La Direction de la Société XXXXX, représentée par XXXXX, Président de la S.A.S. ;
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales présentes dans l’Entreprise et représentatives sur l’établissement de CAP Vichy, au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail :
- CFE-CGCreprésentée par XXXXX, délégué syndical central - CGTreprésentée par XXXXX, déléguée syndicale centrale - UNSAreprésentée par XXXXX, délégué syndical central
D’autre part,
Ci-après les « Parties », Enfin.
Vues les dispositions des accords de référence en vigueur au sein de l’entreprise :
L’accord de XXXXX relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) du 11 juillet 2000 ;
L’accord XXXXX (devenue XXXXX) relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) du 8 mars 2001 ;
L’accord du 16 novembre 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en horaires décalés de jour – XXXXX et salariés XXXXX de XXXXX ;
L’accord du 16 novembre 2007 relatif au travail de nuit – XXXXX.
L’accord du 17 septembre 2018 relatif aux horaires de suppléance « samedi-dimanche » établissement de XXXXX
Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les Parties :
PREAMBULE
La XXXXX est le site logistique de réception et d'expédition de. Elle assure la distribution des unités des marques du groupe, en amont et en aval des flux de production des établissements de XXXXX et de XXXXX. À ce titre, elle joue un rôle central et structurant dans la chaîne logistique de l'entité.
La XXXXX n'était pas couverte par l'accord d'entreprise sur des horaires de suppléance « Samedi-Dimanche » conclu le 17 septembre 2018, lequel excluait expressément ce site de son champ d'application, au motif que sa nature logistique le distingue fondamentalement des sites de production industrielle de XXXXX. Dans un contexte de croissance des volumes des marques distribuées depuis la XXXXX, l’usine de XXXXX fait face à une
saturation croissante de ses quais de réception et d'expédition en début de semaine. Cette saturation s'est accentuée sous l'effet du projet NEO et de la croissance de la filiale US des volumes traités.
L'organisation du travail en horaires décalés de jour, complétée par le poste de soirée instauré en 2021, ne suffit plus à absorber les flux logistiques entrants et sortants dans les délais imposés par les clients et les engagements de l'entreprise envers ses partenaires. L'extension de la plage d'activité de la XXXXX aux week-ends, par le recours à des équipes de suppléance dédiées, constitue dès lors une réponse proportionnée et structurée dans le temps à cette situation.
Cette démarche revêt une importance particulière à la et l’usine, au regard notamment :
des spécificités opérationnelles d'une plateforme logistique de réception et d'expédition, qui impliquent une gestion rigoureuse des flux, une traçabilité permanente des stocks et des contraintes d'organisation propres à l'activité de distribution ;
des enjeux de sécurité des personnes et des biens liés à la circulation des flux logistiques — camions, engins de manutention, palettes — au sein et aux abords de la plateforme, qui imposent une organisation encadrée et formalisée de tout recours au travail de week-end ;
de la nécessité d'optimiser le potentiel de charge disponible en élargissant les plages horaires d'ouverture de, afin de permettre un meilleur ajustement par rapport aux besoins des marques distribuées.
Soucieuse d'inscrire cette démarche dans un dialogue social constructif et dans la continuité des relations établies, la Direction a préalablement à l'ouverture des négociations formelles échangé de manière informelle avec les Délégués Syndicaux des organisations représentatives CFE-CGC, UNSA et CGT. Ces échanges ont permis de partager le diagnostic opérationnel et de s'assurer d'une compréhension partagée des enjeux propres à la XXXXX.
Le projet a ensuite été présenté en réunion du Comité Social et Économique de XXXXX le XXXXX, lequel a rendu un avis favorable à la mise en place de cette organisation. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée afin de permettre à la XXXXX de recourir, de manière encadrée et proportionnée aux besoins, à des équipes de suppléance « Samedi-Dimanche ». Il s'inspire des modalités définies dans l'accord SD de XXXXX du XXXXX — dont les principes d'organisation horaire et de rémunération sont repris — tout en étant strictement limité au périmètre de la XXXXX et adapté aux spécificités d'une activité logistique de réception et d'expédition.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour l'établissement de XXXXX et concerne uniquement l'organisation du travail sur le site logistique de XXXXX.
Il est précisé que l'instauration d'une équipe de suppléance permet de faire fonctionner la plateforme logistique pendant les repos de fin de semaine — samedi et dimanche — par du personnel spécifiquement affecté à cette organisation, en ayant recours prioritairement à des salariés volontaires travaillant ordinairement en semaine.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Sont concernés par le présent accord :
L'ensemble des collaborateurs de XXXXX — relevant des statuts ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise — sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), travaillant habituellement au sein de l'organisation du travail en vigueur à la XXXXX;
Les salariés des entreprises de travail temporaire (intérimaires) — relevant des mêmes statuts — affectés à la, auxquels il sera fait recours pour travailler en équipe de suppléance « Samedi-Dimanche », si nécessaire.
Il est précisé que l'affectation individuelle du salarié (permanent ou temporaire) sur ce schéma de suppléance ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Les salariés volontaires signeront un avenant à leur contrat de travail pour matérialiser leur accord d'intégrer l'équipe de suppléance « Samedi-Dimanche » de façon temporaire, et réintègreront leur régime horaire habituel de semaine au terme de la période d'affectation.
À défaut de volontaires en nombre suffisant, la Société XXXXX aura recours à des salariés recrutés spécifiquement en Contrat à Durée Déterminée ou à du personnel intérimaire.
L'encadrement de l'équipe sera confié à un salarié en CDI volontaire, affecté spécifiquement et temporairement à cet horaire.
Le nombre de collaborateurs affectés sur ce schéma pourra évoluer en fonction des besoins de l'organisation logistique et des ressources humaines et matérielles disponibles.
ARTICLE 3 : ORGANISATION ET HORAIRE DE TRAVAIL
L'organisation du travail se fera en une équipe fixe. L'amplitude journalière de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est fixée à 12 heures.
➤ Horaires :
Samedi : 08 h 05 min à 20 h 05 min Dimanche : 08 h 05 min à 20 h 05 min
➤ Pauses / Repas :
Type Durée Plage horaire Repas 60 min De 12 h 00 à 13 h 00 Pause 1 (matin) 10 min De 9 h 50 à 10 h 00 Pause 2 (après-midi) 20 min De 16 h 30 à 16 h 50
Les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles en bénéficiant notamment de l'accès aux salles de repos. Les salariés qui le souhaitent pourront prendre leurs repas à l'extérieur de la XXXXX.
➤ Badgeage :
Le personnel badgera en début et fin de poste sur le matériel habituel prévu à cet effet. Le badgeage s'effectue toujours en tenue de travail. Il n'est pas nécessaire de badger/débadger pour les pauses prévues aux horaires fixés ci-dessus, y compris pour la pause déjeuner.
Il est rappelé que les temps de pauses ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif. Cependant, dans le cadre du présent accord, l'ensemble des pauses (y compris pause déjeuner d'une heure), soit 3h00 par week-end, sont rémunérées et déjà incluses dans le taux d'activité du collaborateur en paie (24/35ème).
ARTICLE 4 : REPOS HEBDOMADAIRE
Le Personnel (permanent ou temporaire) affecté temporairement sur ce schéma bénéficiera de jours de repos sur les jours ouvrés de la semaine, soit les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. S'agissant des modalités spécifiques liées à l'affectation temporaire sur ce schéma et au retour en horaire habituel, les collaborateurs bénéficieront de 5 jours de repos au total (hors éventualité d'un pont ou jour férié concomitant), pris pour moitié avant l'affectation et pour l'autre moitié après.
ARTICLE 5 : HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Compte tenu du caractère collectif de l'organisation, les opérations d'habillage et de déshabillage se feront à l'extérieur de la plage de travail, avant et après la prise de poste. Le temps nécessaire à ces opérations n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l'objet, conformément à l'article L 3121-3 du code du travail, de l'attribution de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par les accords de référence applicables à la XXXXX.
Pour le Personnel intérimaire, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage donnera lieu à une contrepartie financière égale à 20 min/jour travaillé.
ARTICLE 6 : CRÉDIT DE PRÉSENTEISME
Il est rappelé que le présent accord ne modifie en rien les règles d'attribution du crédit de présentéisme hebdomadaire applicables à la XXXXX. Les collaborateurs affectés en horaire de suppléance « SD » continueront d'en bénéficier sur la base d'un horaire hebdomadaire temps plein, tel que défini au paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord du 08 mars 2001, révisé par l'avenant du 16 novembre 2007. Le personnel intérimaire percevra l'indemnisation correspondante suivant les modalités propres à l'établissement auquel il est affecté.
ARTICLE 7 : CONGÉS, JOURS FERIES, PONTS
A / Congés individuels :
Les affectations sur l'équipe de suppléance se faisant sur la base du volontariat, les collaborateurs s'engagent à ne pas prendre de congés (CP, RTT, crédit de présentéisme…) durant leur période d'affectation à l'horaire fixé par le présent accord, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après accord de leur hiérarchie et de la Direction RH.
B / Jours fériés :
L'ensemble des jours fériés (à l'exception des 1ers mais
, 25 décembre et 1er janvier) tombant sur un samedi ou un dimanche de la période d'application de l'accord seront effectivement travaillés par l'équipe. Ils donneront lieu au paiement d'heures majorées comme il est d'usage dans l'entreprise ou, au choix du salarié, à un repos compensateur équivalent pris à l'expiration de la période travaillée en équipe de suppléance.
ARTICLE 8 : REMUNÉRATION
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire de
24 heures (dont 21 heures de travail effectif et 3 heures de pauses rémunérées), soit 104,36 h/mois.
La rémunération bénéficiera de la
majoration de 50 % prévue à l'article L 3132-19 du code du travail.
Pour le personnel de XXXXX bénéficiant d'une prime d'ancienneté, celle-ci sera proratée à 24/35ème puis majorée de 50 %.
Une
prime forfaitaire de 60 euros bruts par week-end complet d'affectation est mise en place afin de tenir compte du fait qu'il n'est pas possible de maintenir la partie fixe de l'intéressement pour les collaborateurs à temps plein travaillant ponctuellement en équipe de suppléance de week-end. Cette prime est versée à échéance mensuelle.
Par ailleurs, la restauration collective étant fermée le week-end à la XXXXX, il sera attribué au Personnel affecté sur cet horaire, par jour effectivement travaillé :
une
prime de panier (à la date de conclusion : 1,72 € bruts) ;
une
indemnité de panier (à la date de conclusion : 6,40 € nets).
Ces primes sont revalorisées automatiquement avec l'évolution du point chimie.
ARTICLE 9 : FORMATION / INTÉGRATION
Conformément à l'article L. 3132-27 du Code du Travail, chaque salarié affecté à cette équipe de suppléance devra avoir bénéficié au préalable d'une période d'intégration et de formation suffisamment conséquente, tenant compte notamment :
des règles de
sécurité applicables sur la plateforme logistique (circulation des engins de manutention, gestion des quais, accès des transporteurs…) ;
des
procédures qualité et de traçabilité des flux logistiques ;
des
spécificités métier liées à la réception et à l'expédition (utilisation des systèmes d'information logistique, gestion des stocks, etc.).
Cette formation sera considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Il est garanti au Personnel affecté temporairement sur ce schéma horaire un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotions, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 10 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail et la composition nominative de l'équipe seront affichés dans les lieux où ils s'appliquent au sein de la XXXXX. Un double de l'horaire de travail sera préalablement adressé à l'Inspecteur du travail.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois et entrera en application à compter du 1er septembre 2026 jusqu’au 30 mai 2027. Les périodes d'ouverture de l'horaire de suppléance « Samedi-Dimanche » seront déterminées en fonction des besoins de l'organisation logistique de la XXXXX (niveau d'activité, saturation des quais, volumes à traiter) et des ressources humaines et matérielles disponibles, après communication avec les parties signataires et information du Comité Social et Économique de l'établissement.
ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD
Un comité de suivi composé de représentants de la Direction et des Organisations Syndicales signataires sera mis en place. Il se réunira :
à l'issue des 3 premiers mois de mise en place de l'équipe de suppléance ;
puis
à la fin de la période pour faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord et s'assurer de sa bonne application.
Son suivi sera assuré par les instances habituelles (CSE et sa commission Santé/Sécurité) l’année de sa mise en place.
ARTICLE 13 : REVISION & DENONCIATION
Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision de la part de l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l'équilibre général de cet accord. Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment. L'accord peut être dénoncé par l'une ou quelconque des parties signataires moyennant un
préavis de 3 mois, par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 14 : Formalités de dépôt et publicité
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
En outre, un exemplaire sera remis pour chaque partie signataire. Ces formalités seront exécutées par la Direction.
Fait à XXXXX, le XXXXX
Entre :
La Direction représentée par XXXXX en sa qualité de XXXXX
Et
Pour les Organisations Syndicales :
M. XXXXX, Délégué Syndical Central C.F.E.- C.G.C. de CAP Vichy
Mme XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale C.G.T. de CAP Vichy
M. XXXXX, Délégué Syndical Central U.N.S.A. de CAP Vichy