La Société CORNING POUYET, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 4 150 069€, immatriculée au RCS de St Nazaire sous le numéro 642 024 343, dont le siège social est situé ZI du Landas- 1 rue Gutenberg, 44160 Pontchâteau, représentée aux fins des présentes par Monsieur XXX en qualité de Directeur de Site,
Ci-après «
CORNING POUYET » ou la « Société »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
C.F.D.T.Représentée par Monsieur XXX, délégué syndical
C.F.E./C.G.C. Représentée par Monsieur XXXE, délégué syndical
CFTCReprésentée par Madame XXX, déléguée syndicale
Ci-après les «
Organisations Syndicales Représentatives »
d'autre part.
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales Représentatives et la direction de CORNING POUYET ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué dans l’entreprise par l’accord du 14 décembre 2006 et ses avenants ultérieurs, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment de la convention collective nationale de la Métallurgie ( « CCN Métallurgie ») du 7 février 2022. Les Organisations Syndicales Représentatives et la direction de la Société se sont réunies 4 fois les 12/09/2024, le 16/10/2024, le 18/11/2024 et le 20/11/2025 afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance et rédiger le présent accord. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord du 14 décembre 2006. Les Parties ont donc décidé ce qui suit en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par CORNING POUYET auprès d’un organisme assureur habilité afin de leur faire bénéficier d’une protection complémentaire en matière d’« incapacité-invalidité-décès » sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (annexé à titre informatif). .
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’ANIPS.
Le choix de cet organisme devra être réexaminé par les parties dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
Pour les cadres, le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire ceux relevant des emplois classés au moins E9.
Pour les non-cadres, le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie du 7 février 2022. Les parties sont convenues que ces stipulations, qui reprennent la CCN Métallurgie, seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Suspensions du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension du contrat de travail et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2, et prises en charge selon les modalités suivantes :
La Société prend en charge l’intégralité de la cotisation due au titre du contrat d’assurance. Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à
4.005€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par la CCN Métallurgie.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Evolution ultérieure des cotisations ou des charges
La Société ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat d’assurance collectif qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat d’assurance souscrit (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par CORNING POUYET, sans qu’il soit nécessaire de modifier par avenant le présent accord.
Information
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance collectif, CORNING POUYET s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet le 1er janvier 2026. Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord précédent.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, l’Accord Collectif est déposé :
En version électronique sur la plateforme « TéléAccords » en version non anonymisée (.pdf) et anonymisée (.docx) ;
En version papier au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
Le dépôt est accompagné des pièces listées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à toutes les organisations syndicales représentatives pour notification.
Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail :
Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel ;
Mention de cet accord sera fait sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ;
Un exemplaire téléchargeable sera mis à disposition des salariés sur le dossier commun de l’entreprise.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Pontchâteau, le 20 novembre 2025
Pour la Société CORNING POUYET,Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur XXXLa C.F.D.T. représentée par Directeur de SiteMonsieur XXX, Délégué syndical
La C.F.E./C.G.C. représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
La CFTC représentée par Madame XXX Déléguée syndicale