Accord d'entreprise COOPERL ARC ATLANTIQUE

Accord Collectif Négociation Collective Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 31/12/2019

14 accords de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE

Le 15/03/2019


  • Accord collectif
  • Négociation collective annuelle obligatoire



ENTRE :


La société Coopérative Agricole, à capital variable “COOPERL ARC ATLANTIQUE”, dont le siège social est situé zone industrielle - B.P. 60328 -22403 LAMBALLE CEDEX.

  • D'une part

ET :

L’organisation syndicale C.G.T.

L’organisation syndicale C.F.D.T.

L’organisation syndicale F.O.

L’organisation syndicale CFE-C.G.C

L’organisation syndicale C.F.T.C


D'autre part


Il a été conclu le présent accord


Préambule :

La Direction et les organisations syndicales représentatives, CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC se sont réunies les 11 janvier, 1er et 12 mars 2019 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et conformément au protocole du 11 janvier 2019.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés des établissements de Lamballe, Montfort/Meu, Saint Maixent, Plestan et Montreuil sous Pérouse, de la société COOPERL Arc Atlantique.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective Nationale Bétail et Viandes.
Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.


Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions seront applicables à durée déterminée au titre de l’année 2019 pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1, à l’exception des éléments prévus aux articles 5, 8 et 9 définis par accords distincts.


Article 4 – Augmentation collective :

Augmentation au premier mars 2019 de 1,3% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2018.


Article 5 – Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser une « Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat » de 200€ dans les conditions de l’accord PEPA signé ce jour.


Article 6 – Supplément d’intéressement

En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser un supplément d’intéressement de 50€ (soumis à CSG/RDS) pour une part complète par salarié au titre de l’intéressement 2018, proratisé selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.


Article 7 – Primes panier

Pour les salariés bénéficiant actuellement sous conditions définies de tickets restaurant, il est convenu de systématiser en lieu et place le versement d’une prime panier de 4,20€ par jour travaillé en cas de travail en équipes, de travail posté, de travail continu, de travail en horaire décalé, de travail de nuit.

Article 8 – Aménagement de fin de carrière

Les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, sont prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle.
Les salariés, ayant au moins 15 ans d’ancienneté et se situant à moins de 4 ans avant leur âge légal de départ à la retraite, bénéficieront dans le cadre de cette possibilité de travail à temps partiel du maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire avec prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations patronales et salariales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge éventuelle par la société d’une partie des cotisations salariales n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.

De plus, pour un salarié bénéficiant dans ce cadre d’un temps partiel de 80% ou moins, il bénéficiera d’un complément de rémunération à hauteur de 10% du salaire de base équivalent temps plein, donc pour la durée maximale des 4 années envisageables.


Article 9 – Formations sociétales

Afin d’accompagner les salariés dans le cadre des évolutions de l’entreprise et de la société actuelle, tous pourront bénéficier d’une formation organisée par l’entreprise en principe sur une demi-journée : soit sur les aspects sécuritaires de son poste soit sur l’utilisation des outils numériques d’entreprise (identité numérique, intranet, bulletin dématérialisé, …).


Article 10 – Reconduction de l’accord dit « ADD2 »

Il est convenu de reconduire pour 3 années l’accord relatif à la prévention de la pénibilité au travail et à l’égalité professionnelle arrivé à échéance le 31 décembre 2018. Cet accord est proposé à signature ce jour.


Article 11 – Qualité de Vie au Travail

Il est proposé dans ce cadre d’améliorer les dispositions du projet d’accord collectif « Mieux Travailler Ensemble » qui font partie intégrante du présent accord de négociation obligatoire. Cet accord est signé ce jour.
Il prévoit notamment l’embauche de 200 salariés, une valorisation de la polyvalence poly-espèce et des remplacements de 3€/jour, une évolution d’opérateurs à la maintenance de premier niveau sur leur ligne, une astreinte maintenance à la journée de 19 ou 32€ selon le nombre d’installations suivies, l’aménagement de l’accord ASES pour faciliter la récupération des heures si souhaité, fusionner et harmoniser les primes d’habillage et d’hygiène/sécurité sur l’ensemble des sites à 30€/mois, le renouvellement de formations CLEA/FLE, une gestion renforcée des irritants, la perpétuation de l’école de maintenance de Lamballe, le droit à la déconnexion, de renforcer l’entretien professionnel sur les demandes d’évolution et de formation.

Article 12 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.



Article 13 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques
Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.



Article 14 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO, d’une retraite supplémentaire et d’un CET.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées en complément des réunions GPEC ou de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 15 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.



A Lamballe, le 15 mars 2019.

Pour l’organisation syndicale CGTPour la société


Pour l’organisation syndicale CFDT


Pour l’organisation syndicale FO


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC



Pour l’organisation syndicale CFTC

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