Accord d'entreprise CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA

ACCORD RELATIFS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPANSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

29 accords de la société CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA

Le 24/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT



ENTRE,



  • La société CORSI-F.I.T.

SAS immatriculée au R.C.S. de SAINT-DIZIER sous le n° 316.474.766,
Dont le siège social est situé Route de Bar le Duc, ZA, à 52100 BETTANCOURT LA FERREE,
Dont le capital social est de 2.000.000,00 €,
Représentée légalement par la SAS SOFINE, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

Ci-après dénommée « la Société »,

  • Et :

  • L’organisation syndicale FNCR,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale précitée, syndicat représentatif

  • L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale précitée,



D’AUTRE PART,











PREAMBULE


Par le biais de cet accord d’entreprise, la Société et les organisations syndicales entendent définir de manière plus précise les modalités de compensation des heures supplémentaires et la mise en place du repos compensateur de remplacement.
Cette négociation s’inscrit dans le champ des articles L. 3121-28 et suivants du Code du travail, relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs de remplacement de ces heures, et notamment l’article L. 3121-33 du Code du travail, ouvrant la possibilité, pour l’entreprise, de négocier un accord collectif prévoyant :

  • Qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

  • Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Le présent accord a été négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025.

Les parties à la négociation ont réaffirmé leur souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de l’entreprise et la qualité de vie au travail, de la santé des salariés de l’entreprise concernés par l’accord. Une attention toute particulière est portée sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ces salariés.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein de la Société au jour de sa signature et ayant le même objet dans les établissements concernés par le présent accord d’entreprise.
Le Comité social et économique a été consulté préalablement à la signature du présent accord en date du 24/03/2025, dans le cadre de ses attributions au titre de l’article L. 2312-8 du Code du travail et a rendu un avis FAVORABLE.
Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.



TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.

Il porte également sur la majoration des heures supplémentaires effectuées.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société CORSI FIT susceptible d’effectuer des heures supplémentaires, ainsi qu’aux salariés relevant du champ d’application de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail aménagé du 18 novembre 2019.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :
  • Le personnel roulant bénéficiant d’un décompte de temps de travail spécifique selon la convention collective applicable du transport routier, ainsi que selon les dispositions du Code du transport.
  • Les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jour, en application de l’accord d’entreprise du 16 mars 2018.
  • Les salariés à temps partiel.



TITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT




ARTICLE 3. DEFINITION ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. »


La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

Pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur ou sur autorisation de ce dernier, auront la nature d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront majorées de la manière suivante :

  • Pour les huit premières heures (soit de la 36ème heure à la 43ème heure) sur la semaine : majoration de 25 % ;
  • Pour les heures suivantes (soit à partir de la 44ème heure) sur la semaine : majoration de 50 %.


ARTICLE 4. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 4.1 – Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement


Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord, ainsi que les majorations en découlant, pourront être remplacés par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ainsi, une heure supplémentaire majorée à 25% donnera droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 15 minutes.

Une heure supplémentaire majorée à 50 % donnera lieu à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 30 minutes.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.



Article 4.2 – Régime et initiative du repos compensateur de remplacement


Il est institué un régime différent en fonction du quota d’heures supplémentaires effectué.

S’agissant des huit premières heures supplémentaires sur une semaine isolée, c’est-à-dire celles effectuées de la 36ème heure à la 43ème heure, le remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations est facultatif et est laissé au libre choix de chaque salarié.


Les salariés souhaitant en bénéficier devront faire part de leur souhait par mail à leur responsable hiérarchique dès la semaine civile suivant l’accomplissement de ces heures, une fois l’accord mis en place et déposé, étant précisé que le choix du salarié d’opter pour ladite modalité vaudra pour toute l’année civile en cours.

S’agissant des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure sur une semaine isolée, il est expressément convenu entre les Parties que le paiement desdites heures ainsi que leurs majorations seront automatiquement remplacés par un repos compensateur équivalent.


Article 4.3 – Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de l’accord relatif au temps de travail aménagé ou disposant d’une convention de forfait en heures sur la semaine


Concernant les salariés cadres bénéficiant d’une annualisation de leur temps de travail en application de l’accord d’entreprise du 18 novembre 2019, et dont la durée de travail est fixée à hauteur de 37 heures, il est précisé que les heures à compter de la 36ème jusqu’à la 37ème heure font déjà l’objet d’attribution de RTT, et ne pourront donc, dans ce cadre, donner lieu à l’attribution de repos compensateurs de remplacement.

Toutefois, concernant les éventuelles heures supplémentaires qui seraient effectuées à partir de la 38ème heure jusqu’à la 43ème heure, les salariés pourront opter, dans les conditions prévues par le présent accord, au remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur. S’agissant des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure sur une semaine isolée, il est expressément convenu entre les Parties que le paiement desdites heures ainsi que leurs majorations seront automatiquement remplacés par un repos compensateur équivalent.

Exemple : un cadre avec annualisation du temps de travail, effectuant 44 heures de travail effectif sur une semaine isolée :
  • Pourra choisir entre le paiement des 6 heures supplémentaires ou le repos compensateur correspondant aux heures effectuées entre la 38ème heure à la 43ème heure soit 7,5 heures.
  • Se verra automatiquement octroyer un repos compensateur correspondant à la 44ème heure effectuée au cours de la semaine, soit 1,5 heures.
Également, concernant les salariés dont la durée contractuelle est fixée au-delà de 35 heures en application d’une convention de forfait en heures sur la semaine, et dont le contrat prévoit un paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations dès la 36ème heure, il est convenu que ces heures ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Seules les éventuelles heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de celles prévues dans la convention de forfait, et jusqu’à 43 heures sur une semaine isolée, pourront faire l’objet d’un choix, par le salarié, dans les conditions prévues par le présent accord, du remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur. S’agissant des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure sur une semaine isolée, il est expressément convenu entre les Parties que le paiement desdites heures ainsi que leurs majorations seront automatiquement remplacés par un repos compensateur équivalent.


Article 4.4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, détaillant :

  • Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois,
  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
  • Le solde d’heures de repos dû.

Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouverts à compter du moment où il aura acquis une demie journée de repos, soit un nombre d’heure correspondant à son temps de travail habituel.

Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées entières de repos.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Il pourra ainsi formuler une demande de prise dans les conditions décrites ci-après.

Les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite, 1 semaine au moins avant le premier jour d’absence souhaité.

Cette demande sera formalisée par un mail au responsable hiérarchique ou par un bon d’absence remis en mains propres.

La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos.

Une réponse y sera apportée dans un délai de 4 jours à compter de la réception de la demande d’absence.

L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise ou à l’organisation du travail, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise, ou en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés.

Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux ou plusieurs salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :
  • Nombre de demandes déjà différées
  • Situation de famille
  • Ancienneté dans l’entreprise

Par ailleurs, le repos devra être pris le mois suivant son acquisition.

Toutefois, dans le cas où un salarié serait dans l’impossibilité de prendre son repos dans les temps considérés (exemple : arrêt maladie, congés payés, congé parental d’éducation, congé maternité, paternité ou d’accueil d’un enfant), le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximal de six mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il a atteint un nombre d’heure correspondant à une demi-journée de travail habituel.

La période d’acquisition des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Une proratisation de cette périodicité sera appliquée en cas d’application de l’accord ou d’entrée dans l’entreprise en cours d’année.
Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre ses jours de repos dans le délai d’un mois, la Direction, après échange avec le salarié, lui imposera de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 2 mois si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.

Si ces repos ne sont toujours pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction.

Il est précisé que la prise du repos compensateur sera remplacée par le versement d’une indemnité compensatrice en cas de départ du salarié de l’entreprise pour quelque cause que ce soit, et ce uniquement dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre ledit repos dans les délais précités.

Article 4.5 – Régime du repos compensateur de remplacement


La Société maintient le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement.

La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Ainsi, les jours de repos compensateur de remplacement pris seront regardés comme ayant été travaillés.

En revanche le repos ne s’imputera pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Chaque heure de repos compensateur prise par le personnel concerné, sera décomptée du compteur dans les mêmes proportions.

Exemple n°1 : 1 heure de repos compensateur prise conduit à la baisse du compteur de récupération d’1 heure.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES




ARTICLE 5. DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


L’accord collectif sera applicable à compter du 1er avril 2025, à condition que les formalités de dépôt et de publicité de l’accord aient été effectuées avant cette date. A défaut, l’accord collectif sera applicable au plus tard dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu’au 31 mars 2026. A l’issue de cette durée, les salariés ayant acquis des repos compensateurs de remplacement pendant la durée du présent accord pourront les prendre dans les mêmes conditions que fixées à l’article 4.4., jusqu’à épuisement des droits.

ARTICLE 7. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Bettancourt-la-Ferrée
Le 24/03/2025


Pour l’employeur Pour la FNCR




Pour la CFDT


Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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