congés d’ancienneté, l’accord de 1997 perdurera.
Titre 2 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les temps complets à l’horaire Le présent titre a pour objet d’exposer les différentes formes d’organisation du temps de travail pouvant être appliquées au sein de l’entreprise. La Direction déterminera la forme d’organisation du travail à appliquer dans chacun des services au regard des contraintes de fonctionnement. Salariés concernés Tous les salariés à l’horaire de l’entreprise sont concernés.
Décompte du temps de travail effectif dans un cadre annuel. L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence correspond à l’année civile. Toutefois une période différente, (respectant la durée de 12 mois), pourra être retenue au regard des activités. Le CSE en sera informé. Les périodes de référence applicables au sein de l’entreprise sont détaillées au sein du tableau ci-après. A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal. La période d’annualisation sera modifiée pour débuter le 1er Janvier et se terminera le 31 Décembre de la même année. Le solde d’heures sera réglé sur le mois de Mars de l’année suivante, compte tenu des récupérations prévues sur les mois de Janvier et Février.
NB :
N : année en cours
N+1 : année suivante
Pour 2024, il y aura une proratisation de la durée du travail pour le calcul de la banque d’heures. Exemple :
Supposition de la mise en place de l’accord au 1er Janvier 2024 alors le calcul de la période de durée du travail dans le cadre de l’annualisation sera du 1er Avril 2024 au 31 Décembre 2024 avec une récupération sur les mois de Janvier et Février 2025 et un paiement des banques d’heures en Mars 2025.
Les années suivantes, les banques d’heures seront donc clôturées au 31/12 de chaque année pour un paiement au 31/03 N+1. Le décompte du temps de travail s’analyse au mois, dans ce cadre, voici les valorisations qui seront faites en paie :
Valorisation d’une journée de travail : La valorisation théorique d’une journée est de :
Pour une personne à 32.30 heures : 5.38 heures soit 32h30 / 6 jours ouvrables.
Pour une personne à 35 heures : 5.83 heures soit 35h / 6 jours ouvrables.
La banque d’heures est calculée au mois selon le calcul suivant :
Pour une personne à 32.30 heures : 5.38 heures * le nombre de jours ouvrables dans le mois.
Pour une personne à 35 heures : 5.83 heures * le nombre de jours ouvrables dans le mois.
Exemple de déclenchement de la banque d’heures au mois :
Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de temps de travail effectif, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. La rémunération de ces salariés est lissée sur l'année, elle est indépendante de l'horaire réel et calculée dans les conditions prévues pour les salariés à temps plein. Organisation de la durée du travail Dans le cadre d’une demande à un passage à 35 heures, leur organisation pourra être revue à 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours hebdomadaire. Cette révision se fera en privilégiant l’organisation initiale et, si possible, en conservant, lorsque c’est le cas les 4 jours hebdomadaire. Aménagement annuel Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité. Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile ou autre période, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement. Au cours de cette même période la limite haute est fixée à 48 heures hebdomadaires de travail effectif. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD Les impacts des absences, des arrivées/départs au regard de la rémunération s’analyseront au mois soit 151,67 heures/mois. En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence. Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base des majorations prévues dans l’article “décompte du temps de travail effectif dans le cadre annuel”.
Si la banque d’heures en fin de période est en négative, le crédit en résultant est perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.
Suivi et décompte du temps de travail Le suivi et le décompte seront remontés et analysés chaque mois par le service RH. Ce suivi s’effectuera par tout moyen. Traitement des heures supplémentaires Les heures supplémentaires accomplies tout au long de la période peuvent être récupérées au fur et à mesure de la période en fonction de l’activité. Si à la fin de la période d’annualisation, ces heures ne sont pas récupérées, elles seront payées en heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois M+3 suivant la fin de la période de référence. Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales ou conventionnelles alors en vigueur. Situation en fin de période Si la banque d’heures en fin de période est en négative, le crédit en résultant est perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés. Titre 3 : Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les salariés autonomes Salariés concernés Le décompte de la durée du travail en heures n’est pas adapté pour les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur mission :
Les salariés ayant la qualité de cadre ou agent de maîtrise qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés dont la nature des tâches accomplies ne permet pas de prédéterminer la durée du travail et ne peuvent pas suivre un horaire collectif.
Les modalités d’organisation du temps de travail pour ces salariés s’effectueront seulement sur une convention de forfait annuel en jours. Durée annuelle du travail L’activité de certains salariés est une activité autonome qui impose la mise en place de conventions de forfait. D’ores et déjà, les conventions en place sont de 205 jours (+ 1 jour de solidarité). Les partenaires sociaux précisent qu’il s’agit du forfait pour un horaire de 35 heures/hebdomadaire. Le présent accord reprend toutes les dispositions de l’accord Groupe sur les forfaits jours du 30 Mai 2014. Le présent accord permettra aux salariés désireux de faire évoluer ce point en demandant à passer au maximum légal. Le nombre de jours non travaillés sera réduits à due proportion et le salaire augmenté par l’application d’un produit en croix selon le calcul suivant : salaire de base/ forfait actuel x forfait à 216 jours. Octroi de jours de repos Le nombre de jours de repos dits JNT (jours non travaillés) sera calculé chaque année selon le nombre de jours travaillés (jours dans l’année-samedis et dimanches-jours fériés-CP). Selon la convention de forfait, et selon les années, le nombre de jours évoluera. Ainsi, l’octroi de JNT au mois le mois pourra être modifié (nb de JNT octroyés/12). Les salariés pourront poser les JNT (journée ou demi/journée) acquis sous réserve d’acceptation le responsable hiérarchique au préalable. L’acquisition des JNT étant sur l’année civile, le solde des JNT sera remis à 0 au 31/12 de chaque année. Il est rappelé que le salarié à la possibilité de mettre jusqu’à 10 JNT sur son CET selon les modalités définies dans l’accord du 10 Novembre 2017 et son avenant du 4 Avril 2023. Si le compteur de JNT en fin de période est en négatif, le crédit en résultant est perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés et sans aucun report sur l’année suivante. Exemple : Nombres de JNT accordés en 2024 :
Pour un forfait 216 jours : 11 JNT
Pour un forfait 206 jours : 21 JNT
Rémunération Dans le cadre d’une convention de forfait, la rémunération reste forfaitaire. Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. En début de période de référence (du 1er Janvier au 31 Décembre), une note sera diffusée et un décompte communiqué permettant à chaque salarié d’organiser son temps de travail. Un suivi sera communiqué régulièrement aux responsables hiérarchiques afin de permettre la mise en place des JNT (jours non travaillés) selon les nécessités d’organisation du service et les souhaits des salariés. Les absences et entrée/sortie en cours d’année seront proratisés. Toutes les périodes de maladies ou d’accident impacteront les forfaits en place. Ainsi, les salariés concernés n’auront pas un forfait complet à effectuer mais un forfait dont auront été déduites les périodes d’absences. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné Pour tout salarié au forfait jours, il doit exister une convention individuelle écrite qui peut être intégrée dans le contrat de travail. Repos quotidien et hebdomadaire. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
La durée légale hebdomadaire du travail : 35 heures, article L. 3121-27 ;
La durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence, article L. 3121-18 ;
La durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines, articles L. 3121-20 et L. 3121-22).
De plus, les salariés en forfait jours doivent bénéficier du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures (11+24), le repos hebdomadaire étant donné en principe le dimanche (articles L 3132-1 et suivants du Code du travail). Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail
Un entretien annuel au minimum pour les salariés en convention de forfait en jours est organisé. Cet entretien est à l’initiative du responsable hiérarchique du salarié. Cet entretien individuel est répertorié dans un outil spécifique. Dépassement du forfait jours Les parties signataires rappellent que le forfait jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et en accord écrit avec l’employeur. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement (déduction faites des congés payés reportés ou mis en CET), et après concertation avec le hiérarchique, appuyée notamment sur l’analyse des causes du dépassement, pourra faire l’objet d’une compensation en temps de repos complémentaire. Titre 4 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel Statut du salarié à temps partiel Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année s'applique également aux salariés de la société à temps partiel. Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail effective est inférieure à la durée du travail applicable au sein de la société soit moins de 35 heures. Sauf en cas de demande expresse des intéressés, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut, légales. Passage à 35 heures Les salariés désireux de passer à 35 heures se verront proposer un avenant leur permettant d’augmenter leur temps de travail. Leur rémunération sera révisée en conséquence. Passage à temps partiel Pour les salariés désireux de conserver l’horaire contractuel de 32.30 heures, un avenant leur sera transmis pour acter le passage du temps plein au temps partiel. Leur rémunération sera conservée et aucune autre modification dans l’organisation n’interviendra. Ainsi, ils n’auront pas d’impact, donc pas de proratisation sur les éléments suivants :
Prime d’ancienneté
13ème mois
Prime vacances
Pour les salariés en deçà de 50% d’un temps complet soit en deçà de 17.50 heures, une proratisation sera effectuée. Les salariés seront informés des dispositions du présent accord par note de service et affichage. Chaque salarié pourra être reçu individuellement par le service RH pour répondre à leurs interrogations. Garanties accordées aux salariés à temps partiel et priorité de passage à temps complet Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales / professionnelles des salariés concernés. Conformément aux dispositions de l’article L3123-3, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle, ou un emploi à temps complet dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient de la même priorité. Leur demande sera examinée dans un délai raisonnable. Dans ces deux cas, à défaut d’emploi de même catégorie ou d’emploi équivalent, il pourra être proposé un emploi présentant des caractéristiques différentes. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Heures complémentaires Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle. Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1600 heures de travail effectif ou 151.67 heures mensuelles. Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin suivant la fin de la période d'annualisation, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés. Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence non planifiée d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, après la prise en compte des contraintes personnelles du salarié. En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, en tenant compte autant que possible des contraintes personnelles des salariés. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par dispositions conventionnelles. La société en accord avec les élus a choisi de porter la durée à 1/3 de la durée mensuelle.
Paiement :
Le taux de majoration est fixé à :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat.
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
Exemple : Un salarié dont la base mensuelle serait de 104 heures, soit 24 heures hebdomadaires. Le salarié pourrait réaliser jusqu’à 8 heures complémentaires par semaine (24 heures/3). Traitement Les heures complémentaires accomplies tout au long de la période peuvent être récupérées au fur et à mesure de la période en fonction de l’activité. Si à la fin de la période de récupération, ces heures ne sont pas prises, elles seront payées en heures complémentaires sur le bulletin de salaire du mois M+3 suivant la fin de la période de référence. Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales ou conventionnelles alors en vigueur. Exemple : Un salarié dont la base mensuelle serait de 104 heures, soit 24 heures hebdomadaires. Sa banque d’heures en fin de période est de 8 heures alors ses heures seront majorées comme ceci : Majorations de 10% de son taux horaire pour 2,40 heures Majorations de 25% de son taux horaire pour 5,60 heures Situation en fin de période Si la banque d’heures en fin de période est en négative, le crédit en résultant est perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés. Titre 5 : Dispositions finales durée, révision et date d’effet de l’accord. Suivi de l’accord Compte tenu de la complexité du sujet, les parties conviennent qu’en cas de désaccord dans l’interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être réunie à la demande. Elle se réunira dans un délai raisonnable qui ne pourra excéder 2 mois après la demande. Dans l’année qui suit la mise en place de l’accord, un point sera réalisé en CSE permettant de suivre l’évolution du temps de travail dans l’entreprise par les partenaires sociaux. De plus, compte tenu des rapprochements en cours des CCN, les parties conviennent de prévoir un point d’étape à la mise en place des nouvelles dispositions afin de vérifier la cohérence du présent accord. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires. Dispositions finales : durée, révision et date d'effet de l’accord Date d’effet Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Janvier 2024. Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets. Formalités de dépôt Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre, le présent accord aux délégations syndicales présentes. A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Annexe 1 : Grille des salaires
Fait à PLOUDANIEL, le 17 Janvier 2024, en 4 exemplaires originaux :