RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PORTANT SUR L’ANNEE 2024
Entre CORDON CMS, représentée par (…), Directeur des Ressources Humaines Groupe et (…), Directeur des Relations Sociales Groupe,
d'une part,
et
les représentants mandatés des Organisations Syndicales ci-après désignées :
Pour FO:(…)
Pour la CFTC:(…)
Pour la CGT:(…)
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
(…)
A l’issue de ces négociations a été rédigé le présent accord d’entreprise.
Article 1 : SALAIRES EFFECTIFS - Augmentation générale à compter du 1er juillet 2024
Il a été décidé de verser aux salariés une augmentation générale comme suit :
Pour les salaires inférieurs ou égaux à 26 000 euros bruts : 2.20 % ;
Pour les salaires inférieurs ou égaux à 36 000 euros bruts : 1.50 %.
Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS - Mesures individuelles à compter du 1er juillet 2024
Les mesures individuelles prendront la forme d’augmentations individuelles ou de primes exceptionnelles. Il sera alloué pour les salariés :
Ayant un salaire supérieur à 26 000 euros bruts et inférieur ou égal à 36 000 euros bruts un budget équivalent à 0,30% de leur masse salariale totale pour des mesures individuelles ;
Ayant un salaire supérieur à 36 000 euros bruts un budget équivalent à 1,20% de leur masse salariale totale pour des mesures individuelles ;
Les mesures individuelles prendront la forme d’augmentation individuelle ou de prime exceptionnelle.
Une attention particulière sera portée lors de l’attribution des augmentations individuelles afin de continuer à garantir l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Article 3 : Versement du complément SMH
Il a été décidé de verser le montant complémentaire du Salaire Minima Hiérarchiques – SMH selon les modalités suivantes :
En août 2024 : un versement complémentaire jusqu'à 50% maximum de l'écart prévisionnel par rapport au SMH, en tenant compte des primes potentielles calculées, fin juin 2024. Ce montant sera versé sous la forme d’une prime SMH.
En décembre 2024 : un versement complémentaire, toujours sous la forme d’une prime, correspondant au solde restant pour atteindre le SMH, après calcul des primes prévisionnelles à fin décembre 2024.
En janvier 2025 : un réajustement de la rémunération globale, hors primes prévisionnelles, pour s’aligner sur le SMH de 2024.
Article 4 : Aménagement du temps de travail : passage à temps partiel des salariés de plus de 55 ans
Demande d’un passage à temps partiel à 80% : Le temps de travail des salariés âgés de 55 ans et plus pourra être aménagé par le recours au temps partiel. Les salariés âgés de 55 ans et plus et qui opteraient pour un passage à temps partiel à 80% bénéficieront d’un calcul des cotisations de vieillesse et de retraite complémentaire obligatoires sur une assiette correspondant à leur rémunération à taux plein avec prise en charge par l'entreprise du surplus des cotisations (patronales et salariales) calculées sur cette base pendant la durée d’application du présent accord.
La demande d’aménagement du temps de travail à temps partiel devra répondre aux conditions de recevabilité suivantes : La demande d’aménagement du temps de travail adressée par le salarié au service des Ressources Humaines concerné devra contenir les éléments expliquant la demande (modalités d’exécution du temps partiel), ainsi que toutes les précisions s’agissant de la nature de l’aménagement demandé ; les demandes de temps partiel des salariés âgées de 55 ans et plus, classés au niveau A et B au sens de la Convention Collective de la Métallurgie, entrant dans le cadre du présent accord ne pourront faire l’objet d’un refus de la Direction.
Pour les personnes classées
en 2023 à un coefficient inférieur ou égal à 240, et qui en 2024 ne sont pas classées A ou B, qui demandent un renouvellement de leur aménagement du temps de travail à temps partiel verront leur demande accepter par la Direction.
A compter de la réception de la demande, le service des Ressources Humaines disposera d’un délai de trois mois pour apporter sa réponse motivée concernant un passage à temps partiel sur le poste actuel ou un poste de qualification équivalente. Pour les demandes provenant des salariés ayant un niveau supérieur ou égal à C et en cas de difficulté identifiée par la hiérarchie opérationnelle du demandeur ou le service des Ressources Humaines, ce dernier s’engage, néanmoins, à rechercher avec le salarié toute solution susceptible de satisfaire sa demande et ce dans un délai de six mois maximums.
A défaut de solution pour les salariés ayant un niveau supérieur ou égal à C, le refus devra être justifié par des raisons objectives qui pourront être notamment l’absence de poste disponible correspondant à l’aménagement demandé ou l’incompatibilité avec le bon fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel est affecté le salarié.
En cas de refus le salarié ayant un niveau supérieur ou égal à C aura la possibilité de représenter une demande de passage à temps partiel chaque année après sa première demande. L’entreprise s’engage à réétudier la demande comme indiqué ci-dessus. Sur demande du salarié de 55 ans et plus qui travaille en équipe alternante, la Direction avec le service opérationnel recherchera les solutions permettant de favoriser le retour en poste de jour, dans un délai de trois mois. En cas de difficulté pour répondre à la demande du salarié, un entretien sera organisé par la DRH.
Demande d’un passage à temps partiel à 90% : Les salariés âgés de 55 ans et plus et qui opteraient pour un passage à temps partiel à 90% bénéficieront d’un calcul des cotisations de vieillesse et de retraite complémentaire obligatoires sur une assiette correspondant à leur rémunération à taux plein avec prise en charge par l'entreprise du surplus des cotisations (patronales et salariales) calculées sur cette base pendant la durée d’application du présent accord.
La demande d’aménagement du temps de travail à temps partiel devra répondre aux conditions de recevabilité suivantes : La demande d’aménagement du temps de travail adressée par le salarié au service des Ressources Humaines concerné devra contenir les éléments expliquant la demande (modalités d’exécution du temps partiel), ainsi que toutes les précisions s’agissant de la nature de l’aménagement demandé ; les demandes de temps partiel des salariés âgées de 55 ans et plus, classés au niveau A, B et C (sauf encadrement) au sens de la Convention Collective de la Métallurgie, entrant dans le cadre du présent accord ne pourront faire l’objet d’un refus de la Direction.
Pour les demandes provenant des salariés ayant un niveau supérieur ou égal à D ou pour les encadrants classés C ou plus, et en cas de difficulté identifiée par la hiérarchie opérationnelle du demandeur ou le service des Ressources Humaines, ce dernier s’engage, néanmoins, à rechercher avec le salarié toute solution susceptible de satisfaire sa demande et ce dans un délai de six mois maximum.
A défaut de solution pour les salariés ayant un niveau supérieur ou égal à D pour les encadrants classés C et plus, le refus devra être justifié par des raisons objectives qui pourront être notamment l’absence de poste disponible correspondant à l’aménagement demandé ou l’incompatibilité avec le bon fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel est affecté le salarié.
En cas de refus, le salarié, ayant un niveau supérieur ou égal à D ou un encadrant classé C et plus, aura la possibilité de représenter une demande de passage à temps partiel à 90% chaque année après sa première demande. L’entreprise s’engage à réétudier la demande comme indiqué ci-dessus. Sur demande du salarié de 55 ans et plus qui travaille en équipe alternante, la Direction avec le service opérationnel recherchera les solutions permettant de favoriser le retour en poste de jour, dans un délai de trois mois. En cas de difficulté pour répondre à la demande du salarié, un entretien sera organisé par la DRH.
Autorisation d’absence : Une autorisation d’absence payée sera octroyée pour le temps de 2 réunions à la CARSAT sur présentation d’un justificatif. Au retour du bilan de carrière réalisé avec les services de la CARSAT, le salarié pourra demander un entretien avec la Direction des Ressources Humaines pour préciser les possibilités de perspective.
Article 5 : Prime d’équipe
Les parties s’accordent sur une augmentation de la prime d’équipe de 10%. Cette mesure sera appliquée au 1er juillet 2024, soit en paie d’août 2024. La prime d’équipe passera de 0.27 euros par heure à 0.30 euros par heure.
Article 6 : Heures pour visites médicales
La convention collective du Haut-Rhin prévoyait dans son article 29 les dispositions suivantes en matière d’absences : « Lorsqu’un salarié est impérativement obligé de s’absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez le médecin ou le dentiste, si les pratiques d’aménagement d’horaire dans l’entreprise ne permettent pas de le faire sans perte de salaire, son salaire sera maintenu dans la limite de 20 heures par an et sous réserve d’attestation médicale apportée par le salarié lors de chacune de ses absences, prouvant le bien fondé de celles-ci ». Cette disposition n’a pas été reprise par la convention collective nationale de la Métallurgie. Les parties conviennent de reprendre cette mesure à compter du 1er janvier 2024.
Article 7 : Congé pour Evénement familial – Déménagement du salarié
La convention collective du Haut Rhin prévoyait dans son article 24 un jour de congé pour le déménagement du salarié (1 fois par période de 12 mois). Les parties conviennent de reprendre cette mesure à compter du 1er juillet 2024.
Article 8 : Participation au repas de Noël 2023
Les parties conviennent que la participation de la Direction de CORDON CMS à un repas de fin d’année 2024 s’élèvera à 30 euros par personne.
Article 9 : Validation des congés
En matière de congés, les parties conviennent que la Direction validera les demandes d’absences pendant les congés scolaires le 31 janvier 2025 pour les vacances de printemps et d’été de l’année 2025 et le 30 septembre 2024 pour les congés de la Toussaint, de fin d’année et d’hiver.
Article 10 : Admission au restaurant d’entreprise
Les parties conviennent de réduire la part de l’admission des salariés de 0.15 euros à 0.07 euros par repas pris au restaurant d’entreprise. Cette baisse devra être compensée par la venue au restaurant d’entreprise de personnes de société environnantes.
Article 11 : Journée de solidarité
En ce qui concerne la gestion de la journée de solidarité, celle-ci pour l’année 2024 sera gérée comme indiquée ci-après :
Pour les non-cadres = Réduction de 7 h 00 du droit RTT salarié
Pour les cadres = Déduction d’un jour du droit RTT
Afin de faciliter la gestion, ces jours/heures seront précomptés sur le lundi de Pentecôte au niveau de la paie.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2024, et s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la prochaine Négociation Annuelle ayant le même objet.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera établi en 5 exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Colmar. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Compte tenu des dispositions nouvelles de publicité, les signataires conviennent de supprimer le préambule de la version « publique » afin de ne pas donner de précisions économiques à nos concurrents.
Fait à Ribeauvillé, le 14 juin 2024Pour CORDON CMS :
Signataire de l’accord Directeur des Relations Sociales Groupe