La Fondation COS Alexandre Glasberg, sise 88-90 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, représentée par, ……………Directeur général,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par ……….. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CGT représenté par …………… en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO représenté par ………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
d'autre part,
Préambule :
La négociation du présent accord de substitution résulte de deux opérations menées successivement, à savoir :
La dénonciation réalisée le 12 octobre 2020 par l’AREPSHA des accords collectifs applicables au sein de ses établissements (CREPSE, Handicap Emploi 42, Autonomia, siège), pour répondre à la demande des prescripteurs et financeurs, notamment lors des négociations CPOM débutées en décembre 2019, d’harmoniser les statuts et de mettre fin à la pluralité des statuts collectifs ;
La fusion absorption de l’association AREPSHA, réalisée le 1er juillet 2021 avec la Fondation COS Alexandre Glasberg.
L’objectif poursuivi, par l’AREPSHA, à l’époque a été d’harmoniser au sein des établissements de l’ex-AREPSHA les pratiques sociales, afin de de mettre un terme à la pluralité d’accords internes et d’usages générateurs de statuts collectifs différents qui ne se justifient plus aujourd’hui, de répondre aux financeurs et se prémunir du refus de financement des dispositions supra-légales.
La Fondation a également souhaité que ses dispositions et celles de la de la CCN du 31 octobre 1951 (Fehap) s’appliquent aux salariés des établissements de l’ex-AREPSHA et que cette évolution soit négociée dans le cadre de cet accord.
C’est ainsi qu’en application des dispositions des articles L.2261-10 (dénonciation) et L.2261-14 (mise en cause) du Code du travail, les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées le 26 mars, 7 mai au sein de l’ex-AREPSHA puis avec la Fondation le 9 septembre, 22 octobre, 17 novembre et 14 décembre dans le but de définir les modalités de cessation d’application des précédents accords collectifs de l‘ex-AREPSHA avant la fin de leur délai de survie, en lien avec l’application des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951.
Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :
OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables aux salariés des établissements de l’ex-AREPSHA (CREPSE, Handicap Emploi 42, Autonomia, siège).
Il constitue un accord de substitution au sens des articles L.2261-10 et L.2261-14 du code du travail qui met un terme, avant la fin du délai de survie, à l’application de l’ensemble des accords collectifs dénoncés ou mis en cause.
Plus généralement, compte tenu de l’application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, il met également fin à l’ensemble des décisions unilatérales et éventuels usages existant préalablement dans les établissements de l’ex-AREPSHA (CREPSE, Handicap Emploi 42, Autonomia, siège) ayant le même objet et portant notamment sur la rémunération, les accessoires de salaire (ex. primes, indemnisation des arrêts de travail, etc.), la durée du travail et les congés payés, auxquels il se substitue à compter de sa date d’entrée en application.
PRINCIPES GENERAUX - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord de substitution est applicable à l'ensemble des salariés des établissements de l’ex-AREPSHA, selon les modalités propres à leur date d’ancienneté.
A la date de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux salariés des établissements de l’AREPSHA sont celles résultant :
De la convention collective Nationale des Etablissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) et des recommandations patronales de la FEHAP ;
Des accords collectifs (étendus et agréés) conclus au niveau de la Branche UNIFED – AXESS ;
Des accords et décisions unilatérales en vigueur au sein de la Fondation COS Alexandre Glasberg, dont la liste est annexée au présent accord à titre d’information ;
Du présent accord visant à organiser les modalités de cette substitution pour les salariés concernés
CLASSIFICATION
La classification des salariés est réalisée en vertu des dispositions de la convention collective FEHAP.
Modalités de classement des salariés
Les salariés sont classés sur les emplois figurant dans les Filières et métiers de l’annexe I de la CCN 51 actuellement applicable au sein de la Fondation, le cas échéant par assimilation.
Dispositions particulières applicables aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2021
Les parties conviennent du principe de maintien de la rémunération totale brute antérieure pour les salariés inscrits à l'effectif au 1er juillet 2021, selon les modalités ci-après.
En application du principe d'égalité de traitement, il est prévu que dès lors que le changement de classification et de dispositif conventionnel entraine une rémunération brute globale inférieure à celle dont il bénéficiait précédemment, chaque salarié concerné bénéficie d’une indemnité fonctionnelle de maintien de rémunération.
Il est convenu que cette indemnité fonctionnelle de maintien de rémunération, qui entre dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée, est calculée par différence entre :
95% de la rémunération acquise au mois de Décembre 2021 (ou au mois de Septembre 2022 pour les salariés des établissements HE42 et AUTONOMIA qui auraient bénéficié entre décembre 2021 et septembre 2022 d’une revalorisation de leur nombre de points attribués tous les 3 ans par application de l’accord du 10 novembre 1998) hors éléments versé exceptionnellement et en intégrant le 13ième mois qui sera retenu à hauteur de 1/12ème du montant annuel, pour tenir compte ensuite du calcul de la prime décentralisée (5%),
et la rémunération globale résultant de l'application des dispositions et de la classification conventionnelle de la CCN du 31 octobre 1951, avant application de la prime décentralisée (5%).
Cette indemnité fonctionnelle de maintien de rémunération présente les caractères suivants :
elle est fixée en points, arrondie à 2 chiffres après la virgule
elle est versée mensuellement,
elle n’est pas réduite en cas de revalorisation de la valeur de point,
elle n’est pas réduite lorsque la prime d’ancienneté évolue.
En revanche, cette indemnité fonctionnelle de maintien de rémunération n’est pas maintenue dans l’ensemble des autres situations et notamment :
en cas de promotion avec, dans ce cas, application des règles conventionnelles et de l’indemnité de promotion prévues à l’article 08.03.3 de la CCN 51 ;
en cas de revalorisation salariale (hors augmentation de la valeur du point), le montant de l’indemnité fonctionnelle de maintien de rémunération étant réduit d'autant.
Dans ce cadre et dans l'hypothèse où une revalorisation du niveau de rémunération serait décidée au niveau national, elle s'appliquerait automatiquement et remplacerait jusqu’à due concurrence l’indemnité fonctionnelle de maintien de rémunération, sans cumul.
Cette indemnité fonctionnelle de maintien de rémunération constitue un élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et entre dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Report des modalités d’organisation du temps de travail dans l’attente de négociation au 1er semestre 2022
Dans l’attente des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail spécifiques à chaque établissement, il est convenu que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables et découlant des accords du 30 novembre 1998 et du 21 décembre 2000 sont maintenues dans leurs dispositions actuelles au plus tard jusqu’au 31 août 2022.
Maintien de la durée de travail pour les salariés à temps plein à 32 heures présents au 1er juillet 2021
Il est rappelé que les accords du 10 et du 30 novembre 1998 avaient fixé la durée du temps de travail à temps plein à 32 heures par semaine.
La dénonciation / mise en cause de ces accords ramène la durée du travail pour les salariés à temps plein à celle fixée au sein de la Fondation COS Alexandre Glasberg, soit 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, les partenaires sociaux font le choix pour les salariés HE42 et Autonomia à temps plein, inscrits à l’effectif au 1er juillet 2021 disposant d’un contrat de travail à 32 heures de maintenir leur durée hebdomadaire de travail à 32 heures. Cette disposition ne pourra être appliquée pour les salariés recrutés après le 1er juillet 2021.
REMUNERATIONS
La rémunération sera mensualisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps plein ou 32 heures pour les salariés bénéficiant d’une durée hebdomadaire à temps plein de 32 heures au 1er juillet 2021.
Les congés et absences rémunérés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base des heures réelles du planning, sans que les salariés visés au point 4.2 ne puissent percevoir une rémunération supérieure aux heures travaillées.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Maintien de la rémunération pendant l’absence maladie / subrogation / prime décentralisée
A compter du 01/01/2023, il est convenu que l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles ainsi que les accords de la Fondation COS Alexandre Glasberg s’appliquent désormais selon les dispositions rappelées ci-dessous dans les grandes lignes :
La subrogation est généralisée en application de l’accord du 4 mars 1992 pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, sous condition de droits à indemnités journalières de la sécurité sociale dans la limite de 180 jours.
L’absence maladie entraine une réduction de la prime décentralisée à hauteur de 1/30ème de celle-ci par jour d’absence telle que le prévoit l’accord du 26 juin 2003.
Les usages ou décisions unilatérales précédemment en vigueur au sein de l’ex-AREPSHA prennent fin à compter de la date d’application du présent accord, quel que soit le statut (cadre ou non cadre) du salarié.
Allocation de départ à la retraite
Il est rappelé qu’au sein de HE 42 ET Autonomia, les salariés bénéficiaient précédemment d’une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
Au-delà de 5 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté
Entre 2 et 5 ans d’ancienneté : 1/10 de mois par année d’ancienneté
Il est convenu qu’en comparaison avec les dispositions de l’article 15.03.2.2 de la CCN 51 et ceux de la Fondation (acté en CCE les 5 et 6 avril 1976), le montant le plus favorable sera versé aux salariés de l’ex-AREPSHA qui partiront à la retraite jusqu’au 31 décembre 2023 (date de fin de préavis).
CONGES
Mode de décompte des congés payés
Le mode de décompte des jours de congés payés est celui en vigueur au sein de la Fondation COS Alexandre Glasberg, soit actuellement, le décompte en jours ouvrables.
Ainsi à compter du 1er juin 2022, les jours de congés payés des salariés seront décomptés en jours ouvrables. Une information détaillée sera communiquée aux élus des CSE et aux salariés afin de leur expliquer les modes d’acquisition et de décompte des jours de congés en jours ouvrables.
Congés d’ancienneté
Sous réserve des conditions de présence effective sur la période d’acquisition, les congés supplémentaires d’ancienneté dont bénéficient les salariés inscrits à l’effectif avant le 1er juillet 2021 sont maintenus chaque année, à leur niveau atteint au 31 décembre 2022.
Autres congés
Sous réserve des conditions de présence effective sur la période concernée, les salariés des établissements HE 42 et Autonomia continueront à bénéficier des congés issus de l’accord du 10 novembre 1998, jusqu’au 30 septembre 2022, à savoir :
Congés pour convenance personnelle au prorata sur la période concernée soit au maximum 3 jours pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022
Acquisition des droits à congés sur la base de 6 semaines jusqu’au 30/09/2022 à solder avant le 30/04/2023.
REGIME DE PREVOYANCE et FRAIS DE SANTE
A titre temporaire, les régimes de Prévoyance et Frais de Santé mis en place au sein des établissements ex-AREPSHA continueront de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions définies par les accords et décision unilatérales en vigueur à la date de signature de l’accord.
MOYENS ATTRIBUES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-35 du Code du travail, les parties conviennent de proroger les mandats en cours des membres élus du CSE de l’ex-AREPSHA jusqu’à la date des prochaines élections organisées au sein de la Fondation COS.
Dans ce cadre, il est convenu de maintenir aux membres élus du CSE, les modalités et les moyens de fonctionnement en vigueur au 1er juillet 2021, jusqu’à la fin des mandats en cours.
Ces dispositions ne pourront pas se cumuler avec celles définies dans l’accord Dialogue Sociale de la Fondation conclu le 11 décembre 2018.
Il est également convenu qu’un membre élu du CSE d’un des établissements de l’ex-AREPSHA sera invité aux réunions du CSEC de la Fondation jusqu’au renouvellement des mandats en cours.
DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai de deux mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS de PARIS. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 40 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation COS A. Glasberg. Il donnera lieu ensuite à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera également mis en ligne sur le GED de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 10 janvier 2022 En 6 exemplaires originaux. Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, ………….., Directeur Général
Le syndicat CFDT représenté par ………………, Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par ………………, Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par ………………, Délégué Syndical Central