Accord d'entreprise COUGNAUD

UN ACCORD RELATIF AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)

Application de l'accord
Début : 18/10/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société COUGNAUD

Le 18/10/2019



ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE COUGNAUD SAS


Entre les soussignées :


La société COUGNAUD SAS dont le siège social est situé ZI la Forêt - 1 rue Philippe Lebon à AIZENAY (85190), immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 486 080 161 002 93, représentée par xx, en sa qualité de Directeur d’Usine, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D’une part, et


Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :

  • le syndicat CFDT, représenté par x en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CFTC, représenté par x en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CGT, représenté par x en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.


Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société COUGNAUD.

L’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société COUGNAUD, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de deux réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord


Le présent accord détermine le cadre de mise en place du CSE ainsi que les conditions de son fonctionnement.

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.

Article 2 : Mise en place du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société COUGNAUD dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.

Compte tenu des dispositions légales applicables, les élections professionnelles seront organisées au plus tard le 31 décembre 2019. Les modalités d’organisation de ces élections feront l’objet d’un protocole d’accord préélectoral, lequel définira le nombre de sièges à pourvoir ainsi que la répartition de ces sièges entre les collèges.

Article 3 : Commissions du Comité Social et Economique

Article 3.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Article 3.1.1 : Cadre de mise en place


Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le Comité Social et Economique comporte une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.

Article 3.1.2 : Missions


La CSSCT a en charge les questions relatives :

  • à la santé physique ou mentale des salariés,

  • aux conditions de sécurité dans l’entreprise,
  • aux conditions de travail.

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. Elle ne se substitue pas au Comité Social et Economique, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.

Article 3.1.3 : Composition


La CSSCT est composée de trois membres du CSE, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

Article 3.1.4 : Modalités de fonctionnement

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient de quatre heures de délégation par mois pour effectuer des missions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail. Lesdites heures seront soumises au même régime que celles visées par l’article 4.2 du présent accord, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article R. 2315-7 du code du travail, les heures de délégation peuvent utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera l’entreprise, et plus particulièrement le service ressources humaines, 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

En tant que membre du CSE, ils bénéficient d’une formation spécifique dans les domaines santé-sécurité et conditions de travail.

Article 3.2 : Autres commissions


Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions actuellement applicables, les commissions suivantes seront mises en place au sein du CSE :

  • une commission formation,
  • une commission d’information et d’aide au logement des salariés,
  • une commission de l’égalité professionnelle.

Article 4 : Moyens du CSE

Article 4.1 : Formations


Les membres élus au Comité Social et Economique bénéficient d’une formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois.

Conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique.

Article 4.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au Comité Social et Economique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour se faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’entreprise du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service ressources humaines.

Article 5 : Durée du mandat


Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 6 : Révision de l’accord

L’entreprise peut solliciter la révision du présent accord ainsi que :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord,
  • à l'issue de cette période, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Article 8 : Notification et dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, par l’entreprise auprès des services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Vendée, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

Article 9 : Publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


Fait à Aizenay, le 18 octobre 2019


Pour la Société COUGNAUD SAS

x
Directeur




Pour les Organisations Syndicales :

x
DS CFDT

x
DS CFTC

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