Accord d'entreprise CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE CERNAY DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS

Le 19/12/2024



ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE

CERNAY DE LA SOCIETE CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE SAS


ENTRE :


La Société CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°B 950 417 493, prise en son établissement distinct de Cernay situé 82, Rue de Wittelsheim, 68700 Cernay,


Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désigné(e) « la Société » ou « L’Établissement »


D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’établissement de Cernay :

  • CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
  • CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX


Ci-après désignées « les Organisations syndicales signataires »


D’AUTRE PART,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »




IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

1. Le Groupe Corteva regroupe des sociétés exerçant des activités de production, de développement et de commercialisation de produits phytosanitaires (notamment herbicides, insecticides, fongicides, semences).


Le 1er octobre 2022, les sociétés qui composaient respectivement les anciennes UES Dow AgroSciences et DuPont de Nemours ont fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société Corteva Agriscience France SAS, jusqu’alors intégrée au sein de l’UES Dow AgroSciences.

Ces opérations juridiques ont entrainé la mise en cause des accords collectifs d’entreprise (accords collectifs d’UES) qui étaient applicables au sein des entités composant l’ancienne UES DuPont de Nemours, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.


2. En prévision du projet de fusion qui avait été annoncé, un processus destiné à mettre en place des dispositions conventionnelles harmonisées au profit de l’ensemble des salariés ayant vocation à intégrer la Société Corteva Agriscience France SAS, mises à jour des dernières évolutions de la règlementation en vigueur, a été mis en œuvre.


Cette initiative a donné lieu à la conclusion, le 6 juillet 2022, d’un accord relatif au forfait jours, aux congés payés et aux congés exceptionnels afin de créer, au niveau de l’entreprise telle qu'issue de la fusion, un socle de dispositions communes concernant ces thématiques, inspirées de celle existant au sein des différentes entités concernées par la restructuration envisagée.

Dans le cadre de cette démarche, il a été entendu que toutes les autres dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail (aménagement du temps de travail des salariés à l’horaire, travail posté etc.) devaient être envisagées au niveau des établissements (au sens du Comité Social et Economique) constitués, le cas échéant, à l’issue de la fusion.

Ce niveau de négociation favorise une meilleure prise en compte des spécificités de l’activité, permettant de construire une organisation du temps de travail à la fois adaptée au bon fonctionnement de l’établissement et en adéquation avec les aspirations des salariés en matière d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.


3. Au cas particulier de l’établissement distinct de Cernay (regroupant les sites de Cernay et Uffholtz), il a été convenu, au sein de l’accord relatif au cadre et aux orientations arrêtées lors des négociations de substitution au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS du 28 mars 2024, que :


  • dans l’attente de l’issue des négociations relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail visées au point 2. ci-dessus, il serait fait application, au sein de l’établissement distinct de Cernay/Uffholtz, des dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 10 février 2000, jusqu’alors applicable au sein de l’UES DuPont de Nemours et mis en cause du fait de la fusion-absorption. Cette application a été convenue de manière transitoire et temporaire, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord d’établissement ayant le même objet, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024 ;

  • s’agissant des salariés postés de l’établissement distinct de Cernay/Uffholtz, les accords d’établissement applicables demeuraient en vigueur.


Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, entre le 8 octobre 2024 et le 16 décembre 2024, en vue de négocier sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement distinct de Cernay-Uffholtz et sont parvenues, au terme de leurs discussions, à la conclusion du présent accord dont elles déclarent qu’il profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE


1. Le présent accord institue des modalités d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle ainsi qu’un dispositif d’horaires variables pour les salariés non postés de l’établissement distinct de Cernay-Uffholtz dont le temps de travail est décompté en heures.


S’agissant des salariés postés de l’établissement distinct de Cernay-Uffholtz, les accords d’établissement applicables, prévoyant différentes modalités d’aménagement du temps de travail les concernant, demeurent en vigueur de manière inchangée.

2. Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés concernés par ses dispositions en ce compris celles de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 10 février 2000, anciennement applicable au sein de l’UES DuPont de Nemours et dont l’application a été maintenue à titre transitoire et temporaire au sein de l’établissement distinct de Cernay-Uffholtz dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord relatif au cadre et aux orientations arrêtées lors des négociations de substitution au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS du 28 mars 2024.


3. Les dispositions du présent accord priment sur d’éventuelles dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise (tant instituées au sein des sociétés qui composaient l’UES Dow Agrosciences qu’au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS telle qu’issue de la fusion) qui porteraient sur le même objet, avec lesquelles elles n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler.


4. S’agissant des thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS et de l’Etablissement de Cernay-Uffholtz.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non postés de l’Établissement de Cernay-Uffholtz dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES


1.1 Durée annuelle et période de référence


La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales à 1.607 heures, compte tenu des jours de congés légaux, journée de solidarité incluse, pour les salariés à temps plein.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail qui, calculée sur l’année, est inférieure à cette durée de 1.607 heures est un salarié à temps partiel.

1.2 Durée du travail


La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps complet est fixé à 37,5 heures.

Il est précisé que la répartition du temps de travail retenue peut donner lieu à l’octroi d’un maximum de 15 jours de repos sur l’année.

Ces jours s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures. Le nombre de jours de RTT est proportionnellement réduit par les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

S’agissant des salariés à temps partiel, le taux de réduction du volume horaire agréé entre le salarié et la Société sera appliqué sur l’horaire de référence de 37,5 heures afin de déterminer sa durée hebdomadaire de travail. Le salarié bénéficiera également d’un nombre de jours de RTT calculé par application de ce même taux aux 15 jours dont bénéficient les salariés à temps complet. Ce nombre de jours sera arrondi à la demi-journée supérieure.

La répartition, la durée et les horaires de travail des salariés à temps partiel est celle fixée au contrat de travail des salariés concernés, sous réserve des dispositions prévues aux points 1.3 et 1.4 ci-après.

Les horaires de travail des salariés sont, par principe, répartis sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf nécessité de service. Le cas échéant, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche, sous réserve de respecter les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

1.3 Les horaires de travail prévisionnels


La répartition des horaires de travail des salariés est portée à leur connaissance via le réseau d’entreprise et/ou voie d’affichage. Cette répartition étant indicative, elle peut être modifiée dans les conditions prévues par le présent accord.

L’organisation du travail est également régie par des horaires variables afin de permettre aux salariés concernés par les dispositions du présent accord de bénéficier d’une certaine latitude dans la gestion de leur temps de travail en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement de leur service.

Les heures réalisées dans le cadre du dispositif d’horaires variables, au-delà ou en-deçà du seuil de 37h30, seront comptabilisées dans le cadre du régime mis en place au sein d’un compteur au titre d’un crédit ou d’un débit d’heures selon les modalités et dans les limites définies ci-après.

Les horaires variables sont organisés autour :
  • de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire ;
  • et de plages variables, ce qui leur permet de choisir leurs heures d’arrivée et de départ.

Les plannings mis en place devront ainsi prendre en compte, autant que possible, des plages fixes et variables telles que définies ci-après :
-Plages fixes : 9h – 11h45 // 14h15 – 16h
  • Plages variables : 7h – 9h // 11h45 – 14h15 // 16h – 19h

La pause déjeuner est d’une durée minimale de 35 minutes. Elle doit être prise entre la fin de la plage fixe du matin et le début de la plage fixe de l’après-midi.

Si la présence du personnel sur les plages variables est facultative, les salariés sont tenus d’organiser leur temps de travail dans le respect des impératifs de fonctionnement de leur service et de manière à assumer les responsabilités qui leur incombent.

Le crédit ou le débit d’heures généré du fait de l’application de plages variables, dans le respect des règles applicables en matière de durées maximales de travail et de durées minimales de repos, ne peut jamais excéder 14 heures de temps de travail effectif au dernier jour de chaque mois.

Les heures réalisées dans le cadre du dispositif d’horaires variables ne constituent pas des heures supplémentaires ou, s’agissant des salariés à temps partiel, des heures complémentaires, sauf si elles sont réalisées à la demande formelle du responsable hiérarchique. Les salariés devront s’assurer de ne pas accomplir d’heures supplémentaires ou, s’agissant des salariés à temps partiel, d’heures complémentaires, en raison de l’utilisation des plages variables, sauf demande formelle du responsable hiérarchique.

Un crédit d’heures peut être utilisé :
  • à l’intérieur de plages variables ;
  • à l’intérieur de plages fixes, sous réserve que cette absence soit compatible avec les nécessités du service et après autorisation du responsable hiérarchique. Le salarié peut alors utiliser son crédit d’heure pour couvrir des journées, demi-journées ou des heures d’absences, dans la limite de 3 évènements par mois, sans que le total des absences ne dépasse 1,5 jours par mois. Ces absences peuvent, le cas échéant, être accolées à des congés payés ou des jours de repos « RTT ».

Un débit d’heures doit être récupéré dans le mois en cours, ou au plus tard avant la fin du mois suivant.




1.4 Modification des horaires de travail


En cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés seront prévenus par tous moyens dans un délai minimal de 3 jours pour les salariés à temps complet, celui-ci pouvant être ramené à une durée inférieure, sous réserve qu’il demeure raisonnable en cas de circonstances imprévisibles et urgentes.

Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.

1.5 L’octroi de jours de repos (« RTT »)


Les salariés bénéficient, dans les conditions prévues par le présent accord, de jours de repos (« RTT »).

En raison d’un contexte pouvant être particulier, il sera laissé à l’appréciation du leader de site, après échange avec le CSE en début d’année, la possibilité d’en fixer un certain nombre sur une ou plusieurs périodes définies par la Direction. A l’exception de cette possibilité, la prise de ces jours de repos est réalisée à l’initiative du salarié, sous réserve qu’il ait préalablement sollicité et obtenu l’accord de son responsable hiérarchique conformément au processus mis en place à cet effet au sein de la Société (à la date des présentes, via le système de gestion des temps) moyennant un délai de prévenance raisonnable. Il est précisé qu’au jour de la rédaction du présent accord, l’établissement accorde le droit prévisionnel à ARTT au 1er janvier ou à la date d’entrée du salarié. Ainsi, il est autorisé de demander à bénéficier de jours ARTT par anticipation. Dans l’hypothèse où le salarié aurait récupéré plus de jours que ceux qui ont réellement été acquis, une régularisation sera réalisée. Si cela concerne une sortie en cours d’année, une régularisation sera réalisée via le solde de tout compte, comme précisé à l’article 5.

Le responsable hiérarchique s’efforcera, dans la mesure du possible, de répondre favorablement aux souhaits du salarié, étant entendu que sa décision sera prise en fonction de l'organisation de l’activité et des nécessités du service.

Le salarié doit veiller à prendre régulièrement ses jours de RTT tout au long de l’année. En tout état de cause, il veille à poser l’intégralité de ses jours de RTT avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année en cours, sans possibilité de report sur l’année suivante.

La prise des jours de RTT se fait par journée ou demi-journée (la demi-journée est égale à 3,75 heures / 3 heures et 45 minutes).

Le salarié a la possibilité d’accoler ses jours de RTT. L’accolement de jours de RTT et de congés payés est également autorisé.
Si au début du mois d’octobre, le salarié n’a pas prévu de solder ses jours de RTT restant avant le terme de la période de référence, le responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines auront la possibilité de fixer la date de prise de ces jours. Cette fixation est précédée d’une concertation avec le salarié concerné.

ARTICLE 2 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


2.1 Champ d’application


Il est rappelé que les heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires, doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

2.2 Décompte et contrepartie aux heures supplémentaires


Sont par principe des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faites des heures déjà traitées comme telles en cours d’année. Sont en effet considérées comme des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37,5 heures de travail effectif par semaine au titre d’une période dite de suractivité et expressément validées par la supervision. Ces heures seraient traitées au mois le mois selon les modalités définies ci-après.
 
Cette période dite de suractivité est définie au regard des nécessités opérationnelles et doit faire l’objet d’une validation managériale expresse conformément aux procédures et modalités mises en œuvre dans l’établissement à cet effet soit, à titre indicatif, via l’outil de gestion des temps et des activités (GTA) à la date des présentes. 

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou au-delà de 37,5 heures de travail effectif par semaine au titre d’une période de suractivité, peuvent en tout ou partie donner lieu à un paiement majoré conformément à la règlementation en vigueur ou à un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes conditions.

La contrepartie sous forme de paiement majoré ou de repos compensateur équivalent telle que définie ci-avant est à l’initiative de la Direction. Elle tient compte, dans la mesure du possible et au regard de la configuration de l’activité ainsi que des ressources affectées, des préférences exprimées par les salariés.

2.3 Prise du repos compensateur équivalent


En cas de contrepartie aux heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent, le droit au repos compensateur (pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires) est ouvert sans condition de durée minimale de repos généré.

Le repos compensateur équivalent peut être pris par minutes, par heures, par journée entière ou par demi-journée (la demi-journée étant égale à 3,75 heures / 3 heures 45 minutes) dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié conformément au processus mis en place à cet effet au sein de la Société (à la date des présentes, via le système de gestion des temps) moyennant un délai de prévenance raisonnable, de préférence dans une période de faible activité.

Le repos compensateur équivalent doit, par principe, faire l’objet d’une prise régulière dans le temps. Un bilan semestriel sera réalisé par la supervision pour s’assurer pour chaque salarié, que le nombre d’heures de repos compensateur stocké dans le compteur reste raisonnable. A défaut, un plan de réduction des heures de repos compensateur devra être initié.

En l’absence de demande du salarié, la Direction lui demande de prendre ses repos dans un délai raisonnable. A défaut, les dates de prise des repos pourront être fixées par la hiérarchie.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent dont ils disposent par tous moyens, à la date des présentes via l’outil de gestion des temps, qui indique le temps de repos compensateur équivalent porté au compteur RCA (repos compensateur autre).

2.4 Dispositions spécifiques aux heures complémentaires des salariés à temps partiel


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel ne peuvent réaliser des heures complémentaires que dans la limite du 1/10ème de la durée de travail fixée contractuellement calculée sur la période de référence, sans que leur réalisation ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie à la durée légale du travail sur la période de référence.

Les éventuelles heures complémentaires réalisées donneront lieu à un paiement majoré conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 3 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


A l’exception du paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires, décomptées et rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

ARTICLE 4 – ABSENCES


Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.



ARTICLE 5 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période ou à la date de la rupture du contrat. En cas d’embauche, le nombre prévisionnel de jours de repos « RTT » est, à titre purement informatif, communiqué au plus tôt au salarié concerné.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la régularisation sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

De même, en cas de rupture prévue du contrat de travail, le salarié et le superviseur planifieront un plan pour garantir le solde des jours avant sa sortie des effectifs. Dans le cas où des circonstances réellement exceptionnelles ne permettraient pas un solde des jours ARTT avant le départ du salarié, le reliquat sera rémunéré avec le SDTC, majoré selon la réglementation en vigueur. 

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies ou si le salarié aurait consommé un trop grand nombre de jours ARTT comparé à ses jours acquis, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Le cas échéant, le salarié devra restituer à la Société les sommes dues au terme du contrat de travail dans les conditions prévues par la loi.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.

ARTICLE 2 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

L‘interprétation de l’accord sera réalisée sous la forme d’une note explicative adoptée à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les notes explicatives doivent être adoptées dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 4 – RÉVISION


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 5 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 7 – DEPÔT ET PUBLICITÉ


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’établissement, par voie d’affichage et par voie électronique.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de lieu de sa conclusion.


Fait à Cernay, le 19 décembre 2024
En 5 exemplaires originaux, dont l’un remis à chacune des parties signataires


Pour l’établissement de Cernay de la Société Corteva Agriscience France SAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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