Accord d'entreprise CORSAIR

Avenant relatif au temps alterné et au temps partiel mensuel

Application de l'accord
Début : 16/11/2018
Fin : 15/11/2021

50 accords de la société CORSAIR

Le 16/11/2018


AVENANT RELATIF AU TEMPS ALTERNE ET AU TEMPS PARTIEL MENSUEL


Entre les soussignés,

La compagnie Corsair, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel au Sol de la Compagnie Corsair,

  • la

    CFE-CGC, représentée par , délégués syndicaux,

  • la

    CGT CORSAIR, représentée par , délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par , délégués syndicaux,

  • SNPNC FO / FO CRL, représenté par , délégués syndicaux.

  • UNPNC CFDT, représentée par , délégués syndicaux,

TOC \o "1-3" \h \z \u AVENANT RELATIF AU TEMPS ALTERNE ET AU TEMPS PARTIEL MENSUEL PAGEREF _Toc530046027 \h 1

PREAMBULE : PAGEREF _Toc530046028 \h 3

1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc530046029 \h 3

2.MODALITES DES DEMANDES DE TEMPS ALTERNE ET TEMPS PARTIEL MENSUEL PAGEREF _Toc530046030 \h 3

2.1Modalités des demandes de temps alterné et temps partiel mensuel. PAGEREF _Toc530046031 \h 3

2.2Régime transitoire PAGEREF _Toc530046032 \h 3

2.3Quota PAGEREF _Toc530046033 \h 4

3.TEMPS PARTIEL MENSUEL PAGEREF _Toc530046034 \h 4

3.1Définition PAGEREF _Toc530046035 \h 4

3.2Rythmes de travail PAGEREF _Toc530046036 \h 4

3.3Modalités de programmation des jours d’inactivité du temps partiel PAGEREF _Toc530046037 \h 6

3.4Modalités de programmation des blocs réserves PAGEREF _Toc530046038 \h 6

3.5Conditions d'accès PAGEREF _Toc530046039 \h 7

3.6Modalités des demandes PAGEREF _Toc530046040 \h 7

3.7Traitement des demandes PAGEREF _Toc530046041 \h 8

3.8Conditions de travail PAGEREF _Toc530046042 \h 8

3.9Congés payés PAGEREF _Toc530046043 \h 9

3.10Modification du temps de travail PAGEREF _Toc530046044 \h 9

3.11Rémunération PAGEREF _Toc530046045 \h 9

4PLANNING DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc530046046 \h 10

5.DISPOSITIONS JURIDIQUES PAGEREF _Toc530046047 \h 10

5.1Entrée en application et durée de l’accord PAGEREF _Toc530046048 \h 10

5.2Nature de l’accord PAGEREF _Toc530046049 \h 10

5.3Révision PAGEREF _Toc530046050 \h 11

5.4Dénonciation PAGEREF _Toc530046051 \h 11

5.5Procédure de signature et de notification PAGEREF _Toc530046052 \h 11


PREAMBULE :


Le présent avenant a vocation à harmoniser les périodes de demandes relatives au temps alterné (hors cadre relatif au bénéfice d’un droit à pension CRPN) et au temps partiel mensualisé au sein de la Compagnie. Par ailleurs, le présent avenant a pour but de prolonger le mécanisme de temps partiel mensualisé au sein de la Compagnie.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable exclusivement aux personnels navigants commerciaux (PNC) de la Compagnie Corsair.

  • MODALITES DES DEMANDES DE TEMPS ALTERNE ET TEMPS PARTIEL MENSUEL

2.1Modalités des demandes de temps alterné et temps partiel mensuel.

Les PNC souhaitant bénéficier du temps alterné ou temps partiel mensuel doivent déposer leurs demandes, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre, avant le 1er août de l’année N-1, pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N

La demande est formulée pour une durée d’un an.

Les réponses (acceptation ou refus) définitives sont fournies avant le 1er novembre de l’année N-1, les réponses tiendront compte du plan de congé.

2.2Régime transitoire


S’agissant du temps alterné :

A la date du présent avenant, compte tenu des dispositions actuelles relatives à l’acceptation des demandes de l’AEPNC Titre 6 « Temps Alterné », les demandes de temps alterné ont été acceptées jusqu’au 31 mai 2019.

Ainsi, toute nouvelle demande de temps alterné pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 devra être faite avant le 20 novembre 2018. Dans ce cadre, il sera dérogé au principe annuel d’une demande.

S’agissant du temps partiel mensuel :

A la date du présent avenant, en l’absence de dispositions conventionnelles l’acceptation des demandes de temps partiel mensuel ont été acceptées jusqu’au 31 décembre 2018.

Les parties prévoient de prendre en compte les demandes d’ores et déjà reçues à la date du présent avenant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Il est précisé qu’ils devront faire une nouvelle demande avant le 20 novembre 2018 pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, toute nouvelle demande de temps partiel mensuel pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 devra être faite avant le 20 novembre 2018. Dans ce cadre, ces demandes seront traitées après celles d’ores et déjà reçues à la date du présent avenant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.




2.3Quota


Les parties indiquent que compte tenu de la modification des dates de dépôt des demandes de temps alterné, il est précisé que le nombre de CCP, CDC et HST pouvant accéder au temps alterné est fixé à 17% de l’effectif au 1er octobre et ne peut être inférieur à 7% de la demande dans chaque grade, sauf demande inférieure à ce quota.

  • TEMPS PARTIEL MENSUEL

Les dispositions du présent titre complètent notamment les dispositions du titre 2 « Exploitation- Jours OFF », ainsi que les dispositions conventionnelles relatives aux congés payés prévues en annexe de la Convention PNC 2016 signé le 22 décembre 2015.
Outre la possibilité de pouvoir travailler en temps alterné selon une succession de période mensuelle travaillée et de période mensuelle non travaillée, les présentes dispositions offrent au PNC la possibilité de pouvoir travailler dans le cadre d’un temps mensuel réduit dans le mois, ces deux possibilités étant considérées comme des régimes de temps alterné à part entière.
Les deux régimes ne sont néanmoins pas cumulables.

3.1Définition


Le travail à temps partiel mensualisé comporte une période de jours d’inactivité sans solde par mois dans les conditions définies ci-après.

3.2Rythmes de travail

Le travail à temps partiel mensualisé est organisé par avenant à durée déterminée d’une durée de douze mois sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Deux types de rythmes de travail mensuel sont prévus :

  • Rythme 1

     : 80% du temps de travail effectif dans le mois, soit 6 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de Juillet et Août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type SADE) qui sont exclus du dispositif.


  • Rythme 2 :

    67% du temps de travail effectif dans le mois, soit 10 jours d’inactivité consécutifs, en dehors des mois de Juillet et Août ainsi que les mois de programmation de plus de 10 jours d’activités sol (ex : formation longue type SADE) qui sont exclus du dispositif.

Ainsi sur un mois complet d’activité, un PNC travaillant à temps plein (100%) a 12 jours OFF.

Par conséquent, un PNC à temps partiel mensualisé bénéficiant d’un des deux rythmes de travail mensuel, aura sur un mois complet d’activité :
  • Rythme 1 

    : 6 jours d’inactivité et 9 jours OFF


  • Rythme 2

     : 10 jours d’inactivité et 7 jours OFF


Les tableaux de proratisation ci-dessous sont applicables pour les PNC à temps partiel mensuel :

Les jours OFF programmés sont proratisés en fonction du nombre de jours d’inactivité programmés selon les tableaux ci-dessous.

Les parties conviennent que le PNC bénéficiant d’un temps partiel mensualisé bénéficiera du premier et second régime de jours OFF tels qu’ils sont prévus à l’article 3.1 du Titre 2 de la Convention PNC 2016.


Tableau de proratisation du 80% (6j d'inactivité)

Jours disponibles dans les mois à 31 jours
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jours disponibles dans les mois à 30 jours
 
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jours disponibles dans le mois à 29 jours (1x tous les 4 ans)
 
 
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jours disponibles dans le mois à 28 jours (février)
 
 
 
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régime 1

Bloc OFF FX
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
Autres jours OFF
3
4
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régime 2

Bloc OFF FX
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Bloc OFF LIBRE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Autres jours OFF
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total jour OFF R1 ou R2

9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
1
0
0
0
0
0

Tableau de proratisation du 67% (10j d'inactivité)

Jours disponibles dans les mois à 31 jours
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jours disponibles dans les mois à 30 jours
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jours disponibles dans le mois à 29 jours (1x tous les 4 ans)
 
 
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jours disponibles dans le mois à 28 jours (février)
 
 
 
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régime 1

Bloc OFF FX
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
Autres jours OFF
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Régime 2

Bloc OFF FX
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
Bloc OFF LIBRE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Autres jours OFF
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total jour OFF R1 ou R2

7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
1
0
0
0
0
0

De surcroit, les parties ont convenu que les périodes d’inactivité liées au temps partiel mensualisé peuvent faire l’objet d’une demande de la part du PNC de programmation spécifique de cette période d’inactivité, dès lors que la demande est sollicitée pour être positionnée en dehors des périodes scolaires selon les modalités prévues à l’article 3 du présent titre.
Les parties rappellent qu’en cas de régulation les jours d’inactivité dans le cadre du temps partiel mensuel ne sont pas modifiables.

3.3Modalités de programmation des jours d’inactivité du temps partiel

Les périodes d’inactivité ne seront pas programmées sur les périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues).

Possibilité de chevauchement des repos à la base avec les jours d’inactivité du temps partiel mensualisé :

Afin de garantir une équité de traitement avec les PNC exerçant à temps plein (100%) dans le cadre de la programmation des activités vol, il est possible de chevaucher, en complément des dispositions existantes, tout ou partie d’un jour d’inactivité dans le cadre du temps partiel mensualisé avec le repos à la base.

3.4Modalités de programmation des blocs réserves


Les blocs réserves programmés seront les mêmes que ceux des PNC exerçant à temps plein.
D’une part, la durée totale du bloc réserve est réduite en fonction du rythme de travail du PNC.
D’autre part, le dernier jour d’un bloc réserve peut-être un jour OFF, ou un jour d’inactivité du temps partiel mensualisé. Il sera dans ce second cas non modifiable.

Les dispositions du Titre 2, article 6.2.1 de la Convention PNC 2016 reste valable : il n’est pas programmé plus de 4 blocs réserves par PNC par année civile.

Cependant, afin de garantir une programmation des blocs réserves aux PNC en temps partiel mensualisé telle que prévue dans les conditions ci-dessus, l’article 6.2.2 du Titre 2 de la Convention PNC 2016 sera applicable dans des conditions sensiblement distinctes.

Ainsi, seules les activités hors vol seront concernées : si le cumul mensuel des activités hors vol devait dépasser 6 jours, il ne sera pas planifié de bloc réserve sur ce mois.

Les blocs du rythme 1 (à 80%) :


Les « réserves à préavis court » ou « réserves à préavis long » sont normalement programmées suivant un séquencement sur 9 jours (de J1 à J9) également appelé « bloc réserve ou bloc astreinte »:

  • J1 en « Réserve à préavis court »
  • J2 et J3 en « Réserve à préavis long »
  • J4 en jour ON sans service programmé
  • J5 et J6 en « Réserve à préavis long »
  • J7 et J8 en jours ON sans service programmé
  • J9 en jour OFF ou jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé
Toutefois, les parties rappellent que le séquencement ci-dessus peut être modifié en planification, replanification et régulation.
Les J4, J7 et J8 ne comportent pas d’activité « Réserve à Préavis court » ou « Réserve à préavis long» notamment afin de respecter les dispositions du paragraphe GM1.ORO.FTL.230 (a) en cas de non déclenchement.
Si les conditions de repos hebdomadaire (base ou escale) sont toutefois réunies, ces jours peuvent faire l’objet d’un déclenchement (voir Déclenchement sur un jour ON non planifié).
Le jour J9 permet de préserver une stabilité dans le planning du navigant au sein du bloc réserves/astreintes. Une modification de ce jour initialement programmé OFF, en jour ON, répond aux mêmes règles que celles visant à la modification des autres jours OFF programmés. Si le jour J9 est un jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé, il ne sera pas modifiable.

Les parties ont convenu qu’un déclenchement pouvait être opéré sur J7 ou J8 avec l’accord du PNC. Dans ce cas le salarié bénéficie de la prime prévue à l’article 7.2.3 du Titre 3 de la Convention PNC 2016.

Les blocs du rythme 2 (à 67%) :


Les « réserves à préavis court » ou « astreintes à domicile » sont normalement programmées suivant un séquencement sur 7 jours (de J1 à J7) également appelé « bloc réserve ou bloc astreinte »:

  • J1 en « Réserve à Préavis court »
  • J2, J3 et J4 en « Préavis à préavis long»
  • J5 et J6 en jours ON sans service programmé
  • J7 en jour OFF ou jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé
Toutefois, les parties rappellent que le séquencement ci-dessus peut être modifié en planification, replanification et régulation.
Les J5 et J6 ne comportent pas d’activité « Réserve à Préavis court » ou « Astreinte à domicile » notamment afin de respecter les dispositions du paragraphe GM1.ORO.FTL.230 (a) en cas de non déclenchement.
Si les conditions de repos hebdomadaire (base ou escale) sont toutefois réunies, ces jours peuvent faire l’objet d’un déclenchement (voir Déclenchement sur un jour ON non planifié).
Le jour J7 permet de préserver une stabilité dans le planning du navigant au sein du bloc réserves/astreintes. Une modification de ce jour initialement programmé OFF, en jour ON, répond aux mêmes règles que celles visant à la modification des autres jours OFF programmés. Si le jour J7 est un jour d’inactivité lié au temps partiel mensualisé, il ne sera pas modifiable.

Les parties ont convenu qu’un déclenchement pouvait être opéré sur J5 ou J6 avec l’accord du PNC. Dans ce cas le salarié bénéficie de la prime prévue à l’article 7.2.3 du Titre 3 de la Convention PNC 2016.

3.5Conditions d'accès


Les conditions d'accès au temps partiel sont les suivantes :

être titulaire de son poste,

avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l'entreprise (date rétablie),

Ne pas bénéficier d’un temps alterné.



3.6Modalités des demandes


Le PNC souhaitant bénéficier du temps alterné, ou le renouveler, doit déposer sa demande pour la durée d’une année de douze mois consécutifs, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre décharge à la DRH, avant le 1er août de l’année N-1, pour la période du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Le PNC a la possibilité de demander la programmation des périodes d’inactivité uniquement en dehors des périodes scolaires et en dehors des mois de juillet et août et hors programmation de plus de 10 jours d’activité SOL.
Cette demande pourra être acceptée ou décalée en fonction des besoins de la Compagnie.

Dans le cas où les jours d’inactivités demandés initialement ne sauraient être garantis, la Compagnie proposera de nouvelles dates. Sans réponse de la part du PNC avant la fin du mois  suivant les réponses définitives, les périodes d’inactivités seront considérées validées par le PNC. 

3.7Traitement des demandes


Sans préjudice de l’article 2.2 du présent accord, à partir du mois d’août, les demandes de temps partiel mensualisé seront étudiées lorsque la Direction aura déterminé le nombre de temps partiel mensualisé pouvant être accordé compte tenu des impératifs de l’exploitation de la Compagnie.

L'accès au temps partiel mensualisé se fait, au sein de chaque grade, suivant une règle de priorité suivant l'ordre décroissant d'ancienneté Compagnie (date rétablie).

En cas d’impossibilité pour la Compagnie d’accepter le rythme de temps partiel choisi, un autre rythme sera proposé au salarié, en fonction des possibilités.

Les réponses définitives (acceptation ou refus) sont fournies au plus tard le 1er novembre de l’année N-1.

Par ailleurs, les périodes d’inactivité seront portées à la connaissance du PNC au plus tard le 1er novembre de l’année N-1 pour les mois de janvier à juin de l’année N, et au plus tard le 2 mai de l’année N pour les mois de juillet à décembre de l’année N.

Si toutefois, les périodes d’inactivités devraient être modifiées, la Production PN s’engage à en informer le PNC au plus tard 2 mois avant la diffusion du planning.

Par ailleurs, il est rappelé que les périodes d’inactivité ne seront pas programmées sur les périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues).

3.8Conditions de travail


Un avenant au contrat de travail du PNC travaillant à temps partiel mensualisé sera régularisé dans le cadre d’un avenant à durée déterminée.
Tout avenant au contrat de travail non retourné signé par le PNC dans le mois suivant la communication des résultats ne sera pas mis en œuvre.
L’ensemble des droits, garanties et conditions d’emploi du PNC à temps plein est applicable au PNC travaillant en temps partiel mensuel à l’exception des dispositions particulières fixées au présent titre.
Le PNC travaillant en temps partiel mensuel ne doit pas exercer durant les périodes d’inactivité sans solde, d’activité professionnelle rémunérée dans le transport aérien.
La durée de l’activité à temps partiel mensualisé est prise en compte au titre de l’ancienneté.
Le PNC en temps partiel mensualisé doit prendre connaissance, par tout moyen à sa convenance, de son planning, en fin de période non travaillée.

3.9Congés payés

Les droits à congés acquis pendant la période de travail à temps partiel mensuel sont proportionnels au rythme d’activité.
Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévue par le régime des temps partiels mensualisés.
Les règles d’attributions demeurent celles des dispositions en vigueur pour le PNC à temps plein.
Les réponses aux congés pouvant intervenir après l’acceptation des périodes d’inactivité, la priorité sera faite aux périodes d’acceptations et d’imposition de congés. Par conséquent, la Production PN aura la possibilité de déplacer les périodes d’inactivité soit :
  • en juxtaposant les périodes d’inactivités aux congés accordés, soit
  • en gardant un minimum d’espacement entre les périodes d’inactivité du temps partiel et les congés afin de garantir la bonne programmation du PNC à temps partiel mensualisé. Cet espace sera adapté en fonction de l’activité vol et des repos associés.

3.10Modification du temps de travail


Les PNC à temps partiel mensualisé qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les PNC à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel mensualisé ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L’activité à temps partiel annualisée n’est pas offerte à l’embauche.

3.11Rémunération


Le SMMG dont les modalités sont définies à l’article 2.1 du Titre 3 de la Convention PNC 2016 sera proratisé en fonction du rythme accordé sur les mois concernés.

Rythme 1 :

80% du traitement fixe,
80% de 60 PHV (au taux jour) soit 48 PHV

Rythme 2 :

67% du traitement fixe,
67% de 60 PHV (au taux jour) soit 40 PHV

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires correspond au mode de calcul définit dans l’article 3.2 du Titre 3 et le seuil est proratisé en fonction du rythme choisi.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.
Toute heure complémentaire est majorée selon un montant calculé de la façon suivante :

         Le taux sur heures de vol est calculé de la façon suivante :

0,25 x (Total des montants correspondant aux Heures de vol et aux mises en place)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Nombre d'heures de vol en fonction + nombre d'heures de mise en place)

         Le taux sur traitement fixe est calculé de la façon suivante :

(Traitement fixe/ seuil d’heures complémentaires du rythme choisi) x 1,25

Le nombre d'heures complémentaires effectué au cours d'un même mois ne peut pas être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

4PLANNING DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Afin de limiter l’augmentation du nombre d’heures de vol programmés des personnels en temps partiel mensualisé, la Direction s’engage à ne pas ajouter d’heures de vol en régulation sauf en situation d’aléa d’exploitation ou de vols ACMI. Le recours en régulation au temps partiel se fait en dernier ressort (épuisement des blocs réserve et des temps plein)

  • DISPOSITIONS JURIDIQUES


5.1Entrée en application et durée de l’accord

Il entre en application à compter de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

5.2Nature de l’accord

Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail à l’accord collectif intitulé :
  • « AEPNC TITRE 6 « TEMPS ALTERNE » PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL » conclu le 3 novembre 2011 (notamment l’article 6.5.1 et l’article 6.6.1) qui a modifié l’accord intitulé « AEPNC TITRE 6 « TEMPS ALTERNE » PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL » en date du 15 juin 2009
  • et à l’accord collectif intitulé Convention PNC 2016 du 22 décembre 2015.
Le présent avenant modifie uniquement les dates relatives aux demandes et aux réponses de temps alterné ou temps partiel au sein de la Compagnie ainsi que la date de prise en compte des effectifs pour les quotas (temps alterné). Les autres dispositions des accords restent inchangées.

5.3Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra toujours être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant au cours des négociations.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

5.4Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La demande de dénonciation doit être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

5.5Procédure de signature et de notification

  • Signature :
Le présent accord collectif est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :

Du 15 novembre 2018 au 16 novembre 2018

Pour ce faire, le présent accord est :
1) disponible au secrétariat DRH
2) envoyé par le secrétariat DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de venir le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.
Cet avenant sera notifié aux organisations syndicales.

5.6Formalités de dépôt et de publicité
Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite dans le portail RH.
Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Rungis en 8 exemplaires originaux,
Le 16 novembre 2018

Les parties signataires :

Pour CORSAIRCFE-CGC


DRHDélégués syndicaux



CGT CORSAIRSUD AERIEN


Délégués syndicauxDélégués syndicaux



UNPNC CFDTSNPNC FO / FO CRL


Délégués syndicauxDélégués syndicaux

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