Corsair, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel SOL au sein de la Compagnie Corsair,
CFTC, représentée par , délégués syndicaux,
CFE-CGC CORSAIR, représentée par , déléguées syndicales,
SNPNC FO/FO-CRL, représentée par , délégués syndicaux,
SUD AERIEN, représenté par , délégués syndicaux,
UNPNC-CFDT, représentée par , délégués syndicaux,
Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
SOMMAIRE PAGEREF _Toc91002217 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc91002218 \h 6 TITRE 1 – DEFINITIONS ET REFERENCES REGLEMENTAIRES PAGEREF _Toc91002219 \h 8 TITRE 2 - EXPLOITATION PAGEREF _Toc91002220 \h 18 1.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc91002221 \h 18 2.COMPOSITION EQUIPAGE PAGEREF _Toc91002222 \h 18 3.TEMPS DE SERVICE/ TEMPS DE REPOS REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELS PAGEREF _Toc91002223 \h 18 3.1.Temps de service PAGEREF _Toc91002224 \h 18 3.2.Repos minimal règlementaire à la base d’affectation : PAGEREF _Toc91002225 \h 20 3.3.Dispositions particulières à la base d’affectation : PAGEREF _Toc91002226 \h 21 3.4.Chevauchement et recouvrement des repos réglementaires et/ou conventionnels : PAGEREF _Toc91002227 \h 21 4.JOURS OFF PAGEREF _Toc91002228 \h 21 4.1.Modalités de planification des jours OFF : PAGEREF _Toc91002229 \h 21 4.2.Principe de « proratisation » : PAGEREF _Toc91002230 \h 22 4.3.Principe de modification : PAGEREF _Toc91002231 \h 22 4.4.Jour de RPSUP pour formalités administratives : PAGEREF _Toc91002232 \h 23 5.ELABORATION ET DIFFUSION DES PLANNINGS PAGEREF _Toc91002233 \h 23 6.REPLANIFICATION, REGULATION ET REGLES DE GESTION OPERATIONNELLE PAGEREF _Toc91002234 \h 24 6.1.Principes Généraux PAGEREF _Toc91002235 \h 24 6.2.Modification dans la période de replanification PAGEREF _Toc91002236 \h 24 6.3.Modification dans la période de régulation et irrégularité d'exploitation PAGEREF _Toc91002237 \h 25 7.FRMS (Fatigue Risk Management System) PAGEREF _Toc91002238 \h 27 8.POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU COMMANDANT DE BORD PAGEREF _Toc91002239 \h 27 9.REPOS A BORD PAGEREF _Toc91002240 \h 27 10.CREW REST INUTILISABLE PAGEREF _Toc91002241 \h 27 11.CREW REST PAGEREF _Toc91002242 \h 27 12.VOLS DEGRADES PAGEREF _Toc91002243 \h 27 12.1.Définitions : PAGEREF _Toc91002244 \h 27 13.COUPLE PAGEREF _Toc91002245 \h 29 TITRE 3 - REMUNERATION PAGEREF _Toc91002246 \h 31 1.STRUCTURE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc91002247 \h 31 1.1.Traitement fixe PAGEREF _Toc91002248 \h 31 1.2.Prime horaire de vol (PHV) PAGEREF _Toc91002249 \h 31 2.REMUNERATION DE REFERENCE PAGEREF _Toc91002250 \h 31 2.1.Salaire minimum mensuel garanti (SMMG) PAGEREF _Toc91002251 \h 31 2.2.Salaire global mensuel moyen (SGMM) PAGEREF _Toc91002252 \h 31 3.HEURES MAJOREES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc91002253 \h 31 3.1.Heures de nuit PAGEREF _Toc91002254 \h 31 3.2.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc91002255 \h 31 3.3.Majoration des jours fériés PAGEREF _Toc91002256 \h 32 4.INDEMNITES ET PRIMES PAGEREF _Toc91002257 \h 32 4.1.13ème mois PAGEREF _Toc91002258 \h 32 4.2.Indemnité de montée au terrain (IKV) PAGEREF _Toc91002259 \h 32 4.3.Indemnité repas PAGEREF _Toc91002260 \h 32 4.4.Prime de chaussures PAGEREF _Toc91002261 \h 33 4.5.Prime blanchissage PAGEREF _Toc91002262 \h 33 4.6.Prime de flexibilité PAGEREF _Toc91002263 \h 33 4.7.Modification du bloc principal de jours OFF PAGEREF _Toc91002264 \h 33 4.8.Modification des congés payés PAGEREF _Toc91002265 \h 33 4.9.Cas particulier exclus de la prime de flexibilité PAGEREF _Toc91002266 \h 34 4.10.Prime de naissance PAGEREF _Toc91002267 \h 34 4.11.Prime crew rest inutilisable PAGEREF _Toc91002268 \h 34 5.PRESTATIONS DIVERSES PAGEREF _Toc91002269 \h 34 5.1.Plateaux repas PAGEREF _Toc91002270 \h 34 5.2.Autres frais PAGEREF _Toc91002271 \h 34 6.SITUATIONS SPECIFIQUES PAGEREF _Toc91002272 \h 35 6.1.Fonction inferieure PAGEREF _Toc91002273 \h 35 6.2.Composition équipage réduite PAGEREF _Toc91002274 \h 35 7.CONDITIONS D'ACTIVITE PARTICULIERES PAGEREF _Toc91002275 \h 35 7.1.Mises en place (MEP) PAGEREF _Toc91002276 \h 35 7.2.Blocs réserve PAGEREF _Toc91002277 \h 35 7.3.Temps alterné PAGEREF _Toc91002278 \h 35 8.REMUNERATION DANS DIVERSES SITUATIONS PAGEREF _Toc91002279 \h 35 8.1.Congés annuels PAGEREF _Toc91002280 \h 35 8.2.Immobilisation sur ordre à la base PAGEREF _Toc91002281 \h 36 8.3.Immobilisation sur ordre hors base PAGEREF _Toc91002282 \h 36 8.4.Rémunération dans le cas où l'accord du PNC n'est pas requis pour avancer ou reculer de 3heures au maximum le temps de service PAGEREF _Toc91002283 \h 36 8.5.Rémunération dans le cas où l’accord du PNC est requis PAGEREF _Toc91002284 \h 36 8.6.Arrêt maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité et inaptitude temporaire de vol PAGEREF _Toc91002285 \h 36 8.7.Congé paternité PAGEREF _Toc91002286 \h 37 8.8.Congé allaitement maternel PAGEREF _Toc91002287 \h 37 8.9.Saisonnier ou faisant fonction CCP et CDC PAGEREF _Toc91002288 \h 37 9.MOBILITE : PNC vers SOL ou SOL vers PNC PAGEREF _Toc91002289 \h 38 10.VOLS DEGRADES : COMPENSATIONS PAGEREF _Toc91002290 \h 39 10.1.Indemnisation : PAGEREF _Toc91002291 \h 39 10.2.Rémunération du PNC en situation d'attente sans contact avec les passagers PAGEREF _Toc91002292 \h 39 10.3.Rémunération du PNC en situation d'attente au contact des passagers PAGEREF _Toc91002293 \h 39 11.REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc91002294 \h 40 12.JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc91002295 \h 40 TITRE 4 – DESIDERATA PAGEREF _Toc91002296 \h 41 1.OBJETS ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc91002297 \h 41 2.DEFINITION D’UN DESIDERATA PAGEREF _Toc91002298 \h 41 3.DEPOT DES DEMANDES DE DESIDERATA PAGEREF _Toc91002299 \h 41 4.PERIODES D’INACTIVITE TOTALE PAGEREF _Toc91002300 \h 42 5.TRAITEMENT DE LA DEMANDE PAGEREF _Toc91002301 \h 42 5.1.Traitement par catégorie PAGEREF _Toc91002302 \h 42 5.2.Acceptation ou refus du desiderata PAGEREF _Toc91002303 \h 42 6.EMBAUCHE OU CONDITION D’ANCIENNETE REMPLIE PAGEREF _Toc91002304 \h 43 7.GESTION DES COUPLES PAGEREF _Toc91002305 \h 43 7.1.Définition du couple PAGEREF _Toc91002306 \h 43 7.2.Gestion du vol couple PAGEREF _Toc91002307 \h 44 7.3.PNC ayant en charge un proche handicapé et/ou ayant le statut proche aidant (ou aidant familial) PAGEREF _Toc91002308 \h 44 TITRE 5 –DISPOSITIONS JURIDIQUES PAGEREF _Toc91002309 \h 45 1.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc91002310 \h 45 1.1.Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous PAGEREF _Toc91002311 \h 45 1.2.Entrée en application et durée de l’accord PAGEREF _Toc91002312 \h 45 1.3.Adhésion PAGEREF _Toc91002313 \h 45 1.4.Dénonciation PAGEREF _Toc91002314 \h 45 1.5.Révision PAGEREF _Toc91002315 \h 45 1.6.Procédure de signature PAGEREF _Toc91002316 \h 46 1.7.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc91002317 \h 46
PREAMBULE
La compagnie Corsair opère dans un secteur d'activité particulièrement concurrentiel. En outre, l'épidémie mondiale de Covid-19 (Coronavirus) a bouleversé le secteur du transport aérien et, plus particulièrement, celui du transport commercial de passagers, avec un impact majeur sur l'activité de la compagnie Corsair et sa situation économique dès le premier trimestre 2020. Ainsi, en raison des mesures de confinement et de fermeture des frontières prises dans de nombreux pays dans le monde, dont l'Union Européenne et la France, et des mesures spécifiques prises par le gouvernement français (déclaration de l'état d'urgence sanitaire, mesures de confinement de la population, restrictions des déplacements, etc.), la compagnie Corsair a fait face à un quasi-arrêt de ses activités à partir de la fin du mois de mars 2020, notamment en raison de la suspension de l'ensemble de ses vols et la fermeture de l'aéroport d'Orly, dont la réouverture n'est intervenue qu'à compter du 26 juin 2020. La survie de la compagnie Corsair était en jeu, sa situation économique et financière étant extrêmement détériorée. La Compagnie, qui a repris ses vols le 18 juin 2020, n'a à ce jour que très peu de visibilité sur la date à laquelle une activité normale comparable à celle de la période avant Covid-19 reprendra. Dans ce contexte critique, la compagnie Corsair a dû faire face à une situation inédite et a dû par conséquent adopter des mesures très fortes pour traverser cette crise sans précédent en améliorant structurellement sa compétitivité. Parmi les actions qui ont été menées à cette fin, et après avoir recueilli l'avis défavorable du Comité d'entreprise le 20 avril 2020, la compagnie Corsair a procédé à la vente de ses avions B 747- 400 afin d'assurer des ressources financières pour la compagnie, dans un contexte où l'arrêt total de son activité jusqu'au 18 juin 2020 a engendré des coûts importants sans aucune recette liée à l'exploitation des vols. En parallèle, la compagnie Corsair, dans un contexte inédit de confinement a engagé mi-mars 2020 des négociations avec les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial (PNC) en distanciel pour revoir les conditions de travail et de rémunération du PNC en vue d'améliorer de façon pérenne la structure des coûts salariaux. Ces négociations n'ont pas pu aboutir. Début mai 2020, la compagnie Corsair a dès lors décidé de dénoncer la plupart des accords collectifs en vigueur concernant le PNC, ainsi que d'engagements unilatéraux et usages applicables au PNC, mais également d'autres catégories de personnel. C'est dans ce contexte que la compagnie Corsair a engagé une consultation du comité d'entreprise à compter du 7 mai 2020 sur le projet de dénonciation de certains accords, engagements unilatéraux et usages applicables au PNC, ainsi que de certains accords, engagements unilatéraux et usages applicables au PNT et de trois accords applicables au personnel SOL. Le Comité d'entreprise a rendu son avis défavorable le 23 juillet 2020 La compagnie Corsair a dès lors notifié fin juillet 2020 auprès des salariés et des représentants du personnel la dénonciation des engagements unilatéraux et usages. La compagnie Corsair a en outre notifié sa décision de dénoncer ces accords auprès des organisations syndicales et des services de la Direccte d'Ile-de-France au cours du mois de septembre 2020. La liste des accords, engagements unilatéraux et usages applicables au PNC dénoncés figure en Annexe 2 de l’Accord d’Entreprise PNC 2020. S'est alors ouverte une période de préavis de trois mois, suivie d'une période de survie des accords dénoncés de douze mois, soit une période maximale de quinze mois expirant ultimement le 6 décembre 2021. Durant cette période, la compagnie Corsair a engagé des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’accords d'entreprise applicable aux Personnels Navigants Commerciaux dont l’Accord d’Entreprise PNC 2020 signé le 12 octobre 2020. Ceci était une des conditions nécessaires mais non exclusive pour le plan de sauvetage de Corsair impliquant l’Etat et un consortium d’investisseurs, homologué par le Tribunal de Commerce de Créteil en décembre 2020. Aujourd’hui dans un contexte économique qui reste instable du fait de la crise sanitaire il est difficile d’avoir de la visibilité pour l’avenir tant pour le secteur aérien que pour la Compagnie. Néanmoins, la direction a souhaité se placer dans l’hypothèse d’une reprise potentielle de l’activité, raison pour laquelle il a semblé nécessaire d’engager de nouvelles négociations pour définir les conditions de travail applicables dans cette nouvelle étape du développement de Corsair. A cet effet, l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été conviées à négocier le présent accord lors de plusieurs réunions. Le présent accord vient compléter les dispositions dénoncées non décrites ou modifiées dans l’Accord d’Entreprise PNC 2020.
TITRE 1 – DEFINITIONS ET REFERENCES REGLEMENTAIRES
Les définitions extraites des références réglementaires sont communiquées à titre informatif et correspondent aux définitions réglementaires en vigueur à la date de signature de cet accord. Toutefois, il est convenu qu’en cas d’évolution des définitions réglementaires, la nouvelle référence FTL se substituera aux dispositions afférentes à cette référence. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront dans l’attente que les parties se réunissent pour évaluer les éventuels impacts sur les dispositions de cet accord. Pour davantage de clarté, ces définitions sont rédigées en italique
A-
Acclimaté : ORO.FTL.105(1) « L'état dans lequel le rythme circadien d'un membre d'équipage est synchronisé avec le fuseau horaire dans lequel se trouve ce membre d'équipage. Un membre d'équipage est réputé acclimaté à une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l'heure locale de son point de départ. Lorsque le décalage horaire entre l'heure locale du lieu où commence le service et celle du lieu où commence le service suivant est supérieur à 2 heures, le membre d'équipage est réputé acclimaté conformément aux valeurs indiquées dans le tableau 1 de l’ORO FTL 105 pour le calcul du temps de service de vol maximal quotidien ».
Activité au sol : On entend par « activité au sol », toute activité demandée à l'initiative de la Compagnie pour l’exécution de la mission du PNC. Sont considérées comme activité au sol les activités suivantes : stages, formalités de passeport et de visa, uniformes (prise de mesures et retrait de la dotation), jour de délégation, visite médicale du travail, vaccinations, sessions de formation, de qualification et de maintien de compétences, d'instruction, visites médicales CEMPN et réunions diverses effectuées dans le cadre des fonctions du PNC ou dans le cadre des mandats de représentation du personnel. A contrario sont exclues des activités au sol les activités suivantes : réunions d'information non obligatoires, activités associatives et culturelles.
Aléas d’exploitation : Une exploitation dégradée du programme des vols résultant directement ou indirectement de toute circonstance affectant l'activité normale de la Compagnie.
Ancienneté ou ancienneté Compagnie : On entend par ancienneté, l'ancienneté Compagnie (date rétablie).
Ancienneté professionnelle : On entend par ancienneté professionnelle, l'ancienneté dans une fonction donnée au sein de la Compagnie (exemple, ancienneté dans la fonction HST, CC ou CCP).
Astreinte domicile : : Voir définition Réserve à préavis long
*Afin d'éviter toute ambigüité, lorsqu'une définition a été traduite en français à partir des textes réglementaires, la terminologie d'origine (en anglais) est mentionnée entre parenthèses.
B-
Base d'affectation (Home Base) * : ORO FTL.105 (14) « Le lieu désigné par l'exploitant pour le membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d’équipage ».
La base d'affectation est Orly (ORY) pour l’ensemble des PNC embauchés avant le 01 septembre 2021. Pour les PNC embauchés à compter du 01 septembre 2021, la base d’affectation est spécifiée dans le contrat de travail.
Bloc principal de jours OFF : Bloc unique de jours OFF consécutifs identifiés par un code spécifique (à ce jour OFFX) 2 jours minimum, hors proratisation.
Bloc réserve ou bloc d'astreinte : Voir définition « Réserve à Préavis court » ou « Astreinte Domicile / Réserve à préavis long ».
*Afin d'éviter toute ambigüité, lorsqu'une définition a été traduite en français à partir des textes réglementaires, la terminologie d'origine (en anglais) est mentionnée entre parenthèses.
C-
CDC ou CCP saisonnier : En programmation, un PNC HST ou un PNC CDC qui occupe temporairement la fonction supérieure de CDC ou de CCP détenteur de l'examen CC/CCP.
Composition d'équipage réglementaire : Composition d'équipage réglementaire minimale telle que définie dans le chapitre IR.OPS ORO.CC.100 et la certification de l’avion.
Composition d'équipage conventionnelle : Composition d'équipage requise pour la programmation des équipages Corsair. (Voir article 1 « composition équipage » du TITRE 2 EXPLOITATION de l’accord PNC 2020).
Composition d'équipage réduite : Composition d'équipage inférieure à la composition d'équipage conventionnelle.
Congés : Jour civil payé sans activité décompté au titre des congés annuels ou exceptionnels. La journée de congés ne peut pas être inférieure à 24h00.
Couple : Sont considérés en couple les PNC mariés ou pacsés avec un PNC, ou pouvant fournir une déclaration d'impôts commune avec un PNC, ou s'étant déclarés en couple, auprès de la DRH avec un PNC.
D-
Date rétablie : Date de titularisation en CDI en y intégrant les périodes de CDD et en déduisant les suspensions du contrat de travail.
Déclencher/déclenchement : Affectation/programmation d'une activité sol ou vol après publication du planning (en régulation), entrainant une modification du planning initial.
Délai de notification : Il détermine l'heure au-delà de laquelle, il n'est plus possible de programmer ou reprogrammer un service sans l'accord du membre d'équipage.
Desiderata : Souhait de rotation et/ou de bloc principal de jours OFF sur une période donnée à la demande du PNC (cf TITRE 4 DESIDERATA)
Disponibilité : Période de temps autre qu'un service, repos ou congé pendant laquelle le PNC peut être sollicité par la Compagnie conformément aux règles de déclenchement prévues dans le présent accord. (Voir définition période de replanification/régulation).
Délai de prévenance : Période de temps qui s'écoule jusqu'au temps critique
E-
Espace de repos : ORO.FTL 105 (19) Couchette ou un siège avec support pour les jambes et les pieds, permettant à un membre d'équipage de dormir à bord d'un aéronef.
Etape : La partie d'un TSV comprise entre le moment où l'aéronef quitte son emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise à l'emplacement de stationnement désigné
F-
Faisant-fonction CDC ou CCP : En régulation, un PNC HST ou un PNC CDC qui occupe temporairement la fonction supérieure de CDC ou de CCP. On parle alors de faisant-fonction CDC ou de faisant-fonction CCP. Un avenant au contrat de travail sera établi.
H-
Hébergement en escales : Hébergement individuel répondant aux exigences du cahier des charges.
Heure de référence : ORO.FTL.105(2)« L'heure locale au lieu de présentation dans une bande de fuseau horaire de 2 heures autour de l'heure locale à laquelle le membre d'équipage est acclimaté. »
Horaire perturbateur : ORO.FTL.105(8) « Un tableau de service d'un membre d'équipage empêchant ce dernier de dormir durant la phase de sommeil optimale du fait qu'il comporte un TSV ou une combinaison de TSV commençant, se terminant ou empiétant sur toute partie du jour ou de la nuit de l'endroit auquel le membre d'équipage est acclimaté. Un horaire peut être perturbateur s'il débute tôt, se termine tard ou s'il implique un service de nuit ;
un horaire perturbateur de "type matinal" désigne :
dans le cas d'un "service qui débute tôt", une période de service commençant entre 5h00 et 5h59 dans le fuseau horaire auquel le membre d'équipage est acclimaté et;
dans le cas d'un "service qui se termine tard", une période de service se terminant entre 23h00 et 1h59 dans le fuseau horaire auquel le membre d'équipage est acclimaté;
un horaire perturbateur de "type tardif' désigne :
dans le cas d'un "service qui débute tôt", une période de service commençant entre 5h00 et 6h59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté et ;
dans le cas d'un "service qui se termine tard", une période de service se terminant entre 0h00 et 1h59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté »
I
Immobilisation sur ordre/ demi-immobilisation sur ordre : Toute activité sol pour une durée supérieure ou égale à 5h est considérée comme une immobilisation sur ordre.
Toute activité sol pour une durée inférieure à 5h est considérée comme une demi-Immobilisation sur ordre
Instructeur : Un Personnel Navigant Commercial (chef de cabine ou chef de cabine principale) en contrat à durée indéterminée avec Corsair assurant des prérogatives spécifiques durant sa mission temporaire d'instructeur.
Insuffisance de repos : Différence entre le temps de repos minimal et le temps de repos programmé, lorsque ce dernier est inférieur au premier.
Indemnité repas : Montant forfaitaire alloué et destiné à couvrir les dépenses de repas lorsque le PNC est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence.
J -
Jour civil / Jour local : ORO FTL 105 (15) Période de 24 heures débutant à 00h00 locale et finissant à 23h59 locales du même lieu.
Jour de dispersion ou Jour ON sans service programmé : Période de temps autre qu'un service, repos ou congé pendant laquelle le PNC peut être sollicité par la Compagnie dans le respect des règles de replanification / planification
Jour ON : C'est un jour civil qui n'est pas un Jour OFF qui inclus tout ou partie d'une activité ou d'un temps de service ou d'un assujettissement à l'entreprise, programmé ou réalisé par un PNC.
Jour OFF : Jour civil, correspondant à une période de repos attribuée à la base d'affectation, et durant lequel aucun service n'est programmé. Ce jour qui n'est pas assimilé à un jour de congé légal ou conventionnel est donc libre de toute activité ou assujettissement à l'entreprise. Il peut également inclure tout ou partie d'un temps de repos
Jour OFF isolé : C’est un jour OFF qui n’est ni suivi ni précédé d’un autre jour OFF
Jour isolé libre de service : ORO.FTL.105(23): A des fins de conformité avec la directive 2000/79/CE du Conseil (*), un temps libre de tout service ou de réserve consistant en un jour et deux nuits locales, notifié à l'avance. Un temps de repos peut être inclus dans le jour isolé libre de service.
M-
Membre d'équipage en service : ORO FTL 105 (17) « Un membre d'équipage qui accomplit des services dans un aéronef au cours d'une étape. »
Mise en place (MEP) : ORO FTL 105 (18) Le transport, d'un lieu à un autre, sur instruction de l'exploitant, d'un membre d'équipage qui n'est pas en service, à l'exclusion :- Du temps de trajet entre un lieu de repos privé et le lieu de présentation désigné à la base d'affectation et inversement, et du temps nécessaire pour le transfert local d'un lieu de repos au lieu où le service commence et inversement. »
Mois complet d'activité : On entend par mois complet d'activité un mois civil au cours duquel il n'y a aucune absence, au sens du code du travail
N-
Nuit locale : ORO.FTL.105 (16) : Une période de 8 heures consécutives comprise entre 22h00 et 8h00, heure locale.
P-
Pause : ORO FTL 105 (6) Une période inférieure au temps de repos, durant un temps de service de vol, exempte de tout service et comptée comme temps de service.
Personnel Complémentaire de Bord (PCB) : Membre d'équipage n'ayant pas de qualification réglementaire pour exercer en tant que PNC à bord. Le PCB fait partie de la composition d'équipage conventionnelle, mais n'entre pas dans la composition d'équipage réglementaire.
Période critique : Période à partir de laquelle le TSV ne peut plus être reprogrammé
Période de planification : Période débutant le jour de la sortie du planning M-1 et se terminant à la publication du planning du mois suivant.
Période de replanification ou planning dit « prévisionnel » : Il s'agit de la période du 16 jusqu'à la fin du mois M, qui est portée à la connaissance du PN à titre indicatif au moment de la sortie du planning. Seuls les blocs de jours OFF Fixes ne sont pas modifiables. Lorsque la release est publiée par la Production PN, la période de replanification passe en période de régulation (planning validé)
Période de régulation (ou planning dit « validé ») : Période débutant une fois le planning validé, c'est-à-dire au moment de la sortie du planning du mois M pour la période du 1 au 15 du mois M, ainsi qu'au moment de la release le 5 du mois M pour la période du 16 jusqu'à la fin du mois M.
Période de référence des congés payés : La période de référence des congés payés est définie comme étant la période d'acquisition et de prise des congés payés. Elle est fixée du 1er juin d'une année (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).
Période de service : ORO.FTL 105 (11) : Une période qui commence lorsqu'un exploitant demande à un membre d'équipage de se présenter en vue d'un service ou de commencer un service et se termine lorsque cette personne est libérée de toutes ses tâches, y compris le service postérieur au vol.
Personnel Navigant commercial (PNC) : Membre d'équipage d'un aéronef pouvant être soit Hôtesse de l’air ou Steward (HST), soit Chef de cabine (CDC), soit Chef de cabine principal (CCP), soit Instructeur soit Responsable d'Unité ainsi que PNS (personnel navigant supplémentaire)
Phase basse du rythme circadien : la période comprise entre 2h00 et 5h59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté.
Plateau repas : Un plateau repas est constitué d'une entrée, un plat principal, un plateau de fromages, un dessert, une corbeille de fruits et un snacking
Présentation différée : ORO FTL 105 (7) le report, par l'exploitant, d'un TSV programmé avant qu'un membre d'équipage n'ait quitté son lieu de repos.
R-
Release : La période du 16 jusqu'à la fin du mois M est confirmée par la Production PN, au plus tard le 5 du mois M.
Recette : Montant de la caisse des ventes à bord, réceptionné par la Compagnie, correspondant aux ventes ayant donné lieu à un encaissement à bord par un moyen de paiement accepté par la Compagnie. Ce montant est validé par la Direction Financière.
Relevés d'activité : ORO.FTL.245
Représentation commerciale : Vol effectué avec un appareil affrété par (ou pour) un autre transporteur et sur lequel un ou plusieurs PNC (en priorité CCP/ CDC) est en fonction, afin d'assurer la représentation commerciale effective de la Compagnie Corsair.
Réserve à l'aéroport (Airport Standby) * : ORO.FTL.105(26) une période de réserve à préavis court effectuée à l’aéroport.
Réserve à préavis court (StandBy other than Airport StandBy) * : ORO.FTL 105 (25)
Une période définie et préalablement notifiée pendant laquelle l'exploitant demande à un membre d'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou tout autre service, sans qu'un temps de repos intervienne.
Réserve à préavis long (Reserve)* ou astreinte domicile : ORO.FTL.230 et CS.FTL.1.230 Une période pendant laquelle l'exploitant demande à un membre d'équipage de rester disponible pour effectuer un TSV, une mise en place ou tout autre service, notifié au moins 10 heures à l'avance.
Rotation : ORO FTL 105 (22) Un service ou une série de services comprenant au moins un service de vol et des temps de repos hors de la base d'affectation, commençant à la base d'affectation et se terminant au retour à la base d'affectation pour un temps de repos, où l'exploitant n'est plus tenu de mettre un hébergement à la disposition du membre d'équipage.
Rotation dite « renforcée ou doublée » : Rotation comportant au moins un TSV programmé avec comme limitation un TSV Max de type dit « renforcé» ou dit « doublée (pour l'équipage de conduite)».
*Afin d'éviter toute ambiguïté, lorsqu'une définition a été traduite en français à partir des textes réglementaires, la terminologie d'origine (en anglais) est mentionnée entre parenthèses.
S-
Service : ORO FTL 105 (10) Toute tâche réalisée par un membre d'équipage pour le compte de l'exploitant, y compris le service de vol, les tâches administratives, le fait de donner ou de suivre une formation, de réaliser ou de subir un contrôle, la mise en place et certaines périodes de réserve à préavis court.
Service de nuit : ORO FTL 105 (9) Une période de service empiétant sur la période comprise entre 2h00 et 4h59 dans le fuseau horaire auquel un membre d'équipage est acclimaté.
Service de vol fractionné : ORO FTL 220 Temps de service de vol constitué de deux services, séparés par une pause.
Stage : Service pendant lequel le PNC est à la disposition de l'employeur afin d'être formé, d'obtenir, de perfectionner ou d'entretenir les qualifications techniques et commerciales requises pour l'exercice de ses fonctions.
T-
Temps de repos réglementaire : ORO.FTL.235 et CS.FTL.1.235 Temps de repos défini conformément aux exigences réglementaires (repos à la base d'affectation, en dehors de la base d'affectation suite à tous types de TS, vol ou sol)
Temps de repos de récupération prolongé récurrents minimal : ORO.FTL.235(d) Le Temps de repos de récupération prolongés récurrents minimal est de 36 heures comprenant 2 nuits locales, et, en aucun cas, il ne s'écoule plus de 168 heures entre la fin d'un temps de repos de récupération prolongé récurrent et le début du suivant. Le temps de repos de récupération prolongé récurrent est porté à 2 jours locaux deux fois par mois.
Temps de repos conventionnel : Temps de repos défini dans le présent accord, lorsque sa durée est supérieure ou plus favorable au temps de repos réglementaire.
Temps de Service (TS) : ORO.FTL.105 (11) Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service.
Temps de Service de Vol (TSV) : ORO.FTL.105 (12) Une période qui commence lorsqu'un membre d'équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d'étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d'équipage est en service, lorsque l'aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés.
Temps de Service de Vol Maximum (TSV Max) : ORO.FTL.205 + AMC et GM Il existe 5 types de programmations possibles pour les services de vol.
Le calcul du TSV Max est programmé en accord avec les articles des textes réglementaires : ORO.FTL.105, ORO.FTL.205, CS. FTL.1.205, et Guidance Material associés.
Le TSV Max « normal » dé fini au ORO.FTL.205 (b) Le TSV Max « prolongé » défini au ORO.FTL.205 (d) le TSV Max dit« renforcé» est un TSV Max« avec prolongation résultant d'un temps de repos à bord et équipage de conduite renforcé » défini au ORO.FTL.205 (e) Le TSV Max dit « fractionné » ORO FTL 220 Le TSV Max dit « à équipage de conduite doublé » est un TSV Max « avec prolongation résultant d'un temps de repos à bord et équipage de conduite doublé » défini au ORO.FTL.205 (e) et CS FTL 1.205 2 ii
Temps de vol cale à cale ou temps de vol bloc-bloc : ORO.FTL.105 (13)
U-
Unité de vente : Parcours durant lequel un même équipage est susceptible d'effectuer des VAB avec une même dotation VAB.
V-
Ventes à bord (VAB) : Produits encaissés à bord
Pour toute définition complémentaire, se référer au chapitre ORO.FTL 105 « définitions ».
TITRE 2 - EXPLOITATION
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de définir un cadre conventionnel concernant les conditions de travail du Personnel Navigant Commercial (PNC), notamment les règles d’exploitation, de planification, de régulation des PNC, en conformité avec la réglementation applicable, notamment les exigences réglementaires Air Operations FTL.
Cet accord s'applique exclusivement au Personnel Navigant Commercial. COMPOSITION EQUIPAGE Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 (TITRE 2 – EXPLOITATION – 1) TEMPS DE SERVICE/ TEMPS DE REPOS REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELS Temps de service Limitation du temps de service Conformément à l'ORO FTL 210 (a) et (b)
Le total des temps de service qui peuvent être assignés à un membre d'équipage ne dépasse pas :
60 heures de service par période de 7 jours consécutifs ;
110 heures de service par période de 14 jours consécutifs ; et
190 heures de service par période de 28 jours consécutifs répartis le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période.
Le total des temps de vol pour les étapes assignés à un membre d'équipage en service ne dépasse pas :
100 heures de vol par période de 28 jours consécutifs ;
900 heures de vol par année civile ; et
1000 heures de vol par période de 12 mois consécutifs.
La limitation du temps de service est décrite dans l’ORO FTL 210 (a) et (b) Ces limitations correspondent aux valeurs actuellement en vigueur. En cas d’évolution de ces limitations, la nouvelle référence FTL se substituera à celles-ci. Temps forfaitaire Au regard de notre fonctionnement opérationnel en place au moment de la signature du présent accord (notamment le lieu de rendez-vous de briefing au siège à Rungis et non à l'avion, l'absence de dématérialisation des plans de vol, etc), les temps forfaitaires sont définis ci-dessous. En cas d'évolution ultérieure d'un de ces paramètres, les temps forfaitaires de début de TS/TSV seraient revus avec les délégués syndicaux.
Les parties conviennent également que les temps forfaitaires pré-vol pourront être réduits de 15 minutes à l’initiative de la compagnie en cas de besoin sur des rotations particulières. Si tel est le cas cette modification sera portée à la connaissance des PNC au plus tard à la diffusion des plannings.
Cette mesure n’a pas pour vocation à modifier le type de TSV maximum du PNC.
Temps forfaitaires pour les vols en fonction :
Le temps forfaitaire pré-vol est intégralement décompté en TS ainsi qu'en TSV. Le temps forfaitaire post-vol est intégralement décompté en TS mais ne fait pas parti du TSV.
Type avion/ Lieu départ TSV Sur A330
Début du TSV/TS Fin du TS Au départ d’Orly (ORY) pour un vol en fonction Heure départ cale -2h00 Fin TSV + 30' Au départ d’autres aéroports pour un vol en fonction Heure départ cale -1h30 Fin TSV + 30'
Une période qui commence lorsqu'un membre d'équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d'étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d'équipage est en service, lorsque l'aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés.
Temps forfaitaires pour les vols en MEP :
Les décomptes de TS (éventuellement TSV) dans le cadre des Mises En Place s'effectuent conformément aux dispositions réglementaires ORO.FTL.215. Ils commencent à l’heure de présentation au siège ou à l’aéroport.
A titre indicatif, les heures de début et de fin de TS à la date de signature sont les suivants :
PNC Début du TS/TSV départ MEP d’ORY 01h30 avant l'heure cale programmée Début du TS/TSV départ MEP de CDG (1 heure de transfert inclus) 03h00 avant l'heure cale programmée Début du TS/TSV départ MEP en escale 01h30 avant l'heure cale programmée Fin du TS arrivée Mep ORY 00h40 après l'heure cale programmée Fin du TS arrivée Mep CDG 01h40 après l'heure cale programmée Fin du TS arrivée Mep en escale 00h30 après l'heure cale programmée Début du TS/TSV départ MEP Gare parisienne 01h00 avant l'heure de départ programmé Fin du TS arrivée MEP Gare parisienne 01h00 après l'heure d'arrivée programmée
Les MEP peuvent être effectuées par voie aérienne ou de surface, elles répondent aux mêmes règles.
*Pour les mises en place par voie routière et/ou ferroviaire, est prise en compte une durée forfaitaire déterminée par www.google.fr/maps ou site équivalent Temps de service d'une activité mixte (sol/vol) Le PNC ne peut effectuer d'activité sol et vol le même jour. Repos minimal règlementaire à la base d’affectation : En planification, replanification et régulation, le temps de repos au retour à la base d’affectation pour une rotation constituée de vols de jour dont le TSV total est inférieur à 10h00 (exemple rotation moyen-courrier) correspond au repos réglementaire et est à minima d’une nuit locale.
Après une activité sol l’après-midi, ou vol programmé avec une arrivée après 18h00, le PNC ne peut être réengagé avant 10h00 locale (heure de présentation) le lendemain matin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en période de régulation pour une activité vol.
Il convient de noter que les dispositions décrites dans cet accord viennent s’ajouter aux dispositions l’accord de substitution PNC 2020.
Dispositions particulières à la base d’affectation : Repos conventionnels à l'issue d'une rotation renforcée ou doublée à faible décalage horaire Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 2 – EXPLOITATION – 2.3) Disposition particulière dans le cadre d'un enchaînement de rotations :
Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 2 – EXPLOITATION – 2.3) Repos à l'issue d'une rotation comprenant un TSV d'au moins 12 heures hors TSV renforcé/doublé. Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 2 – EXPLOITATION – 2.3) Commission rotation : Cette commission est chargée notamment dans le cadre du FTL de veiller à la qualité de la construction des rotations en termes de fatigue des équipages.
Dans ce cadre, elle peut déroger à certains accords et ses décisions sont souveraines. Chevauchement et recouvrement des repos réglementaires et/ou conventionnels : Il est rappelé que la 3ème nuitée locale dans le cadre d’un repos conventionnel peut être comptabilisée dans le cadre d'un jour de congé ou d'un jour OFF dans la limite d’un retour jusqu’à 12h loc. Au-delà de 12h local le jour de congé sera rétribué.
Les repos post courriers attribués à la base d’affectation peuvent chevaucher, en tout ou partie des jours OFF et des TPALT. JOURS OFF Modalités de planification des jours OFF : Il est planifié par mois complet d’activité 11 jours OFF proratisés en fonction du nombre de jours d’absence connu.
Le PNC a le choix de deux régimes :
Régime 1 : un bloc de 6 jours OFF FIXES consécutifs et 5 jours OFF programmés à l’initiative de l’entreprise, chaque mois proratisés en fonction du nombre de jours d’absence dans le mois (cf. tableaux de proratisation figurant en Annexe 1)
Régime 2 : un bloc de 5 jours OFF FIXES consécutifs et 3 blocs de 2 jours OFF consécutifs chaque mois proratisés en fonction du nombre de jours d’absence dans le mois (cf. tableaux de proratisation figurant en Annexe 1).
Les parties conviennent de rediscuter des modalités d’utilisation du régime 2 au plus tard au mois de septembre 2022 afin de faire un bilan sur la mise en place du dit régime.
A défaut de choix du PNC, le régime 1 s’appliquera.
Une période de deux jours consécutifs sans service (du samedi 0h00 au dimanche 23h59) est garantie chaque mois et est planifiée soit en jours OFF, soit en congés, soit en jours de repos ou sous forme de toute suspension du contrat de travail.
Si l’Exploitation a pour effet de faire empiéter le TSV sur le jour OFF suivant de 3 heures maximum, la programmation du jour OFF est maintenue. Au-delà, ce jour OFF doit être reprogrammé dans le mois en cours ou le mois suivant. Principe de « proratisation » : Les tableaux de proratisation sont joints en annexe 1 et se substituent à l’annexe 1 de l’accord d’entreprise PNC 2020 Principe de modification : Principe général : Les modifications du fait de l’Entreprise ou du PNC peuvent être nécessaires. Dans ce cas l’information est communiquée au PNC par SMS et par mail (ou tout autre support électronique équivalent en cas d’évolution de la technologie. A ce jour seul les CCP et CC sont équipés de tablettes). Un SMS envoyé́ est considèré comme connu par le PNC en dehors des périodes de repos ou d’inactivité́.
Principe dans le cadre de la flexibilité : Il est entendu que la compagnie peut contacter le PNC en congés ou en jour OFF.
Les dates du bloc principal de jours OFF sont maintenues telles que planifiées initialement et ne peuvent être modifiées qu'avec l’accord du PNC concerné, sans préjudice des dispositions ci-dessous.
En planification, le nombre de jours OFF et la durée du bloc principal de jours OFF consécutifs sont réduits en fonction du nombre de jours d'absences connus dans le mois, avant la date de publication du planning, et conformément au tableau de « proratisation » (figurant en Annexe 1 du présent accord). Pour toute absence déclarée après la publication du planning, le nombre total de jours OFF garantis est « proratisé » en application du tableau de proratisation figurant en Annexe 1 du présent accord, en fonction de la durée déclarée de celle-ci. Seules les dates du bloc principal de jours OFF consécutifs sont maintenues telles que programmées initialement à la date de publication du planning. Toutefois, dans le cas où la reprise d'activité se fait en amont du bloc principal de jours OFF, la durée de ce bloc peut être proratée et les dates de celui-ci peuvent être modifiées sur demande du PNC en accord avec la direction. Les jours d'absences visés dans le présent article sont les jours de congés payés, d'arrêt de travail pour maladie, ainsi que tous les autres cas de suspension du contrat de travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables
Il est rappelé que seuls les jours OFF isolés peuvent être replanifiés sans accord du PNC.
Cette disposition ne s'applique pas en cas de circonstances imprévues en escale qui empêcheraient le PNC d'être de retour à sa base avant le début de son bloc principal de jours OFF. Jour de RPSUP pour formalités administratives : Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 (TITRE 2 – EXPLOITATION – 3.4)
ELABORATION ET DIFFUSION DES PLANNINGS Le planning mensuel est porté à la connaissance du PNC au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+1 si le 15 est un jour ouvré, ou le dernier jour ouvré précédent si le 15eme jour du mois est un jour chômé (samedi, dimanche et jours fériés).
La date limite de dépôt des desiderata pour le mois M est fixée la veille du jour de sortie de planning du mois M-1
Le PNC prend connaissance de son planning sur Crewlink (ou équivalent) ou par tout autre moyen mis à sa disposition (mail, Département PNC, Régulation PN).
Après la publication des plannings, les dispositions de l'article 5 ci-après s'appliquent.
Lors de la publication du planning du mois M, la période du 16 au 31 du mois M est appelée période de replanification ou planning dit « prévisionnel ». Le 5 du mois M, la Production PN validera cette période.
REPLANIFICATION, REGULATION ET REGLES DE GESTION OPERATIONNELLE Principes Généraux La Compagnie s'engage à informer au plus tôt le PNC des modifications du planning publié (hors période de replanification).
On entend par modification de planning (ou replanification) :
Tout changement d'horaire ou modification d'activité
Tout ajout d'activité
Toute suppression d'activité
Cette replanification doit intervenir en respectant le délai de notification, ainsi que les procédures de contact suivantes :
Le PNC est systématiquement contacté par la Compagnie via l'outil en ligne mis à disposition (à date Crewlink), ou par tout autre moyen (courriel ou téléphone).
Les modifications de planning sont systématiquement publiées sur le portail Crewlink (ou équivalent)
La date et l'heure de la notification font foi pour les règles de modification du planning.
Le PNC n'est pas contacté par téléphone entre 22h00 et 08h00 locale Paris.
Dans le cadre du bon fonctionnement de l'exploitation et des bonnes pratiques de communications, le PNC accuse réception des modifications de son planning dans les meilleurs délais et au plus tard :
La veille avant 12h00, pour les TS débutants avant 12h00 locale le lendemain.
La veille avant 16h00, pour les TS débutants après 12h00 locale le lendemain.
Sans préjudice de l’article REF _Ref87634331 \r \p \h \* MERGEFORMAT 3.3 ci-dessus 24 heures avant la fin d'une période d'absence (congés, jours OFF, arrêt maladie, temps partiel, etc.).
Si le PNC n'accuse pas réception, il est informé par sms ou par téléphone des modifications. En tout état de cause, la date et l'heure de la notification font foi pour l'acceptation tacite de la replanification. Modification dans la période de replanification Modification sur jour ON avec ou sans service planifié : Lorsque la modification du planning est notifiée pendant la période de régulation en respectant un préavis de notification minimum de 48 heures avant la nouvelle heure de début de temps de service, l'accord du PNC n'est pas requis. Modification sur jour d'inactivité OFF : En période de régulation, seuls les jours OFF isolés sont re planifiables sans l'accord du PNC. Modification dans la période de régulation et irrégularité d'exploitation Principes généraux Les modifications de planning opérées par la Production PN pour les activités au départ de la base répondent aux règles suivantes :
Modification d'horaire ou changement d'activité :
Avancement de l'activité : si la modification d'horaire ou le changement d'activité existante a pour effet d'anticiper l'heure de début de TS programmé, la Production PN doit en informer le PNC en respectant un préavis minimum de 48 heures avant la nouvelle heure de début de TS. Dans le cas où ce délai de 48 heures n'est pas respecté, l'accord du PNC est requis pour que la Production puisse effectuer la modification.
Retardement de l’activité : si la modification d'horaire ou le changement d'une activité existante a pour effet de retarder l'heure de début de TS programmé, la Production PN doit en informer le PNC au plus tard 2 heures avant l'heure de début de TS initialement programmé. Ces deux heures constituent le délai de prévenance.
Dans le cas où le délai de 2 heures n'est pas respecté, la Production PN a tout de même la possibilité de recaler l'activité dans les conditions prévues à l'article 5.3.3 du présent titre.
En cas de situation irrégulière, le manager appréciera la gestion de l’IRG.
Les dispositions décrites dans l'article 11 REF _Ref87635204 \p \h \* MERGEFORMAT ci-dessous « Protocole vols dégradés » s'appliquent pour les cas de retard subis en exploitation, pour les vols réalisés en fonction par les PNC.
Ajout d'une activité supplémentaire :
Dans le cas où la Compagnie souhaite ajouter une activité initialement non programmée, elle doit en informer le PNC concerné au plus tard 48 heures avant le début de TS de cette nouvelle activité. Dans le cas où ce délai de 48 heures n'est pas respecté, l'accord du PN est requis pour que la Production puisse effectuer la modification.
Annulation d’activité :
Il est rappelé que toute activité planifiée est susceptible d'être annulée en fonction des contraintes d'exploitation. Cas particulier Par exception au principe général cité ci-dessus en 5.3.1, l'accord du PNC n'est pas requis pour avancer ou reculer de 3 heures au maximum le temps de service :
si le nombre de jours d'engagement (jour ON) n'est pas modifié
et qu'un préavis de notification de 10 heures avant le début du nouveau TS est respecté
Une rémunération dans ce cas est prévue au Titre 3 “REMUNERATION” du présent accord (article 8.4). Présentation retardée - Alea d'exploitation Par ailleurs, en cas d'irrégularité d'exploitation, les modifications de planning font l'objet des restrictions mentionnées au CS.FTL.205 (d) décrites ci-dessous et ne sont pas soumises à l'accord du PNC. Délai de notification : Au départ de la base, en cas d’aléa d’exploitation, l'heure de présentation peut être retardée dès lors que le PNC en a été informé au plus tard avant le début de la période critique.
Hors de la base, en cas d'aléa d'exploitation, l'heure de présentation peut être retardée dès lors que le PNC en a été informé au plus tard à l'horaire initialement programmé du pick up
Dans le cas où ces délais ne sont pas respectés, le TSV est considéré comme engagé à l'heure initialement prévue. Règles de gestion opérationnelle : Les règles applicables sont celles décrites dans CS FTL 1.205 (d) (1) Modification dans la période critique : Dans le cas d'un recalage dans « la période critique », le TSV est considéré engagé à l'heure initialement prévue.
A titre indicatif la représentation de ces différentes périodes décrites ci-dessous pour un départ d’Orly :
Modification dans le cadre de la flexibilité : Dans le cas d’un déclenchement dans le cadre de la flexibilité, si un ou plusieurs jours OFF ne peuvent être reprogrammés sur le mois en cours, ce ou ces jours OFF seront reprogrammés à posteriori sur le ou les mois suivants. Requalification du TSV Max initialement programmé en TSV Max « dit renforcé » ou « doublé ».
En cas de circonstances imprévues (ex. panne avion au jour J), la production PN peut requalifier une mission programmée sur la base d’un TSV Max « normal » ou « prolongé » en TSV Max « renforcé/doublé » (correspondant à un TSV Max prolongé avec repos à bord). Note : La requalification en TSV « renforcé/doublé » (prolongé avec repos à bord) peut intervenir à tout moment avant le départ dès lors que les conditions de repos à bord le permettent. FRMS (Fatigue Risk Management System) Conformément aux dispositions prévues au CS FTL .1.235, la Compagnie a mis un œuvre un dispositif de Fatigue Risk Management System. POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU COMMANDANT DE BORD Les dispositions applicables sont celles de l'ORO.FTL.205 (f) REPOS A BORD Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. PNC TITRE 2 – EXPLOITATION – 7) CREW REST INUTILISABLE Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 TITRE 2 – EXPLOITATION – 7) CREW REST Les parties rappellent que les modalités d'utilisation du crew rest sont établies dans le manuel sécurité sauvetage (MSS). VOLS DEGRADES Définitions : Temps de service de vol Voir Titre 1 Définitions et Textes réglementaires Temps de retard Le temps de retard est la différence entre l'heure réelle du départ cale de l'avion et l'heure programmée ou reprogrammée du départ cale de l'avion. Cas particuliers : Cas des vols multi-étapes :
Dans ce cas, le temps de retard est apprécié à chaque départ d'étape de l'avion.
Cas d'une escale non programmée :
Exclusivement dans le cas d'une escale non programmée liée notamment à des aléas d'exploitation, le temps de retard coïncide avec le temps d'escale effectivement réalisé (déduction faite du temps de repos minimum en escale (ORO FTL 235 (b)). Le temps d'escale est alors apprécié de la façon suivante : il commence à l'heure réelle d'arrivée cale de l'avion et s'achève à l'heure réelle de départ cale de l'avion. Délai de prévenance Il y a non-respect du délai de prévenance si les personnels navigants commerciaux concernés par ce vol n'ont pu être prévenus de son recalage (ou annulation) durant le délai de prévenance, et ont, de ce fait, rejoint le siège de la Compagnie, ou l'aéroport distant. Limite du retard La limite du retard varie en fonction des valeurs répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Limites du FTL Limites du retard TSV normal 4 heures TSV prolongé 3 heures TSV renforcé 2 heures
Au cours de vols multi-étapes, les temps de retard éventuels ne s'additionnent pas, pour l'appréciation de la limite du retard. Vol dégradé Est considéré comme « vol dégradé » pour un PNC donné, le vol effectivement réalisé qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes :
le non-respect du délai de prévenance
le dépassement de la limite du retard
Temps de repos supplémentaire : Le vol dégradé déclenche une compensation par l'octroi, au PNC ayant effectué le vol, d'un temps de repos supplémentaire. Ce temps de repos supplémentaire ne peut pas être assimilé à un jour OFF.
Cas du vol dégradé
En cas de vol dégradé, et en-dehors du cas prévu au 2) détaillé ci-dessous au sein du présent article, le temps de repos supplémentaire est calculé comme suit :
Cas particulier du non-respect du délai de prévenance, lorsque le recalage amène à ce que la fin du TSV recalé dépasse la fin du TSV maximum initialement programmé
Dans ce cas, le PNC qui accepte d'effectuer son vol, bénéficie d'un repos supplémentaire de 24h00 au choix du PNC concerné à l'issue de cette rotation ou le mois suivant
Dans les deux cas cités ci-dessus 1) et 2), le repos supplémentaire est pris, soit à l'issue de la rotation, soit le mois suivant, au choix du PNC.
Ces deux repos ne se cumulent pas.
COUPLE Les parties s'accordent sur une définition unique de la notion de "couple" au sein de la Compagnie Corsair en ce qui concerne la gestion des desideratas et des congés payés.
La présente disposition n'est pas applicable aux PNC de Corsair occupant une mission temporaire d'instructeur.
Sont considérées en couple au sein de l'entreprise Corsair,
les PNC: Mariées avec un PNC,
ou ayant conclu un PACS avec un PNC,
ou pouvant fournir une déclaration d'impôts commune avec un PNC,
ou s'étant déclarées en couple, auprès de la Direction des Ressources Humaines, avec un PNC.
Il est convenu entre les parties que deux personnes souhaitant se déclarer en couple auprès de la DRH, doivent respecter le formalisme ci-après énoncé.
La déclaration de couple est prise en compte à compter du mois (M+1) suivant le mois (M) de la déclaration auprès de la DRH. Elle est valable pendant une période de 12 mois, de date à date, et est renouvelable par tacite reconduction.
Cependant, à tout moment, la déclaration de couple peut être annulée par une des deux personnes concernées, en informant la DRH.
A la suite d'une telle annulation, aucune nouvelle déclaration de couple ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant cette annulation
TITRE 3 - REMUNERATION
STRUCTURE DE LA REMUNERATION
Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION) Traitement fixe Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 1.2) Prime horaire de vol (PHV) Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 1.3) REMUNERATION DE REFERENCE Salaire minimum mensuel garanti (SMMG) Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 2.1) Salaire global mensuel moyen (SGMM) La notion de salaire global mensuel moyen (SGMM) est utilisée dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué en cas de licenciement (autre que pour faute grave ou lourde). L'assiette de calcul du SGMM est identique à celle servant à l'indemnité de congés payés. Le SGMM est calculé sur la base de la moyenne des douze derniers mois d'activité normale. HEURES MAJOREES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES Heures de nuit Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 3.1) Heures supplémentaires Les heures de vol sont comptabilisées (la comptabilisation des heures de mise en place est précisée à l'article 4.4) à la fin de chaque mois complet d'activité. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 75ème heure par mois complet d'activité, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetages.
Toute heure supplémentaire est majorée selon un montant calculé de la façon suivante :
center0,25 x (Total des montants correspondants aux heures de vol et aux mises en place) (Nombre d'heures de vol en fonction + nombre d'heures en mise en place)
Le taux sur traitement fixe est calculé de la façon suivante :
(Traitement fixe/75) x 1,25
Enfin, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées à compter de la 741ème heure comme des heures supplémentaires, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées au taux de majoration fixé légalement ou règlementairement si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration dans le cadre du décompte mensuel.
Les jours d'absence liés à une maladie ou un accident du travail (AT) ne conduisent pas à proratiser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les jours de congé et les immobilisations sol (y compris les immobilisations afférentes au JODEL) conduisent à proratiser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Majoration des jours fériés Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 3.3) INDEMNITES ET PRIMES 13ème mois Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 4.1) Indemnité de montée au terrain (IKV) Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 4.2) Indemnité repas Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 4.3) Prime de chaussures Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 4.6) Prime blanchissage Pour l'entretien de son habillement (uniforme), le PNC perçoit une prime mensuelle de 92 euros, à l'exception du mois au cours duquel son contrat de travail est suspendu. A l'expiration du contrat de travail, le PNC restitue la dotation d'habillement dont il est titulaire. Prime de flexibilité Les primes de flexibilité sont versées indifféremment à tout PNC Corsair, à l'exclusion de l'encadrement PNC (instructeur et responsable d’unité).
La prime de flexibilité ne s'applique que pour les modifications de départs depuis sa base et pour l’acceptation d’une activité vol sollicitée par la régulation. Modification du bloc principal de jours OFF La modification du bloc principal de jours OFF FIXES consécutifs acceptée par le PNC ouvre droit à une prime de flexibilité d'un montant de 5 PHV applicable au PNC concerné. Modification des congés payés Avant ou pendant ses congés, lorsque le PNC contacté accepte la modification des dates de congés payés validés ou la suppression de jours de congés payés validés, il perçoit une prime de flexibilité qui représente 6 PHV par jour de congé payé remplacé par une activité.
Si le PNC décide de déplacer ce ou ces jours de congés sur le même mois, il perçoit alors 3 PHV par jour concerné et non 6. En cas de transformation d'un jour de congé payé validé en jour sans activité (repos, OFF, dispersion) la prime de flexibilité est de 3 PHV par jour transformé. Cette demande de modification en cours de période de congés payés doit concerner exclusivement une activité aérienne. Toute autre activité est exclue : notamment le maintien de compétence, VMT, CEMPN. Un même élément jour de congé, bloc OFF, modifié génère une seule prime, la plus avantageuse s'applique, sans possibilité de cumul (exemple : modification des dates de congés entrainant la modification du bloc OFF fixe, modification de 3 jours de congés (3x3=9) remplacés par des OFF fixe modifiés (5 PHV), la prime la plus avantageuse sera payée et non 9+5).
Suite à toute modification entraînant un repos post courrier qui chevauche un ou plusieurs jours de congés payés, le PNC a le choix entre le maintien de ce (ces) congé(s) et/ou le maintien de ce (ces) jour(s) OFF. Si le congé est maintenu, la prime de flexibilité n'est pas due. Cas particulier exclus de la prime de flexibilité La prime flexibilité n'est pas due dans les 2 cas suivants :
Toute modification lourde de planning résultant d'un cas de force majeure et s'imposant à la Compagnie :
En cas de modification lourde de planning résultant d'un cas de force majeure et s'imposant à la Compagnie, la prime flexibilité n'est pas due. Il y a modification lourde de planning, à partir de trois départs base impactés sur une même journée. On entend par cas de force majeure, toute circonstance exceptionnelle, imprévisible, extérieure et indépendante de la volonté de la compagnie Corsair, ayant pour conséquence une modification lourde du planning.
Modifications de planning résultant d'une absence ou à la demande du PNC :
En cas de modification de planning résultant d'une absence du PNC concerné (notamment maladie, accident du travail, congé enfant malade, congé exceptionnel, etc.), la prime flexibilité n'est pas due sur les éléments modifiés de son planning. Prime de naissance Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 (TITRE 3 – REMUNERATION – 4.8) Prime crew rest inutilisable Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 (TITRE 2 – EXPLOITATION – 7)
PRESTATIONS DIVERSES Plateaux repas Tout PNC en fonction bénéficie d'une prestation repas, dans les conditions en vigueur dans la Compagnie. Autres frais Tout frais supplémentaire imposé par la compagnie, sera pris en charge sur présentation de facture selon procédure en vigueur. SITUATIONS SPECIFIQUES Fonction inferieure Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.10) Composition équipage réduite Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.2) CONDITIONS D'ACTIVITE PARTICULIERES Mises en place (MEP) Elles sont rémunérées à 50% d’une heure de vol normale y compris les majorations pour heure de nuit. Si leur nombre pour un mois donné excède 10 heures, les heures au de-là de la 10eme sont rémunérées à 75% jusqu’à la 20eme heure, 100% au-delà de la 20eme heure. Blocs réserve Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020 (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.1) Temps alterné Les mois d'inactivité dans le cadre du temps alterné (défini aux dispositions conventionnelles prévues accord AEPNC Titre 6 « Temps alterné » personnel navigant commercial) ne font l'objet d'aucune indemnisation.
Une reprise de l'avance du minimum garanti (avance sur traitement fixe et avance sur MG/PHV) est effectuée sur le premier mois de la période d'inactivité ; une nouvelle avance est à nouveau consentie le premier mois de la période d'activité suivante. Le traitement fixe, les heures de vol, ainsi que les indemnités diverses, sont réglées les mois suivant les mois travaillés. Le treizième mois est payé en fonction de la rémunération perçue au cours de l'année. REMUNERATION DANS DIVERSES SITUATIONS Congés annuels Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.3) Immobilisation sur ordre à la base Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.4) Immobilisation sur ordre hors base Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.5) Rémunération dans le cas où l'accord du PNC n'est pas requis pour avancer ou reculer de 3heures au maximum le temps de service Dans l'hypothèse du cas prévu à l'article 5.3.2 du Titre 2 du présent avenant la rémunération se basera sur un éventuel complément correspondant au nombre de PHV (jour) entre le vol programmé au moment de la modification et le vol effectivement réalisé. Rémunération dans le cas où l’accord du PNC est requis Dans l’hypothèse d’une modification d’un vol nécessitant l’accord du PNC, la rémunération se basera sur un éventuel complément entre le vol programmé au moment de la modification et le vol effectivement réalisé. Arrêt maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité et inaptitude temporaire de vol L'incapacité de travail pour raison de santé ouvre droit à une indemnisation dans les conditions suivantes :
en cas de maladie, d'accident ou d'inaptitude temporaire de vol, non imputables au service, et de maternité, le navigant perçoit:
pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail et pendant les 3 mois suivants, le salaire minimum mensuel garanti, au sens du présent titre;
pendant les 3 mois suivants la période ci-dessus, la moitié du même salaire minimum mensuel garanti.
en cas de maladie imputable au service, et reconnue comme tels par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile, ou en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, le navigant perçoit:
pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité de travail et pendant les 4 mois suivants, le salaire global mensuel moyen, au sens du présent titre;
au-delà de la période ci-dessus et jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à la décision du Conseil médical de l'aéronautique civile, ou le cas échéant jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite (CRPN), le salaire mensuel minimum garanti.
Si l'arrêt de travail ou l'inaptitude temporaire de vol comprend des mois d'inactivité dans le cadre du temps alterné, l'indemnisation n'est pas versée pour ces mois-ci, mais est reportée d'autant de jours au-delà des limites d'indemnisation prévues ci-dessus.
Si l'indisponibilité survenue en période d'inactivité, déborde sur la période d'activité, la garantie de rémunération intervient à compter du premier jour de cette même période d'activité.
Les prestations en espèce et indemnités versées au titre de la législation sur la Sécurité Sociale ou de la prévoyance, à l'exclusion des prestations familiales, viendront en déduction des sommes mentionnées en a) et b).
Par ailleurs, il est précisé que la Compagnie est subrogée dans les droits des salariés auprès de la Sécurité Sociale, dans les seuls cas d'accident du travail et de congé maternité.
Inaptitude temporaire de vol et reclassement au sol :
En cas d'inaptitude temporaire de vol, un PNC occupant un emploi au sol est rémunéré sur la base de la moyenne des douze derniers mois du salaire global mensuel moyen défini dans les définitions du présent accord à l'article 2.2 TITRE 3 REMUNERATION SGMM auquel s'ajoutera la prime de transport Sol (proratisée au temps de présence), avec la possibilité à l'initiative du salarié de bénéficier de chèques déjeuners. Ces dispositions se substituent, dans ce cas, au versement des IKV et indemnités repas habituellement versées aux PNC. Congé paternité Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.7) Congé allaitement maternel Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 5.8) Saisonnier ou faisant fonction CCP et CDC La rémunération des CCP et CDC saisonniers sous contrat ou faisant fonction se décompose de la façon suivante :
le salaire constitué du traitement fixe et des heures de vol dans la fonction dans laquelle il est titulaire.
Un complément de salaire constitué :
d'une prime de fonction calculée sur la comparaison entre le traitement fixe de la fonction exercée et son traitement fixe de titulaire (même catégorie), au prorata du nombre de jours pendant lesquels il a été sous contrat saisonnier ou durant lesquels il a assuré la responsabilité de faisant fonction.
Pour les faisant fonction, le calcul débute au départ du vol pour se terminer à la fin du repos post courrier.
d'un complément horaire du montant de la différence des heures de vol payées dans la fonction qu'il a exercée et des heures de vol payées dans la fonction dans laquelle il est titulaire (même classe).
Ce complément salarial ne peut être inférieur à 76,22 € bruts pour l'exercice d'une fonction de CCP et de 60,98 € bruts pour l'exercice d'une fonction de CDC. Il sera entièrement pris en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération des congés payés et du 13ème mois. MOBILITE : PNC vers SOL ou SOL vers PNC
Les changements de catégories de personnel (au sens navigant/sol) s'effectuent dans les conditions suivantes :
Cette situation est liée soit à un reclassement définitif au sol pour inaptitude définitive de vol, soit à un souhait de changer de type d'activité, soit à un souhait de cesser son activité de navigant (atteinte de l'âge).
Ce passage se traduit par un avenant au contrat de travail. Dans le cas d'un changement définitif, la rémunération perçue correspond au niveau du poste occupé.
L'ancienneté Compagnie est reprise pour les éléments de rémunération prévus dans la Convention Collective du Personnel SOL (CCNTA).
Les changements de catégories de personnel (au sens sol/navigant) s'effectuent dans les conditions suivantes :
Cette situation est liée à un souhait de changer de type d'activité. Ce passage se traduit par un avenant au contrat de travail.
Dans le cas d'un changement définitif, la rémunération perçue correspond au niveau du poste occupé en déterminant la classe et la catégorie, conformément aux grilles classes et catégories PNC Corsair en vigueur. VOLS DEGRADES : COMPENSATIONS En cas de vol dégradé, seul le personnel navigant commercial concerné par la définition du vol dégradé et effectuant le vol se verra appliquer les compensations prévues au sein du présent article. Ce personnel bénéficie d'une indemnisation et d'une compensation par l'octroi d'un temps de repos supplémentaire selon les dispositions suivantes. Indemnisation : Pour l'application du présent article, les parties conviennent que le PNC est au contact des passagers à l'heure répertoriée du début de l'embarquement. Cette notion s'apprécie en fonction des données fournies par la Direction des opérations sol ; à défaut, par le CCP via le REX.
Le taux de l'indemnisation varie en fonction des dispositions suivantes : Rémunération du PNC en situation d'attente sans contact avec les passagers En cas de vol dégradé, le temps d'attente sans contact avec les passagers est rémunéré sur la base de 0,8 PHV par heure d'attente, au prorata du temps d'attente constaté. En cas d'attente en heure de nuit, l'indemnisation intègre les majorations afférentes. Le temps d'attente sans contact avec les passagers commence à l'heure de départ cale programmée du vol et se termine à l'heure répertoriée du début de l'embarquement. Rémunération du PNC en situation d'attente au contact des passagers En cas de vol dégradé, le temps d'attente au contact des passagers est rémunéré sur la base d'une PHV par heure d'attente, au prorata du temps d'attente constaté. En cas d'attente en heure de nuit, l'indemnisation intègre les majorations afférentes. Le temps d'attente au contact des passagers commence à l'heure répertoriée du début de l'embarquement et se termine à l'heure réelle de départ cale de l'avion. Dans le cas d'un vol dégradé, cette mesure se substitue à la pratique actuelle d'indemnisation des services au sol.
Exemple ORY-PTP en A330 :
Heure programmée de départ cale de l’avion : 12h00 TU, recalage à 13h mais début de l'embarquement à 13h et décollage réel à 14h. Le TSV max « normal » est de 13h. Heure de début du TSV : 10h00 TU sur A 330 (cf. temps forfaitaires/heures de présentations définis dans le Titre 1).
Heure limite du délai de prévenance : 8h00 TU
L'indemnisation en cas du non-respect du délai de prévenance est la suivante : De 12h à13h : 2 x0.8 PHV De 13h à14 h : 1 PHV
Exemple :
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les dispositions applicables sont décrites dans l’accord d’Entreprise PNC 2020. (TITRE 3 – REMUNERATION – 8)
Il est également tenu compte de la moyenne mensuelle de la prime Vente à Bord payée au cours du mois considéré de la fonction concernée.
Ce rattrapage de paye est effectué, le cas échéant, sur la paye du mois M + 1 JOURNEE DE SOLIDARITE La journée de solidarité dit se traduire par le travail d'une journée supplémentaire.
Il est convenu qu'un jour de congé payé soit déduit au titre de cette journée de solidarité.
Par conséquent, le nombre de jours de congé payé est porté à 40 jours calendaires pour une année complète de présence, indépendamment des droits à fractionnement dans le respect des conditions légales.
L’ensemble des PNC ont déjà concédé leur journée de solidarité.
TITRE 4 – DESIDERATA
OBJETS ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent Titre a pour objet de formaliser la gestion des desiderata du Personnel Navigant Commercial (PNC) par le biais d’un système à points et d’un ensemble de règles qui garantiront l’équité de traitement entre les salariés d’une part, et permettront une meilleure flexibilité dans l’élaboration des plannings d’autre part.
Le présent accord collectif s’applique à Titre exclusif aux salariés de la Compagnie CORSAIR ayant la qualité de « Personnel Navigant Commercial » et justifiant du minimum d’ancienneté, en tant que PNC, suivant :
douze mois cumulés de contrat pour les saisonniers.
un an d’ancienneté date rétablie pour les titulaires
Le présent Titre n’est pas applicable aux PNC de Corsair ayant la qualité « d’Instructeur ». DEFINITION D’UN DESIDERATA Un desiderata est un souhait exprimé par le PNC qui peut être de deux types : soit un temps d’arrêt périodique, soit un vol.
Lorsqu’un desiderata est accepté, le « compteur desiderata » est augmenté de 40 points.
Le nombre total de points contenus dans le compteur desiderata permet ensuite de déterminer l’ordre de priorité à respecter pour accepter des desiderata futurs, dans la mesure où les contraintes de programmation le permettent. DEPOT DES DEMANDES DE DESIDERATA Les demandes de desiderata du mois M doivent être faites avant la fin du mois M-2, via l’outil mis à disposition à ce jour crewlink.
Le PNC a la possibilité de faire deux demandes de desiderata par mois d’activité, quel que soit le type de desiderata (temps d’arrêt périodique, vol).
Pour demander un desiderata de vol, le PNC doit sélectionner le vol à une date et sur une destination précise.
Pour demander un desiderata de temps d’arrêt périodique, le PNC doit renseigner la date de début et le nombre de jours. PERIODES D’INACTIVITE TOTALE Les périodes d’inactivité correspondant au moins à un mois complet, quel qu’en soit le motif (temps alterné, dans le cadre ou non du congé parental, inaptitude, congé sabbatique, congé sans solde, etc.), donnent lieu à incrémentation du compteur desiderata, en fin de mois, sur la base d’un nombre de points par mois complet d’inactivité. Ce nombre de points incrémentés dans le compteur desiderata, par mois complet d’inactivité, sera fonction de la moyenne des desiderata acceptés par mois et par personne, dans chaque catégorie (HST, CDC et CCP) TRAITEMENT DE LA DEMANDE Traitement par catégorie Une demande de desiderata effectuée avant la fin du mois M-2 est traitée informatiquement au cours du mois M-1.
Chaque Personnel Navigant Commercial est classé dans une liste regroupant tous les navigants de sa catégorie, comme suit :
une liste Hôtesse-Steward (HST), rassemblant les HST saisonniers et les HST titulaires
une liste Chef de cabine (CDC), rassemblant les CDC saisonniers et CDC titulaires
une liste Chef de cabine Principal (CCP), rassemblant les CCP saisonniers et les CCP titulaires.
La demande de desiderata est traitée dans la liste de la fonction occupée par le PNC lors de l’élaboration du planning, même en cas de changement de fonction temporaire ou définitive.
Par exemple, la demande de desiderata d’un Chef de Cabine (saisonnier ou titulaire) faite au mois d’octobre pour le mois décembre est traitée parmi la liste des CDC du mois de novembre, quand bien même il aurait un contrat de CCP saisonnier au mois de décembre ou serait CCP titulaire au mois de décembre.En effet, c’est lors de l’élaboration du planning du mois de décembre et en fonction, à la fois du nombre de points contenus dans le compteur desiderata du PNC au moment de la planification, du programme de vol et des contraintes individuelles ou collectives (conventionnelles ou réglementaires) que les desiderata sont acceptés ou non.
A titre exceptionnel, un desiderata pré-planifié peut être annulé par la release. Tout salarié intéressé peut demander à la Production la justification de cette annulation. Acceptation ou refus du desiderata Dans le respect des contraintes énumérées au paragraphe 4 du présent Titre, le système informatique cherche à satisfaire le desiderata du PNC ayant le moins de points, dans son compteur de desiderata, parmi les autres navigants de sa catégorie.
En cas d’égalité de points, la priorité est donnée, pour les titulaires, au PNC ayant la plus grande ancienneté (date rétablie) dans la Compagnie. Concernant les salariés sous contrats saisonniers, le système informatique détermine en fonction du planning et des contraintes de chacun, le salarié prioritaire.
En cas d’égalité, la priorité est donnée au PNC le plus âgé. Chaque desiderata satisfait incrémente, en fin de mois, le compteur desiderata du PNC, de 40 points, conformément au paragraphe 2 du présent Titre.
L’acceptation d’un desiderata de temps d’arrêt périodique se fait avec une tolérance de plus ou moins un jour par rapport à la date de début ou de fin de temps d’arrêt périodique mensuel. Par contre, l’acceptation d’un desiderata de vol doit être conforme à la demande de desiderata exprimée par le salarié, tant au niveau des dates que de la destination.
Pour les personnes en couple, le nombre de desiderata pouvant être satisfait est limité à deux par mois, y compris si chaque salarié du couple a réalisé deux demandes distinctes. EMBAUCHE OU CONDITION D’ANCIENNETE REMPLIE En cas d’embauche et/ou de condition d’ancienneté remplie postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord, la règle d’incrémentation du compteur est la suivante. Une fois que la condition d’ancienneté minimum est remplie, le PNC se voit attribuer, dès le mois suivant, un compteur desiderata. La valeur initiale de son compteur desiderata est égale à la moyenne des compteurs desiderata des PNC de la même catégorie, lors de la création du compteur. Par exemple : la condition d’ancienneté est remplie le 25 août, la moyenne des desiderata au 1er septembre, dans la catégorie concernée, est de 130 points ; alors le compteur desiderata de ce PNC est incrémenté à partir de la valeur initiale de 130 points et le PNC peut poser des desiderata dès le mois de septembre, pour le mois de novembre. En cas de changement définitif de fonction, le PNC conserve son compteur desiderata, mais sa demande de desiderata est traitée dans la liste à laquelle il appartient au moment de l’élaboration du planning :
si le changement définitif intervient avant la sortie du planning, alors, ses demandes de desiderata du mois M-2 sont traitées parmi la nouvelle liste d’affectation,
si le changement définitif intervient après la sortie du planning, alors, ses demandes de desiderata du mois M-2 sont traitées parmi l’ancienne liste.
Par exemple : un CDC devient CCP titulaire le 2 septembre, ses demandes de desiderata faites en août pour le mois d’octobre sont traitées parmi la liste des CCP, si son changement intervient le 28 septembre, elles seront traitées parmi la liste des CDC. GESTION DES COUPLES Définition du couple Sont considérées en couple, pour la gestion des desiderata, les personnes :
mariées,
ou ayant conclu un PACS,
ou pouvant fournir une déclaration d’impôts commune,
ou s’étant déclarées en couple auprès de la DRH via l’outil en vigueur dans la Compagnie
Il est convenu entre les parties que deux personnes souhaitant se déclarer en couple, doivent respecter le formalisme ci-après énoncé. Cette déclaration de couple établie est applicable, pour la gestion des desiderata, à compter du mois (M+1) suivant le mois (M) de la déclaration auprès de la DRH, pour un desiderata en M+3. Cette déclaration de couple est considérée, par la DRH, comme valable pendant une période de 12 mois, de date à date, et est renouvelable par tacite reconduction. À tout moment, la déclaration de couple peut être annulée par une des deux personnes concernées, en informant la DRH. A la suite d’une telle annulation, aucune demande de desiderata « couple » ne pourra être acceptée avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la date de la précédente déclaration (ou tacite reconduction). En outre, les desiderata d’ores et déjà programmés seront conservés. Gestion du vol couple Même en l’absence de desiderata posé par le couple, la programmation planifie chaque mois, dans la mesure du possible, un même temps d’arrêt périodique et/ou une même rotation aux deux membres du couple. La satisfaction d‘un desiderata incrémente, du nombre de points correspondant au desiderata, le compteur desiderata de celui dont le desiderata est accepté. Si les deux membres ont effectué le même desiderata et que celui-ci est accepté, les deux compteurs desiderata sont augmentés du même nombre de points. Par exemple : M.Dupont fait un desiderata à 40 points : s’il est accepté, seul le compteur desiderata de M.Dupont est augmenté de 40 points, même si Mme Dupont bénéficie de ce desiderata (par exemple, vol couple). Par contre, si M. et Mme Dupont font la même demande de desiderata et que celle-ci est acceptée, alors les compteurs de M. et Mme Dupont sont chacun augmentés de 40 points. PNC ayant en charge un proche handicapé et/ou ayant le statut proche aidant (ou aidant familial) Les demandes de désidérata de temps d'arrêt périodique effectué par les PNC qui ont la charge, au sens de la Sécurité Sociale, d'un proche handicapé (sous réserve de fournir un justificatif à la DRH) ou ayant le statut de proche aidant (ou d’aidant familial), sont acceptés prioritairement dans la mesure où les contraintes de programmation le permettent.
TITRE 5 –DISPOSITIONS JURIDIQUES
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Entrée en application et durée de l’accord Le présent accord est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Adhésion Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compètent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours par lettre recommandée, aux parties signataires Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée aux délégués syndicaux. Procédure de signature Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :
du 10 décembre 2021 au 23 décembre 2021
Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.
Dans le contexte actuel de confinement dû à la crise sanitaire de la Covid-19, le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique. Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.
Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.