Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc182585779 \h 4
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, le CSE bénéficie d’une contribution versée par l’employeur pour participer au financement des activités sociales et culturelles, dont le montant peut être fixé par accord d’entreprise.
Jusqu’à présent, le montant de la contribution de CORIOLIS TELECOM au financement des activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique de la Société CORIOLIS TELECOM (ci-après « le CSE ») était fixé, par usage, à 0,2320% de la masse salariale brute.
En sus de ce budget, CORIOLIS TELECOM participe également au financement de la restauration des salariés de l’entreprise, dont elle assure seule la gestion pour le compte du CSE.
Fin 2023, un litige est né entre le CSE et la Direction concernant le financement des activités sociales et culturelles, le CSE ayant revendiqué le versement, en sus du budget de 0,2320% précité, d’un « rappel de budget » de 95.420 € correspondant à l’économie réalisée par la Société en 2020, 2021 et 2022 au titre de la restauration des salariés, celle-ci constituant, selon le CSE, une activité sociale et culturelle au sens de l’article R. 2312-35 du Code du travail.
Ce litige a donné lieu à l’exercice par le CSE d’une action en justice devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Dans le cadre de cette procédure, le CSE et la Direction de CORIOLIS TELECOM se sont toutefois rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin au litige qui les oppose.
Au terme de cet accord, il a notamment été convenu d’augmenter par voie d’accord le budget des activités sociales et culturelles du CSE hors restauration, en contrepartie de la renonciation du CSE à toute augmentation de son budget en lien avec une éventuelle variation à la baisse des coûts de la restauration, dont la gestion continue d’être assurée par CORIOLIS TELECOM.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le montant et les modalités de versement de la contribution de CORIOLIS TELECOM au financement des activités sociales et culturelles du CSE, conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail.
Il se substitue à compter de sa date d’effet, aux accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur ayant le même objet.
Article 2 : Montant de la contribution de l’entreprise au financement des activités sociales et culturelles du CSE
Les parties conviennent qu’à compter de l’exercice 2024, le montant du budget dédié aux activités sociales et culturelles du CSE, hors restauration, est fixé à 0,45% de la masse salariale brute de l’entreprise.
Pour l'application du présent accord, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Article 3 : Modalités de versement de la contribution
Le montant du budget du CSE est annuel, pour un exercice allant du 1er janvier au 31 décembre.
La contribution est versée par virement sur le compte bancaire du CSE ouvert à cet effet, en une seule fois, au plus tard le 30 juin N pour l’exercice N.
La masse salariale prise en compte est la masse salariale brute de l’exercice N-1. Une régularisation (à la hausse comme à la baisse) est effectuée à l’occasion du versement de l’année N+1 en fonction de la masse salariale brute réelle de l’exercice N.
Exemple : le budget 2025 est versé au plus tard le 30 juin 2025 sur la base du montant de la masse salariale de l’exercice 2024. Le budget est réajusté en au plus tard le 30 juin 2026, une fois connue la masse salariale de l’exercice 2025.
S’agissant de l’année 2024, il est convenu que CORIOLIS TELECOM versera au CSE, au plus tard le 10 mars 2025, un reliquat correspondant à 0.45% de la masse salariale brute 2024 diminué du montant des deux versements de 8.947,43€ effectués les 4 juillet 2024 et 14 novembre 2024.
Article 4 : Restauration d’entreprise
A ce jour, CORIOLIS TELECOM assure seule la gestion et le financement de la restauration des salariés de l’entreprise, dont les coûts sont susceptibles de varier chaque année, à la hause ou à la baisse.
Compte tenu de la charge que représente la restauration, le CSE confirme par le présent accord qu’il délègue à l’entreprise le soin d’en assurer la gestion.
Par ailleurs, le CSE renonce à toute réclamation portant sur tout versement complémentaire de CORIOLIS TELECOM, en complément du budget fixé à l’article 2 ci-dessus, au titre de la variation des coûts supportés par l’entreprise au titre de la restauration d’entreprise et/ou de la participation à l’achat de titres restaurants. Il est entendu que cette renonciation est une condition essentielle et déterminante de l’accord de direction pour porter le montant du budget dédié aux activités sociales et culturelles du CSE, à 0,45% de la masse salariale brute. Aussi, dans l’hypothèse où le CSE et/ou les organisations syndicales remettraient en cause à l’avenir l’équilibre de cet accord, les parties s’accordent sur le fait que la contribution annuelle versée au titre des activités sociales et culturelles représenterait à nouveau 0,2320% de la masse salariale de l’entreprise, sauf accord plus favorable.
Article 5 – Durée de l’accord – dénonciation – révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt et de publication, pour une application prenant effet au 1er janvier 2025, et qui s’appliquera de manière rétroactive au titre de l’année 2024.
Il révise et se substitue en totalité à compter de cette date aux accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur ayant le même objet.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-9 du Code du travail.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version de l’accord sera également transmise au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage.