Accord d'entreprise COPELIA

ACCORD COLLECTIF GROUPE PORTANT SUR LES CONTRATS COMPLEMENTAIRES SANTE ET PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

12 accords de la société COPELIA

Le 30/12/2024



ACCORD COLLECTIF GROUPE PORTANT SUR LES CONTRATS COMPLEMENTAIRES SANTE ET PREVOYANCE


ACCORD COLLECTIF GROUPE PORTANT SUR LES CONTRATS COMPLEMENTAIRES SANTE ET PREVOYANCE


Le 30 décembre 2024

Le 30 décembre 202475000center

ACCORD COLLECTIF GROUPE PORTANT SUR LES CONTRATS COMPLEMENTAIRES SANTE ET PREVOYANCE770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000

Entre les soussignés,

La société COPELIA SAS N° SIRET : 43982970600027 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 439829706 RCS ANTIBES dont le siège social est situé : 2648, route départementale 6007, 06270 VILLENEUVE-LOUBET,

Et qui s’étend à toutes les Sociétés contrôlées par ladite société selon l’article L. 233 du Code du Commerce :

  • ALLIOS

  • COPELIA

  • COLORIS PRODUCTION

  • COLORIS

  • REDMATT


Représentée par :


Monsieur X, en qualité de Président,


D’une part,

et


L’organisation syndicale CFDT représentée par

Monsieur X, Délégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie,


D’autre part,


PREAMBULE :


L’Organisation Syndicale CFDT et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 20 décembre 2024 pour définir les modalités de mise en place et de suivi des nouveaux régimes de protection sociale en santé et en prévoyance complémentaire à caractère obligatoire qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Par la signature du présent accord, les parties ont décidé de maintenir pour une durée de 3 ans, les contrats Santé conformément aux limites « plancher » et « plafond » des contrats dits « responsables » et de Prévoyance complémentaire entre les bénéficiaires salariés du Groupe regroupés en deux catégories objectives de personnel conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres en permettant aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que les catégories cadres et non-cadres ainsi définies sont agréées par la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
L’accord de branche de la Chimie du 2 octobre 2024 a reçu l’agrément de la commission paritaire de l’APEC le 19 décembre 2024.
Il a été convenu de ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information, consultation et avis favorable à l’unanimité du Comité Social et Economique Central du 13 décembre 2024 conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans le Groupe COPELIA et ses filiales ALLIOS, COPELIA, COLORIS PRODUCTION, COLORIS et REDMATT au profit des salariés visés à l’article 3 ci-dessous.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée :
  • de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs éventuels ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,

ET

  • de faire bénéficier ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès décrites dans la notice d’information ci-jointe.

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des divisons et filiales désignées dans le présent accord, à l’exception des VRP en ce qui concerne le régime de Prévoyance.

Article 3 – Bénéficiaires de l’accord

3.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés (sans condition d’ancienneté)

  • En complémentaire santé :

Est et sera affilié obligatoirement aux régimes frais de santé, l’ensemble des salariés du Groupe COPELIA et de ses filiales ALLIOS, COPELIA, COLORIS PRODUCTION, COLORIS et REDMATT présents et à venir à compter du 1er janvier 2025.
L’ensemble des salariés est réparti en deux catégories objectives :
  • Catégorie « Non cadre selon les articles 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et selon les accords agréés par l’Apec »

Cette catégorie regroupe les salariés de l’avenant I (Ouvrier/Employé) de la CCN des Industries Chimiques et les VRP.
  • Catégorie « Cadre selon les articles 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et selon les accords agréés par l’Apec » 

Cette catégorie regroupe les salariés de l’avenant II (Agent de Maitrise/Technicien) et III (Cadre/Ingénieur) de la CCN des Industries Chimiques.
Un accord relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire permettant d’assimiler l’ensemble des Agents de Maitrise- ex. articles 36 (coefficients 225 à 300), sous forme de « droit d’option », a été signé le 2 octobre 2024 dans la branche Chimie.
Cet accord a reçu l’agrément de la commission paritaire de l’APEC le 19 décembre 2024, date de son entrée en vigueur.
  • En prévoyance :

Est et sera affilié obligatoirement aux régimes de Prévoyance complémentaire, l’ensemble des salariés du Groupe COPELIA et de ses filiales ALLIOS, COPELIA, COLORIS PRODUCTION, COLORIS et REDMATT présents et à venir à compter du 1er janvier 2025, à l’exception du collège VRP, assurés auprès de MALAKOFF HUMANIS.
L’ensemble des salariés est réparti en deux catégories objectives :
  • Catégorie « Non cadre selon les articles 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et selon les accords agréés par l’Apec »

Cette catégorie regroupe les salariés de l’avenant I (Ouvrier/Employé) de la CCN des Industries Chimiques et les VRP.
  • Catégorie « Cadre selon les articles 2.1, 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et selon les accords agréés par l’Apec » 

Cette catégorie regroupe les salariés de l’avenant II (Agent de Maitrise/Technicien) et III (Cadre/Ingénieur) de la CCN des Industries Chimiques
Un accord relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire permettant d’assimiler l’ensemble des Agents de Maitrise- ex. articles 36 (coefficients 225 à 300), sous forme de « droit d’option », a été signé le 2 octobre 2024 dans la branche Chimie.
Cet accord a reçu l’agrément de la commission paritaire de l’APEC le 19 décembre 2024, date de son entrée en vigueur.

3.2 – Ont la qualité d’ayants droit


  • Le conjoint du salarié (époux (se) non séparé de corps judiciairement), le partenaire lié par un PACS, le concubin ;
  • Les enfants du salarié et ceux de son conjoint âgé de moins de 21 ans. Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 28ème anniversaire dans certaines conditions (étudiant, enfant handicapé).

3.3 – Dispenses d’adhésion au régime frais de santé


L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision.

Par dérogation au caractère obligatoire, pourront se dispenser à leur initiative de l’adhésion au présent dispositif :

a) Dispenses de droit.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable). Les salariés qui feront valoir ce cas de dispense ont le droit au versement par l’employeur d’un « versement santé » prévu par l’article L. 911-7-III du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint] ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
b) Dispenses « conventionnelles »
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, de cette couverture individuelle souscrite en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2° a, du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2° b, du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, les salariés devront remettre au service des Ressources Humaines une lettre de demande de dispense d’adhésion (modèle annexé) et fournir les justificatifs requis.

Article 4 – Cotisations Frais de Santé et Prévoyance complémentaire

4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations Frais de Santé

Les taux de cotisation du régime Frais de santé sont fixés en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée).
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

COTISANTS OUVRIERS, EMPLOYES, VRP

  • CONTRAT DE BASE OBLIGATOIRE ISOLE/FAMILLE : participation de l’employeur à hauteur de 50% de la cotisation du CONTRAT DE BASE OBLIGATOIRE selon que l’adhésion soit en isolé ou en famille.

CONTRAT BASE OBLIGATOIRE

Structure

Assiette

Taux

Part Salariale

Part Patronale

Isolé
PMSS
1,72%
50%
50%
Famille
PMSS
3,40%
50%
50%
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • CONTRAT OPTIONNEL A ADHESION FACULTATIVE ISOLE/FAMILLE : La cotisation supplémentaire est à la charge exclusive du salarié quel que soit le mode d’adhésion choisi.


COTISANTS CADRES ET AGENTS DE MAITRISE

  • CONTRAT ISOLE/FAMILLE A CARACTERE OBLIGATOIRE : participation de l’employeur à hauteur de 50% de la cotisation du CONTRAT DE BASE OBLIGATOIRE selon que l’adhésion soit en isolé ou en famille.

CONTRAT BASE OBLIGATOIRE

Structure

Assiette

Taux

Part Salariale

Part Patronale

Isolé
PMSS
3,05%
50%
50%
Famille
PMSS
6,16%
50%
50%
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié.
La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

4.3 – Taux, assiette, répartition des cotisations Prévoyance complémentaire

Les taux de cotisation du régime Prévoyance complémentaire ainsi que l’assiette sont mentionnés dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

COTISANTS OUVRIERS, EMPLOYES (hors VRP)


Assiette

Taux

Part Salariale

Part Patronale

Cotisations Prévoyance

Tranche A
1.04%
20%
80%

COTISANTS CADRES et AGENTS DE MAITRISE


Assiette

Taux

Part Salariale

Part Patronale

Cotisations Prévoyance

Tranche A
2.09%
20%
80%

Tranche B
2.68%
50%
50%

Tranche C
2.80%
50%
50%

Article 5 – Garanties des contrats

5.1 – Garanties des contrats « Frais de santé »

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le Guide du salarié et la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

5.2 – Garanties du contrat prévoyance

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ ci-annexée.

5.3 – Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

a/ Suspensions du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés visés à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Les salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement versé par l’employeur sont considérés comme entrant dans la catégorie « indemnisées ». Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

b/ Suspensions du contrat de travail non indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total d’une durée supérieure à 6 mois, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.
De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Cas des salariés en congé parental d’éducation d’une durée inférieure ou égale à 6 mois

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé parental d’éducation d’une durée inférieure ou égale à 6 mois pourront bénéficier des garanties et du financement de la part patronale de la cotisation santé sous réserve de s’acquitter mensuellement de la part salariale.

L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Cas des salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.
L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

5.4 – Clause portabilité des garanties Frais de santé et Prévoyance

Le dispositif portabilité des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008, amélioré par la loi du 14/06/2013 (art. L.911-8 CSS) permet aux anciens salariés et le cas échéant des ayants droits s’ils sont couverts de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.
En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.
Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 3.3 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.


Article 6 – Mise en place d’une commission de suivi

Une commission de suivi sera chargée de veiller au respect des dispositions mentionnées au présent accord.
Cette commission se réunira deux fois par an, en présence des représentants de la société de Courtage, ELEO ASSURANCES afin que lui soit notamment présenté un pré-bilan et puis le bilan définitif des consommations par contrat et par catégorie bénéficiaire.

Cette commission est composée de :

  • Madame X, Responsable des Ressources Humaines

  • Monsieur X, Délégué Syndical Central CFDT

  • Madame X, Secrétaire adjointe du CSEC

Article 7 – Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie ALLIANZ est retenue pour la gestion des régimes Frais de Santé et Prévoyance.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et le cas échéant de l’intermédiaire sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Article 8 – Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;
  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 9 – Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 10 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Article 11 – Publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord et les documents annexes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version intégrale et dans une version anonymisée.
Le présent accord sera également transmis dans une version papier auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.
1 exemplaire sera remis à chaque partie signataire
1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel

Fait à Villeneuve-Loubet, en 3 exemplaires,
Le 30 décembre 2024


Pour le Groupe COPELIA,Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XMonsieur X

PrésidentDélégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie


Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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