Accord d'entreprise COTE VACANCES ORGANISATION

Avenant à l'accord du 14 novembre 2001 relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COTE VACANCES ORGANISATION

Le 29/11/2024




AVENANT A L’ACCORD DU 14 NOVEMBRE 2001 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


AVENANT A L’ACCORD DU 14 NOVEMBRE 2001 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société CÔTE VACANCES ORGANISATION ( Cévéo) ;


  • dont le siège social est situé 27, route du Cendre 63 800 COURNON D’AUVERGNE;

-numéro SIRET 412 082 190 00049;

  • Représentée par;

  • Agissant en qualité de gérante. ;

D’UNE PART,

ET

-Les membres du CSE

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties constatent que la Convention collective actuellement applicable à savoir celle du Tourisme social et familial ne prévoit pas de dispositions permettant de recourir aux forfaits annuels en jours.
L’accord d’entreprise du 14 novembre 2001 prévoit le recours à ce dispositif, que les partenaires sociaux ont décidé de compléter, modifier et actualiser
Les parties constatent à ce titre la nécessité en termes d’organisation et de rationalisation de la productivité, de permettre le recours aux forfaits annuels en jours aux salariés cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’objet de la négociation de cet avenant est de permettre la prise en compte les contraintes spécifiques liées à certaines fonctions dont la mission est largement indépendante d’un horaire imposé et contrôlé par l’employeur, et de déterminer des modalités précises adaptées à ces catégories.
Cet avenant s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’activité.
Il a ainsi par ailleurs pour objectif d’actualiser le dispositif de modulation initialement mis en place. Le présent avenant s’inscrit à ce titre dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi du 20 août 2008 fixant les modalités du décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail dans un cadre annuel.
Les négociations avec les membres titulaires du CSE se sont déroulées aux dates suivantes :
  • 12 septembre 2024- 22 novembre 2024
  • 17 octobre 2024- 28 novembre 2024
  • 7 Novembre 2024
Au final 5 réunions auront permis d’aboutir à cet accord.
ARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 14 novembre 2001 a pour objet l’aménagement du temps de travail à savoir l’actualisation du régime des forfaits annuels en jours et le décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEVEO.

ARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail concernant les forfaits annuels en jours sur l’année, des articles L3121-41 et suivants du Code du travail concernant l’aménagement, l’organisation et le décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il est conclu dans le cadre des articles L2232-25 et suivant du Code du travail concernant la négociation d’un accord d’entreprise dans une entreprise de plus de 50 salariés dépourvue de délégué syndical.
ARTICLE 3. DUREE HEBDOMADAIRE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DE REFERENCE
Les articles 3 et 4 du présent avenant se substituent aux articles 3, 5-1, 7-1 et 7-3 de l’accord du 14 novembre 2001 ayant le même objet

Article 3-1. Durée hebdomadaire de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif dans l’entreprise est de 35 heures.

Article 3-2. Durée annuelle de référence
Le nombre annuel d’heures effectivement travaillées pour un salarié à temps complet, sur la base de 35 heure hebdomadaire, est de 1588 h, journée de solidarité incluse.

Nombre de jours dans l’année (365.24 jours) – nombre de jours de repos hebdomadaire (52 jours) – le nombre de jours ouvrables de congés payés (30 jours) – le nombre de jours fériés (10 jours) – 2 jours de congés conventionnels de branche supplémentaires + Journée de solidarité (1 jour) = nombre de jours, soit 272,24 jours

272.24/ 6 jours ouvrables = 45.37 semaines

45.37 x 35 heures = 1587.95, journée de solidarité incluse arrondi à 1588 h





ARTICLE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4-1. Période de référence annuelle
La période de référence, d’une durée de 12 mois, est fixée du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé à l’article 3-1 (35 heures) du présent accord généreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé dans le cadre de l’organisation pluri- hebdomadaire de la durée du travail et selon les organisations du travail concernées par l’octroi de journées ou demi-journées de repos, ou une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures.

Les parties conviennent du principe selon lequel les journées ou demi-journées de repos seront programmées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur selon les nécessités de l’organisation du service et l’intérêt de fonctionnement de l’entreprise.








Article 4-2. Limites hebdomadaires
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle telle qu’elle est définie à l’article 3-2, réparti sur des semaines à haute activité, des semaines à basse activité et des semaines correspondant à la durée moyenne annuelle de travail.

La limite inférieure hebdomadaire de travail effectif est fixée à 0 heure(s) par semaine.
En tout état de cause, il ne pourra être demandé au salarié de travailler moins d’une journée complète par semaine.

La limite supérieure hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine maximum sauf dérogation accordée par l’administration du travail, et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans l’hypothèse où les salariés seraient amenés à travailler au-delà de la limite haute ci-avant (remarque : sur dérogation administrative si elle est fixée à 48 heures), ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires, payées le mois de leur réalisation.

La limite supérieure quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures pour répondre aux besoins d’organisation de la société.

Article 4-3. Plannings prévisionnels
Les directeurs ou les responsables de services veilleront à établir avant le début de chaque période annuelle, une programmation indicative déterminée selon les variations d’activité prévisibles au cours de l’année.

Cette programmation indicative déterminera pour chaque salarié, et pour chaque semaine, la durée du travail.

Cette programmation initiale pourra, à l’initiative de l’employeur, être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, susceptibles d’être ramené à 48 heures voire 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment les aléas climatiques imprévisible ou les absences pour maladie/accident du travail…), en tenant compte de l’intérêt de la société.

En cas de délai de prévenance réduit à moins de 48h le salarié est en mesure refuser le changement.

Le salarié sera dans ce cas informé par voie d’affichage ou par écrit.

La programmation indicative sera accessible par le salarié et son manager via l’outil de gestion des temps.

Par ailleurs, les directeurs ou les responsables de services recueilleront les souhaits des salariés relatifs à la pose des jours de repos, congés payés et fériés chômés visés à l’article 3-2, avant le début de la période annuelle de référence.

Article 4-4. Décompte des horaires de travail
Le décompte individuel du temps de travail est enregistré pour chaque salarié à partir d’un logiciel de gestion des temps dédié ou d’un document interne hebdomadaire signé par le salarié et son responsable hiérarchique, précisant le détail quotidien des horaires.

Article 4-5. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures ci-après effectuées exclusivement à la demande de l’entreprise :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif, décomptées à l’issue de la période de référence ;
  • Les heures accomplies, au cours de la période de référence, au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée par le présent accord sont décomptées dans le mois au cours duquel elles sont réalisées.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire feront l’objet en priorité d’un repos compensateur de remplacement ou, à défaut, d’un paiement le mois de leur réalisation, majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures supplémentaires, faisant l’objet d’un repos ou payées en cours de période de référence, seront déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de la période annuelle.

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif feront l’objet en priorité d’un repos compensateur de remplacement ou, à défaut, d’un paiement au taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A cet effet, un compteur sera établi et transmis en fin de modulation à chaque salarié.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités suivantes : repos compensateur à prendre par journées ou demi-journées dans un délai de 12 mois suivant la date d’acquisition du droit à repos compensateur.

Les dates de prise des repos feront l’objet d’un accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.

En tout état de cause, le responsable hiérarchique, ne pourra refuser plus d’une fois, les dates de prise de repos. Au-delà de la période de 12 mois, les heures restantes seront payées au salarié.

Article 4-6. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

Il est ainsi décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen appliqué.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.




Article 4-7. Prise en compte des entrées/sorties en cours de période
Lorsque qu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours de ladite période (CDI ou CDD), une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel.

En cas de départ dans un cadre légal ou de fin de contrat du salarié de l’entreprise, si le compteur est positif, l'excédent sera rémunéré en heures supplémentaires.
Si le compte est en négatif, aucune heure ne sera retenue sauf en cas de démission, faute grave ou lourde.

Article 4-8. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

En cas d’absence rémunérée, l’indemnisation du temps non travaillé, sera calculé sur la base de 7h/jour d’absence, sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence, et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n’auront pas d’incidence en fin de période de référence sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.

Article 4-9. Salariés à temps partiel


Les heures travaillées ne devront pas atteindre la limite légale de 35 heures hebdomadaire.


Article 4-9-1. Salariés concernés

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur établissement ou service et en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail, exception faite des CDD de 2 semaines ou moins.

En toutes hypothèses, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Article 4-9-2. Durée et répartition annuelle du temps de travail
La période de référence, d’une durée de douze mois, commence à courir à compter du 1er décembre N jusqu’au 30 novembre N+1.
La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée par les dispositions conventionnelles de branche étendues, ou à défaut par la loi.
La durée annuelle maximale du temps de travail devra être inférieure à celle prévue pour les salariés à temps complet.
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée est comprise entre 0 heure à moins de 35 heures.
Le planning prévisionnel est fixé et communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 4-3 du présent accord.
La répartition de la durée pluri hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle. Cette programmation annuelle sera effectuée au début de chaque période de référence. Elle précisera la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Toute modification de cette programmation, en cas de surcroit temporaire d’activité, travaux à accomplir
dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires d’un service, sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, susceptible d’être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment sinistres, aléas climatiques ou environnementaux ou absence pour maladie/accident de travail…)

Article 4-9-3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle. Elles sont décomptées dans le cadre de la période définie à l’article 4-9-2, à l’issue de la période de référence.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Article 4-9-4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.

Les absences indemnisées sont décomptées pour la valeur de la durée quotidienne contractuelle de travail. Elles sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence, et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n’auront pas d’incidence en fin de période de référence sur le décompte des heures complémentaires : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 4-9-2, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail.



ARTICLE 5. CONVENTION DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNÉE
L’article 5 du présent accord se substitue aux articles 5-2 et 7-1 de l’accord du 14 novembre 2001 ayant le même objet.

Les salariés classés dans les deux catégories suivantes sont susceptibles de bénéficier de la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait établi sur une base annuelle en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


Pour information et à titre indicatif, les postes concernés à ce jour sont :
  • Directeur/trice d’établissement
  • Responsable de certains services sur les villages
  • Directeur/trice et Responsable des services du siège
  • Commerciaux.

  • Les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;


Pour information et à titre indicatif, les postes concernés à ce jour :
  • Adjoint de direction
  • Commerciaux pour mission spécifique
  • Responsable de certains services sur les villages


  • Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il peut être conclu contractuellement avec les collaborateurs visés par le présent article des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours (incluant les deux jours de congés conventionnels prévus par l’accord de branche tourisme social et familial) de travail par année, y compris la journée de solidarité. La période annuelle de référence est la période du 1ier décembre N au 30 novembre N+1.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Les parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur la base d’un nombre de jours inférieur à 216 jours dans le cadre de forfait réduit.

Afin de régulariser la non prise en compte des 2 jours de congés conventionnels supplémentaires liés à l’accord de 2001, chaque salarié concerné se verra recapitalisé et/ou payé de 6 jours maximum de congés conventionnels à la date du 1er Décembre 2024, en fonction de son ancienneté, à savoir 2 jours par année sur les 3 dernières années.

Les salariés concernés seront interrogés courant du mois de décembre 2024 pour savoir s’ils souhaitent bénéficier de jours de régularisation de CP (selon leur cas de 1 à 6 jours) sur la période de décembre 2024 à novembre 2025, et/ou s’ils souhaitent que tout ou partie de ces 1 à 6 jours de régularisation de CP soient payés au 31 décembre 2024.


  • Entrée en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année et de droit à CP incomplet, la méthode la plus simple pour calculer le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours, consiste à faire un prorata en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
(216 + (Nbre de jours virtuels de CP pour une année complète de référence en jours ouvrés) -nombre de jours réellement acquis)* (nombre de jours calendaires sur la période de référence restante /365)
  • Départ en cours d’année

Une comparaison sera opérée entre le nombre de jours payés et ceux réellement travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos liés au forfait qui ont été pris alors qu’ils étaient acquis).
Si le compte du salarié est créditeur une retenue correspondant au trop perçu sera effectuée sur la dernière paie. Si le compte est débiteur un rappel de salaire sera versé.

  • Prise en compte des absences
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération annuelle brute de base / (nombre
de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ] x nombre de jours d'absence

  • Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi- journées de présence.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise à la fin de chaque mois et de chaque période annuelle.

A la fin de chaque période annuelle, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
  • Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

  • Dépassement de forfait

En application de l’article L3121-59 du Code du Travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la direction renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours travaillés au titre de la période annuelle de référence sera de 221 jours maximum.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par exercice (221 jours -216 jours).
Les collaborateurs, devront formuler leur demande, par écrit 60 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la direction dans un délai de 30 jours.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération annuelle / (nombre de jours du forfait, plus la journée de solidarité, majorée de 10%


  • Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

En tout état de cause, les salariés n’effectueront pas plus de 48 heures hebdomadaires.
Un bilan individuel annuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.


Cet entretien doit être conduit par la Direction ou le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongent pendant plus de 4 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.

Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.

  • Droit à la déconnexion

Les parties reconnaissent un droit à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Afin de s’assurer de l’effectivité du respect des temps de repos, chaque salarié concerné sera informé, par voie contractuelle, qu’il bénéficie du droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et qu’il lui appartient de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant ses temps de repos.
Les parties entendent en tout état de cause limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 21H à 8H

Les salariés doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.
Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 8h et après 21h ainsi que les jours de repos et les week-ends, sauf situation d’urgence.


ARTICLE 6. CADRES DIRIGEANTS
Sont considérés comme ayant cette qualité les cadres, définis à l’article L3111-2 du Code du Travail, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon large et autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les plus élevées des rémunérations pratiquées dans l’entreprise.

Ces cadres sont expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
L’entreprise n’est pas légalement tenue de décompter leur temps de travail.

Ils bénéficient en revanche des autres dispositions du Code du Travail, en particulier de celles concernant les congés payés et les autres congés.




ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions de l’accord collectif du 14 novembre 2001 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

Article 7-1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7-2. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.


Article 7-3. Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord constituée des signataires se réunira une fois par an.

Article 7-4. Révision - Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7-5. Dépôt et publicité
La validité de l’accord est subordonnée à la signature par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

FAIT A COURNON Le 29 novembre 2024, en 3 exemplaires
Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Pour le CSE Pour la société,

  • en qualité de représentants du CSE

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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