Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société CORNING POUYET, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 4 150 069€, immatriculée au RCS de St Nazaire sous le numéro 642 024 343, dont le siège social est situé ZI du Landas – 1 rue Gutenberg, 44160 Pontchâteau, représentée aux fins des présentes par XXXXXXX en qualité de Directeur de Site,
Ci-après désignée la « Société »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
C.F.D.T.Représentée par XXXXXX
C.F.E./C.G.C. Représentée par XXXXXX
CFTCReprésentée par XXXXXX
Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »
d'autre part.
Ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Les Organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé issu de l’accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2006 et de ses avenants ultérieurs afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie (ci-après «
CCNM ») du 7 février 2022, instituant un socle minimal de garanties de frais de santé au sein des entreprises de la branche.
Les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 9 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 14 décembre 2006 ainsi que ses avenants.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité social et économique le 28 février 2025, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion de ses bénéficiaires au contrat collectif d’assurance (ci-après le «
Contrat ») souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur habilité (ci-après l’ « Organisme assureur »), sur la base des garanties définies dans ledit Contrat.
Ce Contrat est souscrit auprès de l’Organisme Assureur XXXXX
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme devra être réexaminé par les Parties dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du Contrat.
Bénéficiaires
Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Bénéficiaires des garanties du Contrat
Sont bénéficiaires des garanties du Contrat les bénéficiaires de l’accord, ainsi que leurs ayants droit, dans les conditions définies par le Contrat.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCNM du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCNM, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Suspensions du contrat de travail indemnisées
Le bénéfice des garanties du Contrat est maintenu en cas de suspension du contrat de travail du salarié pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité prévue par le Contrat ;
soit d’un revenu de remplacement versé par la Société. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par la Société (congé de reclassement et de mobilité, etc.).
Sont donc notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée à condition toutefois qu’elles soient indemnisées dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspensions du contrat de travail non indemnisées
Pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié non indemnisée, le bénéfice des garanties du Contrat est suspendu.
Sont donc notamment concernées les périodes de suspension suivantes :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre la Société et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties du Contrat est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au Contrat, au-delà de la période de suspension de deux mois précitée (mois au cours duquel intervient la suspension et mois civil suivant), sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’Organisme assureur prélèvera la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires et en congé parental d’éducation total
Le bénéfice des garanties du Contrat est maintenu :
Conformément aux dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCNM du 7 février 2022, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail du salarié pour effectuer une période de réserve militaire ou policière ;
Par dérogation aux dispositions l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCNM du 7 février 2022, en cas de suspension du contrat de travail du salarié pour congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Ainsi :
Le salarié devra continuer de s’acquitter de la cotisation salariale auprès de la Société ;
La contribution de la Société sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité ;
La Société versera sa contribution ainsi que celle du salarié directement auprès de l’Organisme assureur.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ».
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droits bénéficient, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Hors cas de dispenses énoncés à l’article 6 du présent accord, l’adhésion au Contrat est obligatoire pour les bénéficiaires du présent accord. Les salariés concernés ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d’affiliation
Dispenses « de droit »
Les salariés peuvent refuser d’adhérer au Contrat, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
A titre informatif, sont concernés, à la date de signature du présent accord :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire), cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
dispositif de garanties prévu par les décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7 III du Code de la sécurité sociale.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou
à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
Autres dispenses d’affiliation
Conformément à l’article 9.3.2.a. de l’annexe 9 de la CCNM, les Parties conviennent que les salariés peuvent également refuser d’adhérer au Contrat, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
A titre informatif, sont concernés, à la date de signature du présent accord :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une attestation sur l’honneur signée à remettre à la Direction des ressources humaines de la Société accompagnée de tout justificatif précisant :
le cadre dans lequel la dispense est formulée ;
l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter la dispense ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné.
A défaut de demande de dispense adressée conformément à l’alinéa précédent, le salarié sera obligatoirement affilié au Contrat de sorte qu’il ne pourra pas s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisations.
Régime de la dispense d’affiliation
Le salarié sollicitant valablement le bénéfice d’une dispense d’affiliation au régime frais de santé de la Société et, conséquemment, au Contrat souscrit, ne pourra solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourra pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de son contrat de travail, tel que rappelé à l’article 4 du présent accord.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, le salarié dispensé ainsi que, le cas échéant, ses ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Le salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation peut, à tout moment, revenir sur sa demande de dispense et solliciter auprès de la Direction des ressources humaines de la Société, par écrit, son affiliation au Contrat.
Le salarié cessant de justifier de la situation lui permettant de bénéficier d’un cas de dispense sera tenu de cotiser et d’adhérer au Contrat.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Le régime institué par le présent accord couvrant à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le Contrat, dans l’hypothèse où deux salariés de la Société seraient en couple et seraient ainsi l’ayant droit l’un de l’autre, il est permis que seul l’un des deux membres du couple soit affilié en propre, à condition que l’autre le soit en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction des ressources humaines de la Société, et indiquer à cette occasion le salarié du couple qui se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Financement des garanties versées aux bénéficiaires à titre obligatoire
Cotisations
La cotisation mensuelle est répartie à hauteur de 60 % à la charge de la Société et de 40 % à la charge du bénéficiaire de l’accord, la part à la charge du bénéficiaire étant arrondie au pourcentage inférieur avec trois décimales.
Les cotisations des bénéficiaires seront prélevées sur la rémunération mensuelle.
Le régime de remboursements de frais de santé institué par le présent accord est de type « Isolé /Duo/ Famille» et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le Contrat et la notice d’information afférente.
Au 1er Avril 2025, la cotisation mensuelle hors taxe au titre d’un bénéficiaire du Contrat s’élève à (en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale – PMSS) :
Isolé : 1,14 % du PMSS
Duo : 2,28 % du PMSS
Famille : 3,43 % du PMSS
Sauf cas de dispense visé à l'article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursements de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).
Lors de son adhésion, le bénéficiaire qui n’aurait pas confirmé sa situation de famille sera automatiquement affilié à la cotisation « Isolé », et ce tant qu’il n’aura pas justifié de sa situation de famille auprès de la Direction des ressources humaines.
Evolution ultérieure de la cotisation hors taxe
L’obligation de financement de la Société se limite au seul paiement des cotisations définies par l’article 7.1, calculées à partir des taux arrêtés à cette date.
La teneur des résultats ou modification de l’environnement réglementaire peuvent justifier une évolution des cotisations. En cas d’évolution des taux de cotisations inférieure ou égale à 5 % sur une année (à la hausse ou à la baisse) celle-ci sera répercutée entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées à l’article 7.1, sans formalisation d’un avenant.
En cas d’évolution supérieure à 5 % sur une année (à la hausse ou à la baisse) et à défaut d’avenant ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’Organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Prestations-Garanties
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié et annexée pour information au présent accord, relèvent de la seule responsabilité de l’Organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.
Notamment, le Contrat souscrit par la Société est conforme au socle minimal de garanties de remboursement de frais de soin de santé, tel que prévu par l’article 10.1. de l’annexe 9 de la CCNM, dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord.
Cessation des garanties
Le salarié cesse de bénéficier des garanties de remboursement de frais de soins de santé prévues par le Contrat dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail, à l’exception des périodes de portabilité visées à l’article 4 du présent accord ;
en cas de suspension du contrat de travail visée à l’article 3.2. du présent accord ;
en cas de liquidation de la pension de retraite relevant d’un régime obligatoire de Sécurité sociale, à l’exception des cas de cumul de ladite pension de retraite avec une activité salariée, notamment en cas de cumul-emploi retraite ou de retraite progressive
en cas de non-paiement de la cotisation frais de santé, par l’entreprise, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en la matière ;
en cas de décès du salarié ;
et, en tout état de cause, en cas de résiliation du Contrat.
Informations
En sa qualité de souscripteur, la Société s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’Organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet le 1er avril 2025. Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Société et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Dès sa signature, le présent accord sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives en son sein.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Pontchâteau, le 11 mars 2025
La Direction de la Société,
XXXXXXX
Pour la CFDT,
XXXXXX
Pour la CFE-CGC,
XXXXXXXX
Pour la CFTC,
XXXXXXX
P.J. :A titre informatif : Résumé des garantie / notice d’information