Accord d'entreprise CORICO

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 17/03/2024

31 accords de la société CORICO

Le 17/03/2023

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2023
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :


La Société CORICO dont le siège social est situé 92 route de la Matreille, Monsols, 69860 DEUX GROSNES, n° URSSAF 827 210 217 46 39, représentée par xxxxxx , en sa qualité de directeur de production par délégation de xxxxxxxxx , agissant en qualité de Directeur Général Régional Pôle Sud Est, et de xxxxxxxxx agissant en qualité de Président de la Société dûment mandaté à cet effet

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxx , déléguée syndicale

Le syndicat UNSA, représenté par xxxxxxxxxx , déléguée syndicale


d'autre part,

Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion => mercredi 9 mars 2023 à 14h00
- 2ème réunion => vendredi 17 mars 2023 à 14h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les parties ont souhaité rappeler qu’un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 22 septembre 2022 afin de déterminer par anticipation des négociations devant être menées en 2023, des mesures salariales permettant d’accompagner les salariés au regard du niveau d’inflation connu au cours de l’année 2022.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS















































ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 5 mai 2022 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE


Les parties sont convenues d’accorder une journée supplémentaire de congé payé pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 30 ans au sein de l’entreprise.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord les jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :

  • Après 15 ans d’ancienneté => 1 jour de congé supplémentaires
  • Après 20 ans d’ancienneté => 2 jours de congés supplémentaires
  • Après 25 ans d’anciennté => 3 jours de congés supplémentaires
  • Après 30 ans d’ancienneté => 4 jours de congés supplémentaires

ARTICLE IV – MEDAILLE DU TRAVAIL


Pour l’ensemble des catégories Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Cadres, une gratification liée à l’attribution d’une « médaille du travail » sera mise en place à compter du 1er Mars 2023.

Le montant de cette gratificiation sera fixée à 7,5 € par année d’ancienneté au sein de l’entreprise Corico.

ARTICLE V – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) POUR 2023


Les parties sont convenues de l’ouverture d’une négociation portant sur l’octroi d’une prime de partage de la valeur en application l’article I de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois définis à l’occasion de cette négociation et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct. En effet, une telle prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 29 janvier 2014 et ses avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement « Pôle Sud-Est » signé le 19 juillet 2022.

  • Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation Groupe avenant n°5 signé le 4 juin 2021.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 mars 2015.

  • PERECOLI
L’entreprise n’est couverte par un PERECOLI.

ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 17 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.





ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Deux-Grosnes, le 17 mars 2023, en 4 exemplaires

Pour le Syndicat CFDT Pour la direction

Pour le Syndicat UNSA






























Annexe n°1

Grille de salaire de base brut mensuel temps complet : Grille applicable au 1er mars 2023






Mise à jour : 2023-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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