Accord d'entreprise COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION

Accord relatif aux primes des médailles du travail et aux anciens

Application de l'accord
Début : 08/05/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION

Le 07/05/2024




ACCORD RELATIF Aux primes
des médaillés du travail et AUX ANCIENS



Entre les soussignés :


La Direction, , d’une part,


Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L.2122-1, ci-après énumérées, d’autre part :




PREAMBULE :
  • Le présent accord a pour objet de consolider des dispositions anciennes dans l’entreprise relatives à la reconnaissance des années de travail des collaborateurs au travers de dispositifs de primes ad hoc, ainsi que d’améliorer ces dispositions tout en les harmonisant entre les deux établissements qui composent la société.


Article 1 : Rappel des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise

Afin de consolider par voie d’accord les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, il est rappelé les éléments suivants existant séparément au sein des deux établissements :


1.1/ Primes « médailles du travail »

1.1.1/ Objet
Afin de saluer les années de travail des collaborateurs, une prime est versée par l’entreprise à l’occasion d’une campagne annuelle liée à la remise des médailles du travail.


1.1.2/ Bénéficiaires

L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise sont éligibles au versement de cette prime, sous réserve d’être salarié de l’entreprise au moment où la médaille leur est décernée et de pouvoir justifier des conditions d’ancienneté requises et rappelées au point suivant.


1.1.3/ Barèmes actuellement en vigueur

1.1.3.1/ Barème spécifique établissement 1

Le barème spécifique à l’établissement 1, quel que soit l’échelon de médaille du travail obtenu, sous réserve de pouvoir justifier d’une ancienneté acquise (ou reprise) au sein de l’entreprise ou d’une société filiale de 20 ans.

Dans l’éventualité où un collaborateur reçoit une médaille du travail avant d’avoir atteint 20 ans d’ancienneté au sein de la société, il peut toutefois prétendre au versement de la prime qui est alors versée au prorata de l’ancienneté acquise à raison d’1/20ème par an.


1.1.3.2/ Barème établissement 2

Le barème de l’établissement 2 est fonction de chaque échelon de médaille du travail obtenu, sous réserve de pouvoir justifier d’une ancienneté minimale requise (acquise ou reprise) au sein de l’entreprise ou d’une société filiale, associée à chaque échelon :

  • Médaille d’Argent (20 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 10 ans =
  • Médaille de Vermeil (30 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 20 ans =
  • Médaille d’Or (35 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 30 ans =
  • Médaille Grand Or (40 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 30 ans =



1.2/ Primes « aux anciens »

1.2.1/ Objet
Afin de saluer les années d’ancienneté des collaborateurs dans l’entreprise, une prime est versée à l’occasion du mois « anniversaire » du collaborateur.


1.2.2/ Bénéficiaires

L’ensemble des collaborateurs de l’établissement 2 sont éligibles au versement de cette prime, sous réserve d’atteindre en tant que salarié de l’entreprise, l’ancienneté requise et rappelée au point suivant.

1.2.3/ Barème précédemment en vigueur

Le barème de l’établissement 2 est fonction de l’échelon d’ancienneté acquise (ou reprise) au sein de l’entreprise ou d’une société filiale :

  • 10 ans d’ancienneté =
  • 20 ans d’ancienneté =
  • 30 ans d’ancienneté =
  • 40 ans d’ancienneté =


Article 2 : Améliorations apportées aux dispositions en vigueur


Suite aux engagements pris à l’occasion des NAO 2024, afin d’améliorer par voie d’accord les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et rappelées à l’article précédent, tout en les harmonisant entre les deux établissements , il est convenu des éléments suivants :

2.1/ Primes « médailles du travail »


2.1.1/ Harmonisation du dispositif

Le barème, actuellement en vigueur au sein de l’établissement 2, est étendu à l’ensemble de l’entreprise et devient le nouveau barème de référence pour tous.

Il est fonction de chaque échelon de médaille du travail obtenu, sous réserve de pouvoir justifier d’une ancienneté minimale requise (acquise ou reprise) au sein de l’entreprise ou d’une société filiale , associée à chaque échelon :

  • Médaille d’Argent (20 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 10 ans =
  • Médaille de Vermeil (30 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 20 ans =
  • Médaille d’Or (35 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 30 ans =
  • Médaille Grand Or (40 ans de travail) :
  • ancienneté requise : 30 ans =


2.1.2/ Dispositions transitoires

Afin d’accompagner la transition vers ce nouveau barème harmonisé, il est convenu entre les Parties de dispositions transitoires dont les modalités sont détaillées en annexe du présent accord.


2.2/ Primes « aux anciens »


2.2.1/ Extension et amélioration du dispositif

Le bénéfice de la prime aux anciens, dont les modalités sont décrites à l’article 1.2, est étendu à l’ensemble des salariés de la société.
Concomitamment, le barème précédemment en vigueur au sein de l’établissement 2, est amélioré et devient le nouveau barème de référence pour tous.

Il est fonction de l’échelon d’ancienneté acquise (ou reprise) au sein de l’entreprise ou d’une société filiale :

  • 10 ans d’ancienneté =
  • 20 ans d’ancienneté =
  • 30 ans d’ancienneté =
  • 40 ans d’ancienneté =

  • Article 3 : Entrée en vigueur, durée et modalités de révision de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa conclusion entre les Parties signataires et se substituera à l’ensemble des dispositions mises en place par voie d’accord ou d’usage se rapportant au même objet précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.

Les dispositions rappelées à l’article 1 sont déjà en vigueur au sein de l’entreprise, l’harmonisation et l’amélioration au titre de la NAO 2024 de ces dispositions prévues à l’article 2 prendront effet en date du 1er janvier 2024, avec le cas échéant une rétro-activité en paie pour les primes dues sur le 1er trimestre 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet, selon les conditions prévues par la loi, d’une demande de révision ou être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception par l’une des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.


  • Article 4 : Formalités de Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque Partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des Organisations Représentatives au sein de l’entreprise.

Ces formalités seront exécutées par la Direction. 


 

Fait à, le


Pour la Société


Pour les Organisations Syndicales Représentatives des salariés :





Annexe

Dispositions transitoires



Article A1 : Salariés bénéficiaires des dispositions spécifiques de la présente Annexe

Sont concernés par la présente annexe les collaborateurs de l’établissement 1, salariés de l’entreprise à la date de conclusion de l’accord, justifiant des 2 conditions cumulatives suivantes :

  • une ancienneté acquise (ou reprise) au sein de l’entreprise ou d’une société filiale supérieure ou égale à 30 ans révolus à la date du 31/12/2023, qui les rendrait par définition inéligibles à percevoir l’échelon de 30 ans de la prime aux anciens, en 2024 ou les années suivantes  ;

  • une configuration de carrière qui les rendrait éligibles à se voir décerner, en 2024 ou les années suivantes, une ou plusieurs médailles du travail, mais qui ne leur permettrait pas d’atteindre, au regard de la législation actuelle, 40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise avant leur départ en retraite et donc de pouvoir prétendre à l’échelon des 40 ans de la prime aux anciens.

La liste nominative, exhaustive et fermée, des collaborateurs concernés au sens du présent article et donc éligibles aux dispositions spécifiques décrites à l’article suivant sera arrêtée à la date de conclusion de l’accord et les salariés concernés en seront informés individuellement.


Article A2 : Dispositions spécifiques


Les collaborateurs concernés continueront de bénéficier, à l’occasion des prochaines remises des médailles du travail, de l’ancien barème de primes spécifique à l’établissement 1, tel que décrit au 1.1.3.1 du présent accord.


Article A3 : Effectivité et durée d’application


Les dispositions spécifiques prévues à l’article précédent s’appliqueront pour la prochaine campagne des médailles du travail de 2024 et les années suivantes ; pour une durée déterminée qui prendra nécessairement fin au départ de l’entreprise du dernier collaborateur bénéficiaire de la liste arrêtée au 1er article de la présente annexe.







Liste nominative exhaustive et fermée arrêtée à la date de signature du présent accord 

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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