Accord d'entreprise COULIDOOR

LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE LE SAMEDI

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COULIDOOR

Le 01/01/2021







Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise du 1er juin 2020 sur le travail exceptionnel en équipe de suppléance le samedi





Entre, d'une part

:

La Société COULIDOOR,
Dont le siège social est situé :
5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par M
Ci-après dénommée l'Entreprise,





Et, d'autre part

:


L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr.





Il est convenu ce qui suit :








Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3

Article 1 – Champs d’application4

Article 2 – Personnel concerné4

Article 3 – Organisation des équipes de suppléance4

3.1 Dispositions générales4
3.2 Dispositions dérogatoires relatives à la rémunération des heures du samedi, en 20215

Article 4 – Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires6

Article 5 – Durée et publicité de l’accord, modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions et de la réalisation des objectifs7

5.1 Prise d’effet et durée de l’accord7
5.2 Formalités de dépôt et de publicité7

Préambule




Le présent accord s’inscrit dans la nécessité pour la société COULIDOOR, de mettre en place une équipe de suppléance le samedi matin.

Historiquement la société COULIDOOR a recours au travail exceptionnel le samedi pour faire preuve de réactivité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu’aux besoins de ses clients.

En effet, afin de pouvoir faire face à l’accroissement de la charge de travail sollicité par ses clients et absorber le flux de production auquel l’entreprise est régulièrement confrontée, une ouverture le samedi s’avère nécessaire pour permettre à l’entreprise d’honorer ses différentes commandes clients dans le respect des délais de livraison.

Le recours à cette organisation de travail exceptionnelle, doit prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

A cet égard, la société COULIDOOR veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Cet accord vient compléter, par ses dispositions, les modalités générales relatives à l’organisation du travail au sein de la société COULIDOOR, telles que définies par l’accord de modulation et ses avenants.

La société COULIDOOR, soucieuse de valoriser le recours au travail de samedi tout en l’encadrant, a engagé, avec les partenaires sociaux, une négociation. C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, les parties sont convenues de retenir les dispositions suivantes.












Article 1 – Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée susceptibles de travailler de nuit, tel que défini par les dispositions du Code du travail.

Il s’applique également aux travailleurs mis à disposition, de la société COULIDOOR par une entreprise de travail temporaire.

Article 2 – Personnel concerné

Les équipes de suppléances seront constituées en un premier temps de salariés titulaires, puis de CDD et/ou intérimaires, déjà présents dans l’établissement ou recrutés à cet effet.
Le passage en équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.

Il est convenu qu’à un niveau équivalent de qualification, le choix du manager se portera de préférence sur un salarié détenteur d’un Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail.




Article 3 – Organisation des équipes de suppléance


  • 3.1 Dispositions générales

En fonction du nombre d’heures de retard sur la production programmée, le samedi travaillé est arrêté le mercredi de la même semaine, par le responsable méthodes et production.

L’appel à volontaire se fait du mercredi au jeudi, précédents le samedi travaillé.

Le travail du samedi s’effectue dans le respect des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires et des temps de repos consécutifs, tant quotidiens qu’hebdomadaires.

Le travail exceptionnel du samedi s’effectue dans le cadre d’un travail sur une équipe du matin.

En respect des dispositions relatives à l’aménagement du travail et plus précisément de l’accord de modulation en vigueur, le travail exceptionnel du samedi s’organise comme suit :

  • Semaine en régime de croisière (35 heures) : travail de 5h30 à 12h55.
  • 7 heures payées avec majoration de 25%
  • 25mn de temps de pause payé sans majoration
  • Prime de panier.
  • Semaine en modulation haute (38,35 heures) : travail de 4h55 à 12h20.
  • 7.67 heures centièmes payées avec majoration de 25%
  • 25mn de temps de pause payé sans majoration
  • Prime de panier.



  • 3.2 Dispositions dérogatoires relatives à la rémunération des heures du samedi, en 2021

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent sur la période de référence du 01/01/2021 au 31/12/2021 (indexée sur le calendrier de paie).
Il convient par ailleurs de se référer à l’avenant n°11 – Article 5.3 du 01/01/2021 de l’accord de modulation du temps de travail, concernant les dispositions particulières en fonction des services concernés.


La période qui a suivi le confinement a été particulièrement dynamique et a nécessité de mobiliser les équipes dès le début du mois de juin 2020 afin de répondre à l’afflux de commandes parvenues.
Les perspectives pour l’année 2021 sont similaires à cette période précédente, ce qui implique le déploiement du travail du samedi sur l’année 2021.

Au regard de cette situation, tout salarié des services aménagement, nuit, qualité, maintenance, façades, qui effectue des samedis travaillés bénéficiera mensuellement du paiement du nombre d’heures supplémentaires du samedi,

majorées à 30% au lieu de 25% pour les temps complets.


Le nombre d’heures supplémentaires rémunérées à 30% comprend les heures du samedi calculées en fonction du temps de travail effectué sur la semaine.


Exemple 1 - façades :
Horaire hebdomadaire : 35h00
Absence : 1h00
Heures samedi : 7h00
Soit 41h effectuées, dont 6.00h supplémentaires rémunérées à 130%.


Exemple 2 (façades) :
Horaire hebdomadaire : 37h50
Absence : 1h00
Heures samedi : 7h00
Soit 43.50h effectuées :
- 1.50h dans le compteur de modulation
- 7.00h supplémentaires rémunérées à 130%


Exemple 3 – (Aménagements) :
Horaire hebdomadaire : 38h33
Absence : 1h00
Heures samedi : 7h00
Soit 44h33 effectuées, dont 9.33h supplémentaires rémunérées à 130%.


Concernant les temps partiels, le plancher du nombre d’heures à rémunérer sera indexé sur l’horaire contractuel des intéressés. Les heures versées seront quant à elles majorées de 10% au titre des heures complémentaires.





Article 4 – Décompte des heures supplémentaires hebdomadaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures de samedis sont également concernées par cette législation en vigueur. En cas d’absence sur une semaine de samedi travaillé, les heures d’absences seront prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires.







Article 5 – Durée et publicité de l’accord, modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions et de la réalisation des objectifs

  • 5.1 Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au

1er janvier 2021, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, après sa notification par la Direction à l’organisation syndicale à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • À réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’organisation syndicale représentatives signataire ou adhérente ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.


  • 5.2 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société COULIDOOR.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Normandie via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format pdf,
  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

La conclusion du présent accord fera également l’objet des formalités suivantes :

  • Dépôt au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • Remise d’un exemplaire de l’accord aux représentants élus du CSE,
  • Affichage pour avis à l’attention du personnel de l’entreprise sur les panneaux.


Fait à Verson,
Le 1er janvier 2021

Pour le Groupe Coulidoor,

Pour les organisations syndicales,

, Président




, délégué syndical CGT

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