Accord d'entreprise COPAS SYSTEMES

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COPAS SYSTEMES

Le 18/12/2025


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail


ENTRE :

La société COPAS SYSTEMES, SAS au capital de 580 000 €, immatriculée au Registre du commerce d’Aubenas sous le numéro : 384 870 234, dont le siège social est situé au 700 rue de André Malraux 07 500 GUILHERAND-GRANGES, représentée par le Directeur Général dûment habilité en qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous « la Société »,


D’UNE PART

ET :


Les salariés concernés, représentés par le Comité Social et Économique :

Signataires


D’AUTRE PART



Table des matières



TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1Champ d’application PAGEREF _Toc215655105 \h 5
Article 2 Objet et effets PAGEREF _Toc215655106 \h 5
Article 3 Durée du travail PAGEREF _Toc215655107 \h 5
Article 3.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc215655108 \h 5
Article 3.2.Applications PAGEREF _Toc215655109 \h 5
3.2.1. Pauses PAGEREF _Toc215655110 \h 5
3.2.2. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc215655111 \h 5
3.2.3. Temps de trajet PAGEREF _Toc215655112 \h 5
Article 3.3.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc215655113 \h 5
3.3.1 Principes PAGEREF _Toc215655114 \h 5
3.3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc215655115 \h 6
3.3.3. Modalités - Traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215655116 \h 6
Article 3.4.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc215655117 \h 6
Article 4Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie de personnel PAGEREF _Toc215655118 \h 7
Article 4.1.Les techniciens itinérants PAGEREF _Toc215655119 \h 7
4.1.1. Principes et champ d’application PAGEREF _Toc215655120 \h 7
4.1.2. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc215655121 \h 7
4.1.3.Horaire collectif, suivi et contrôle du temps de travail des salariés dont le temps est décompté en heures PAGEREF _Toc215655122 \h 8
4.1.4 Rémunération PAGEREF _Toc215655123 \h 8
Article 4.2.Administratifs, commerciaux, techniciens ateliers et magasiniers PAGEREF _Toc215655124 \h 8
4.2.1. Principes et champ d’application PAGEREF _Toc215655125 \h 8
4.2.2. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc215655126 \h 9
4.2.3.Horaire collectif, suivi et contrôle du temps de travail des salariés dont le temps est décompté en heures PAGEREF _Toc215655127 \h 9
4.2.4 Rémunération PAGEREF _Toc215655128 \h 9
Article 4.3. Convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc215655129 \h 9
4.3.1. Définition PAGEREF _Toc215655130 \h 9
4.3.2. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc215655131 \h 10
4.3.3. Période de référence et nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc215655132 \h 10
4.3.4.Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année civile PAGEREF _Toc215655133 \h 10
4.3.5. Conclusion de convention de forfait en jours réduits PAGEREF _Toc215655134 \h 10
4.3.6. Rémunération PAGEREF _Toc215655135 \h 11
4.3.7. Jours de repos (JRTT) PAGEREF _Toc215655136 \h 11
4.3.8. Modalités de décompte et de suivi des journées travaillées et de repos PAGEREF _Toc215655137 \h 11
4.3.9.Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc215655138 \h 11
4.3.10. Respect obligatoire des durées de repos PAGEREF _Toc215655139 \h 12
4.3.11. Entretiens annuels de suivi PAGEREF _Toc215655140 \h 12
4.3.12. Procédure d’alerte par le salarié PAGEREF _Toc215655141 \h 13
4.3.13. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215655142 \h 13
Article 4.4Modalités de prise des demi-journées et des journées de repos dont bénéficient les salariés visés aux articles 4.1. et 4.2. et 4.3. du présent accord PAGEREF _Toc215655143 \h 13
Article 4.5.Les salariés cadres dirigeants PAGEREF _Toc215655144 \h 14
Article 5Salariés occupés à temps partiel PAGEREF _Toc215655145 \h 14
Article 6Congés payés PAGEREF _Toc215655146 \h 15
Article 6.1.Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc215655147 \h 15
Article 7Mise en œuvre PAGEREF _Toc215655148 \h 15
Article 7.1Entrée en vigueur, durée et dépôt PAGEREF _Toc215655149 \h 15
Article 7.2Révision PAGEREF _Toc215655150 \h 16
Article 7.3Dénonciation PAGEREF _Toc215655151 \h 16
Article 7.4Suivi PAGEREF _Toc215655152 \h 17
7.4.1 Commission de suivi PAGEREF _Toc215655153 \h 17
7.4.2 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc215655154 \h 17





PREAMBULE


L’évolution de la Société COPAS SYSTEMES (l’intégration de collaborateurs issus de société différentes) et l’évolution des normes collectives et conventionnelles applicables ont rendu nécessaire d’aménager les modalités de travail au sein de l’entreprise pour correspondre au mieux à la réalité du terrain et de ses acteurs.

Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité revoir les dispositions relatives à la durée du travail et son aménagement afin d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise afin de pouvoir rester attractif, en étant disponible et réactif, tout en encadrant ces modalités d’organisation de façon à préserver la santé des salariés en veillant notamment à leur charge de travail et à la préservation de leur vie familiale et personnelle.

La société

COPAS SYSTEMES a toujours à cœur de veiller à ce que les valeurs qui ont sous-tendu son développement perdurent et se développent, celles-là même qui définissent la culture de l’entreprise et ses valeurs partagées avec le Groupe GILGEN DOOR SYSTEMS :


  • L’esprit d’entreprise et d’initiative pour s’adapter en permanence aux besoins de ses clients.
  • L’esprit de solidarité et de responsabilité collective au sein des équipes : le bien-être des salariés est devenu ces dernières années un axe majeur des Ressources Humaines de

    COPAS SYSTEMES.

  • La recherche de l’Excellence à tous les niveaux, tant en interne que pour la pleine satisfaction des clients.

Dans ce contexte, la Direction de l’entreprise a, par courrier du 9 avril 2025, informé les organisations syndicales représentatives de son souhait d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

La Direction a, de la même manière, le 20 mai 2025, fait connaître aux membres du CSE, son intention de négocier.

Les élus ont confirmé leur souhait de négocier le présent accord et ont confirmé leur absence de mandatement syndical de sorte que le présent accord a été conclu avec des salariés élus non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles tenues le 6 octobre 2023.

A l’issue de 4 réunions de négociations, qui se sont tenues les 4 septembre, 16 octobre, 23 octobre et 4 décembre 2025, la Direction et des membres titulaires du CSE sont parvenus à la conclusion du présent accord.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société

COPAS SYSTEMES à compter du 1er janvier 2026.


Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information du Comité Social et Économique.

Article 1Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société aux conditions définies ci-après.

Article 2 Objet et effets

Le présent accord a pour objet de définir et d’exposer le régime applicable en matière d’aménagement et de durée du travail pour l’ensemble du personnel de la Société.

Le présent accord se substitue de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toute disposition conventionnelle, toute décision unilatérale, note d’information, ainsi que tout usage et pratique éventuels portant sur les sujets traités dans le présent accord et notamment à la note du 1er novembre 2001.


Article 3 Durée du travail

Article 3.1.Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.2.Applications

3.2.1.Pauses

Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise de sorte qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif. A titre d’illustration, sont visés les temps de déjeuner, sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, pauses, etc.

3.2.2.Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

3.2.3.Temps de trajet

Le temps de trajet du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sans préjudice des dispositions conventionnelles applicables.

3.2.4.Jours de repos pour réduction du temps de travail

Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail en application du présent accord sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 3.3.Heures supplémentaires

3.3.1Principes

Les heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux catégories de salariés visées aux articles 4.3., 4.5. et 5 du présent accord.
Pour les salariés visés aux articles 4.1. et 4.2. du présent accord, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel individuel défini selon les dispositions du présent accord applicables. Cela étant, les parties conviennent de la nécessité de limiter et d’encadrer le recours aux heures supplémentaires pour les salariés qui sont susceptibles de réaliser de telles heures.

3.3.2.Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour rappel, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel individuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires réalisées par les salariés, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire.

Le contingent d’heures supplémentaires individuel est porté à 400 heures au maximum par année civile.

3.3.3.Modalités - Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées font l’objet d’une compensation en repos. Ce repos compensateur de remplacement sera à prendre par le salarié dans un délai de 6 (six) mois maximum à compter de la réalisation des heures.

Le solde des repos compensateurs est pris sous forme de journées entières, demi-journées, ou d’heures, sous réserve des conditions ci-dessous.

Les repos compensateurs sont pris soit à l’heure, à la demi-journée ou à la journée selon l’horaire collectif applicable.

Pour toute prise, le salarié devra présenter sa demande de repos compensateur à son manager au moins 14 (quatorze) jours calendaires avant la date prévue afin de lui permettre d’apprécier la compatibilité entre la prise du repos compensateur et le bon fonctionnement du service dont relève le salarié.

Le manager devra répondre à la demande du salarié dans un délai raisonnable et au plus tard 5 (cinq) jours ouvrés avant la date demandée de prise du jours de repos compensateur ; l’absence de réponse dans ce délai équivaudra à un refus.

Dans l’hypothèse où la ou les dates choisies s’avéreraient incompatibles avec l’organisation du service auquel le salarié appartient, le manager pourra refuser le ou les dates choisies.

Par ailleurs, pour des raisons de planification et de charge de travail de l’équipe à laquelle le salarié appartient, le manager pourra, après échange avec le salarié, décider de planifier le repos compensant les heures supplémentaires réalisées.

Alternativement, le salarié pourra demander, après avoir obtenu l’accord exprès de son manager, d’obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 3.4.Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 10 heures par jour, à l’exception des salariés relevant des catégories professionnelles « techniciens itinérants » pour lesquels la durée ne peut dépasser 12 heures par jour.

Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures, à l’exception des salariés relevant des catégories professionnelles « techniciens itinérants » pour lesquels  la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur une période de 24 semaines consécutives.
Article 4Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie de personnel

Le temps de travail des salariés de la Société est aménagé différemment selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

Article 4.1.Les techniciens itinérants

4.1.1.Principes et champ d’application

Les salariés appartenant à la catégorie de personnel « techniciens itinérants » se voient appliquer un dispositif d’aménagement du temps de travail prévoyant que la durée de travail s’établit à 39 heures de travail effectif par semaine, se décomposant en la réalisation de :

  • 36 heures 30 de travail effectif donnant lieu à la possibilité d’acquérir 8 (huit) jours de repos (ci-après JRTT) par année civile et tel que définis ci-après, déduction faite de la journée de solidarité ;
et
  • 2 heures 30 supplémentaires traitées selon les dispositions de l’article 3.3. du présent accord.

La période d’application du dispositif d’annualisation est l’année civile.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.
Les jours de repos sont pris conformément aux dispositions de l’article 4.4. du présent accord.

4.1.2.Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles que les salariés relevant du présent article sont amenés à réaliser dans le cadre de leurs fonctions et telles que mentionnées à l’article 4.1.1. notamment.

Ces heures sont traitées conformément aux dispositions de l’article 3.3. du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies :

  • Chaque semaine au-delà de 36 heures 30, étant rappelé qu’une semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures ;

  • Au-delà de 1.607 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires déjàrémunérées.

Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies en moyenne par semaine sur la période de référence et 50% pour les heures suivantes.

4.1.3.Horaire collectif, suivi et contrôle du temps de travail des salariés dont le temps est décompté en heures

Les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4.1. du présent accord relèvent de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur au sein du service ou du département auquel ils sont affectés.

Cet horaire collectif hebdomadaire de travail est fixé à 39 heures, soit 169 heures par mois. L’horaire collectif est déterminé par l’employeur conformément aux dispositions légales.

4.1.4Rémunération

La rémunération versée aux salariés est lissée sur l’ensemble de l’année civile, sur la base de 35 heures travaillées par semaine, soit 151,67 heures par mois. Vient s’ajouter à cette rémunération les heures supplémentaires entre la 36ème heure 30 et la 39ème heure incluse.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé.

En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er janvier, départ avant le 31 décembre), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise.

Article 4.2.Administratifs, commerciaux, techniciens ateliers et magasiniers

4.2.1.Principes et champ d’application

Les salariés relevant des groupes B03 à E09 appartenant à la catégorie de personnel « administratifs » (personnel de bureaux, siège et agences), « commerciaux » (contrats, chargés d’affaires, conducteurs de travaux) ainsi que le personnel de l’atelier (techniciens et magasiniers) , se voient appliquer un dispositif d’aménagement du temps de travail prévoyant que la durée de travail s’établit à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures et 30 minutes et du fait que les salariés visés par le présent article bénéficient de jours de repos tels que définis ci-après.

La période d’application du dispositif d’annualisation est l’année civile.

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures 30 minutes, le nombre de jours de repos par année civile sera égal à 12 (douze), déduction faite de la journée de solidarité.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.

Les jours de repos sont pris conformément aux dispositions de l’article 4.4. du présent accord.

4.2.2.Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles que les salariés relevant du présent article peuvent être éventuellement amenés à réaliser dans le cadre de leurs fonctions.

Ces heures sont traitées conformément aux dispositions de l’article 3.3. du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies chaque semaine au-delà de 37 heures 30 minutes, étant rappelé qu’une semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies en moyenne par semaine sur la période de référence et 50% pour les heures suivantes.

4.2.3.Horaire collectif, suivi et contrôle du temps de travail des salariés dont le temps est décompté en heures

Les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4.1. du présent accord relèvent de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur au sein du service ou du département auquel ils sont affectés.

Cet horaire collectif hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures 30 minutes. L’horaire collectif est déterminé par l’employeur conformément aux dispositions légales.

4.2.4Rémunération

La rémunération versée aux salariés est lissée sur l’ensemble de l’année civile, sur la base de 35 heures travaillées par semaine, soit 151,67 heures par mois.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé.

En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er janvier, départ avant le 31 décembre), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise.

Article 4.3. Convention de forfait en jours sur l’année

4.3.1.Définition

La conclusion de convention de forfait annuel en jours est réservée aux salariés autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire les salariés  dont la présence dans l'exercice de leurs fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés en raison de la nature des missions qui leur sont confiées et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels ils sont affectés.

Sont notamment visés, au sens de la convention collective de la Métallurgie, les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H, I de la classification de la convention collective de la Métallurgie, et remplissant les conditions précitées.

Cette liste de classification n’étant pas exhaustive, peuvent également conclure des conventions de forfait annuel en jour tous les salariés relevant d’un autre groupe d’emploi et remplissant les conditions précitées.
4.3.2.Caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné, laquelle rappelle notamment le statut justifiant de l’autonomie du salarié ainsi que le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel.

4.3.3. Période de référence et nombre de jours travaillés

Le forfait s’apprécie sur une période de référence correspondant à l’année civile.

Les salariés cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par année civile, pour une année complète travaillée et en présence d’un salarié ayant un droit complet à congés payés.

4.3.4.Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année civile

Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata de la façon suivante : à titre d’exemple pour un salarié entré le 1er septembre, le nombre de jours travaillés sera de : 215 x 4/12 = 71,66 jours (arrondi à 72 jours). La rémunération pour la période en cause sera adaptée en conséquence.

Le salarié qui n’a pas accompli la totalité de la période de douze mois correspondant à l’année civile en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours d’année civile verra son solde de tout compte arrêté à l’issue de son contrat de travail compte tenu du lissage de sa rémunération.

En cas d’absence non assimilée par les dispositions légales à du temps de travail effectif au sens de la détermination de la rémunération le salarié concerné voit sa rémunération régularisée en conséquence.

4.3.5. Conclusion de convention de forfait en jours réduits

Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions de forfait annuelles sur la base d’un nombre de jours de travail inférieur à 215 jours dites « conventions de forfait à activité réduite ».
Cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié conformément aux dispositions de l’article 4.3.2 du présent accord. L’accord déterminera en outre les conditions de rémunération du salarié prorata temporis, compte tenu du nombre de jours effectivement travaillés.

Les salariés en convention de forfait à activité réduite ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel et l’ensemble des règles relatives aux conventions de forfait leur sont applicables, à l’exception du nombre de jours travaillés « standard ». La charge de travail confiée au salarié soumis à un forfait réduit tient compte du nombre de jours travaillés.

4.3.6. Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est lissée sur l’année, nonobstant le nombre de jours réellement travaillés sur le mois considéré. Elle tient compte des sujétions imposées aux salariés dans le cadre de ses fonctions et correspond au nombre de jours de travail annuel attendu du salarié.


L’année au sens du présent accord s’entend de l’année civile soit la période de douze mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période, la rémunération est calculée en fonction du nombre réel de journées travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de la Société.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absence non rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel lissé.

4.3.7. Jours de repos (JRTT)

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu (dans la limite de 215 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.

En toute hypothèse, le nombre de jours de repos pour une année civile complète d’activité et un droit complet à congés payés sera de 12 (douze), déduction faite de la journée de solidarité.

Les jours de repos se décomptent en jours ouvrés. Ils pourront être pris par journées entières ou demi-journées selon les dispositions de l’article 4.4 du présent accord.

4.3.8.Modalités de décompte et de suivi des journées travaillées et de repos

Sous le contrôle du Manager, les jours travaillés feront l’objet d’un décompte, par journée et demi-journée, annuel centralisé et conservé trois ans, par la Direction des Ressources Humaines.

L’outil dédié RH récapitulera, par ailleurs, les périodes non travaillées et la nature de celles-ci.

Les managers des salariés assureront le suivi régulier de ces dispositions sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines. En cas de difficulté identifiée par le manager ou la Direction des Ressources Humaines, les mêmes modalités que celles prévues en cas d’alerte par le salarié s’appliqueront.

Le bulletin de salaire des salariés concernés fera apparaître la mention « forfait annuel en jours – 215 jours ». Les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en jours à activité réduite verront sur apparaître sur leur bulletin de salaire la mention « forfait annuel en jours à activité réduite - … jours ».

4.3.9.Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés titulaires d’une convention de forfait en jours

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, compte tenu de l’indépendance qui les caractérise et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, à la durée quotidienne maximum du travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail et à la durée maximale hebdomadaire de travail prévue aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les Parties mettent en place des mesures permettant un suivi et un encadrement de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et s’assurer, comme pour les autres salariés, du nécessaire respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
4.3.10. Respect obligatoire des durées de repos

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours devront, en lien avec leur hiérarchie, impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

A cet égard, les managers s’assurent du correct respect des temps de repos de leurs salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année et également de s’assurer que leur charge de travail est raisonnable.

Ainsi, il est précisé que :

  • L’amplitude quotidienne de travail des salariés en convention de forfait en jours est limitée à 13 heures, cette amplitude constituant une amplitude maximum et non une durée quotidienne d’activité attendue des salariés concernés ;

  • Les salariés sont tenus de respecter, en tout état de cause, la limite européenne de 48 heures hebdomadaires de travail effectif, étant précisé que la réalisation d’une telle durée du travail doit rester exceptionnelle et n’est pas celle attendue d’un salarié en convention de forfait en jours.

4.3.11. Entretiens annuels de suivi

L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés en convention de forfait en jours feront l’objet d’un suivi particulier de la part de leur hiérarchie afin, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire rappelées ci-avant.
Dans ce cadre, les salariés bénéficieront d’un entretien annuel au cours duquel sera examiné la compatibilité des conditions de son forfait avec sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération.

Au cours de cet entretien, il sera également effectué un état des lieux des congés pris et non pris à la date de l’entretien, afin d’alerter, le cas échéant, les salariés sur un risque de dépassement du forfait et d’envisager les mesures correctives nécessaires.

Chaque entretien est distinct de l’entretien annuel de performance ayant vocation à évoquer l’activité professionnelle du salarié, mais pourra se tenir à la suite de celui-ci.

En cas de surcharge de travail identifiée pendant cet entretien, le manager devra contacter la direction des ressources humaines pour procéder à une analyse de la situation. Le manager et la direction des ressources humaines prendront, le cas échéant, toutes actions correctrices adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien légale et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Cet entretien donne lieu à un compte rendu cosigné par le manager et par le salarié.

4.3.12. Procédure d’alerte par le salarié

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du travail, il incombe au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité.
Dès lors, le salarié qui constaterait une incompatibilité entre les conditions de sa convention de forfait et l’organisation de son travail devrait attirer immédiatement l’attention de son manager sur ce point afin que soit organisée une réunion dans les 15 jours ouvrés suivant la demande émise par le salarié afin de définir les mesures d’adaptation éventuellement nécessaires, lesquelles seront constatées dans un compte-rendu.

Les mesures éventuelles devront être prises dans un délai de deux mois suivant l’établissement du compte rendu.

La direction des ressources humaines est informée et associée à la procédure ci-dessus décrite. Les mêmes modalités s’appliquent lorsque l'incompatibilité est constatée par un membre de la hiérarchie au regard des moyens de contrôle et alertes dont elle dispose ou de l’entretien.

4.3.13.Droit à la déconnexion

Les modalités du droit à la déconnexion prévues par la charte en vigueur s’appliquent pleinement aux salariés en convention de forfait en jours.

Article 4.4Modalités de prise des demi-journées et des journées de repos dont bénéficient les salariés visés aux articles 4.1. et 4.2. et 4.3. du présent accord

Les jours de repos sont pris selon les modalités suivantes :

Le solde des jours de repos est pris sous forme de journées entières ou demi-journées par le salarié sous réserve des conditions ci-dessous.

La demande de prise de ce ou ces jours de repos doit être présentée au manager au moins 14 (quatorze) jours calendaires avant la date prévue afin de lui permettre d’apprécier la compatibilité entre la prise du ou des jours ou des demi-journées de repos et le bon fonctionnement du service dont relève le salarié.

Le manager devra répondre à la demande du salarié dans un délai raisonnable et au plus tard 5 (cinq) jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT ; l’absence de réponse dans ce délai équivaudra à un refus.

Dans l’hypothèse où la ou les dates choisies s’avéreraient incompatibles avec l’organisation du service auquel le salarié appartient, le manager pourra refuser le ou les dates choisies.

Dans cette dernière hypothèse, le salarié sera invité en concertation avec son manager à fixer une ou des nouvelles dates et à formaliser cet accord dans l’outil dédié.

Les jours de repos ne peuvent être pris par anticipation.

Les jours de repos doivent être pris, sauf cas exceptionnel et accord exprès du manager, avant le 31 décembre de chaque année et, à défaut d’avoir été pris à cette date, seront perdus.

Dès lors et par dérogation, les jours de RTT pourront être posés pendant la première quinzaine du mois de janvier de l’année N+1.

Article 4.5.Les salariés cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les salariés cadres au sens de la convention collective appliquée par la Société auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et III « Repos et jours fériés » du Livre Premier de la troisième partie du Code du travail.

Article 5Salariés occupés à temps partiel

Les salariés occupés à temps partiel, tels que l’expriment les dispositions de leur contrat de travail, bénéficient des dispositions conventionnelles, légales et contractuelles prévues à leur égard. Ainsi en est-il notamment des délais de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Ainsi, les salariés à temps partiel ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 3.3. du présent accord et ne sont pas soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues à l’article 4 du présent accord.

Il est ici rappelé que les salariés à temps partiel se distinguent des salariés qui bénéficient d’une convention de forfait en jours à activité réduite.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel sont soumis au dispositif relatif à la journée de solidarité. Pour ces derniers, cette journée sera réalisée, dans la limite de sept heures et, en tout état de cause, réduite proportionnellement à la durée contractuelle applicable à chaque salarié concerné.

En outre, il est ici rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Ces souhaits devront être notifiés à la Direction des Ressources Humaines, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception. Cette demande devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et devra être adressée dans un délai maximum de trois (3) mois au moins avant cette date. A compter de cette date, il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Il sera répondu au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si la Société justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou si elle peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’unité de travail.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, un choix sera effectué par la Direction des Ressources Humaines sur la base d’éléments objectifs, notamment des impératifs d’organisation de la Société.
Article 6Congés payés

Article 6.1.Acquisition des congés payés

Les congés payés s’acquièrent sur la période légale d’acquisition, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En cas d’arrivée en cours d’année, cette période débute à la date d’embauche. La rupture du contrat de travail marque le terme de la dernière période d’acquisition.

Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail dans la limite de 25 jours ouvrés par an.

Lorsque le nombre de jours ouvrés acquis sur la période n’est pas un nombre entier, il est arrondi à l’entier supérieur. Seul le temps de travail effectif sera pris en considération pour l’acquisition de jours de congés ainsi que les absences assimilées par la loi et les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif au sens du calcul des congés payés.


Article 6.2.Période de prise et ordre des départs des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2, le congé principal devant être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de cette période.

L’ordre des départs en congés sur cette période est fixé par la Direction de la Société qui s’efforcera de prendre en compte les souhaits exprimés par les salariés et qui tiendra également compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté.

A la fin de la période de prise des congés (le 31 mai de l’année N+2), l’intégralité des congés doit avoir été prise.

Par ailleurs, il est rappelé que les droits à congés doivent s’exercer conformément aux dispositions conventionnelles et légales s’agissant de la période de prise effective des congés payés.

Partant, sous réserve des dispositions conventionnelles, légales et jurisprudentielles relatives à la faculté de reporter des congés non pris au-delà de la période légale ou conventionnelle de prise, les congés non pris au terme de la période conventionnelle ou légale de prise seront perdus et ce à compter des congés acquis à partir du 1er juin 2026.


Article 6.3 Jours de fractionnement

Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale de prise du congé principal (1er mai / 31 octobre), que ce fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, n’ouvre pas droit au(x) jour(s) supplémentaire(s) pour fractionnement.

Article 7Mise en œuvre

Article 7.1Entrée en vigueur, durée et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

A compter de son entrée en vigueur, il se substitue intégralement à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique et notamment à la note du 1er novembre 2001.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aubenas ;

  • Sur la plateforme « TéléAccords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise en ligne, accompagné du bordereau de dépôt, d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du 1er tour des élections professionnelles, ainsi que de la justification de la notification aux organisations syndicales.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.

Enfin, le texte de l'accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.

Article 7.2Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les négociations sur ce projet de révision pourront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les Parties disposent alors d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective applicable. A défaut, les dispositions du présent accord seront maintenues.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Article 7.3Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires ou y ayant adhéré, sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois et une période survie de douze mois conformément aux dispositions légales. Une nouvelle négociation pourra s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans un délai de trois mois suivant la réception du courrier de dénonciation.

La partie qui dénonce le présent accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par le Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif, sous réserve de modifications législatives.

Article 7.4Suivi

7.4.1Commission de suivi

Afin de veiller à la bonne application de l’accord, il est constitué une commission de suivi.

Cette commission est composée d’un représentant du personnel et d’un représentant de la Direction.
Cette commission se réunit six mois après l’entrée en vigueur de l’accord pour établir un bilan qualitatif de l’application des mesures mises en place et évoquer les éventuels ajustements nécessaires.

La commission se réunit ensuite une fois par an sur convocation de la Direction de la Société. Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu.

Le temps passé en réunion de la commission de suivi est considéré comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et rémunéré comme tel.

7.4.2 Clause de rendez-vous

Les parties intéressées conviennent de se réunir tous les 5 ans à compter de la signature du présent accord pour en apprécier l’opportunité d’une évolution sans que cela ne corresponde à un strict processus de révision de l’accord.

Enfin, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties intéressées se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.
Fait à Guilherand-Granges, le 18/12/ 2025 en autant d’originaux que de parties signataires.

Signataires

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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