Accord d'entreprise COURRIER INTERNATIONAL

Avenant 1 à l’accord collectif contrat d’entreprise signé le 19 décembre 2002

Application de l'accord
Début : 24/06/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société COURRIER INTERNATIONAL

Le 03/06/2024


AVENANT 1 À L’ACCORD COLLECTIF CONTRAT D’ENTREPRISE SIGNÉ LE 19 DÉCEMBRE 2002

ENTRE :

La

Société Courrier International, société anonyme au capital de 106 400 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 344 761 861, dont le siège social est situé 67- 69 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président du directoire,

Ci-après dénommée « La Société Courrier International » ou « la Société » d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, le SNJ, représenté par XXX et le SNJ-CGT, représenté par XXX.

d'autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties »,

PRÉAMBULE

Les parties ont souhaité signer un avenant à l’accord “Contrat d’entreprise” signé le 19 décembre 2002 afin d’y apporter des précisions concernant les congés payés.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE “C. CONGÉS”

L’alinéa 1 relatif à la durée des congés n’est pas modifié. Ainsi, la durée des congés payés reste inchangée.
Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article “C. Congés” sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, qu’à compter du 1er janvier 2025 la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2025.

PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu’à compter du 1er janvier 2025 la période de prise des congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés coïncident donc.
Les parties rappellent que conformément à l’article L3141-23 du Code du travail, les collaborateurs doivent obligatoirement poser une fraction continue de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

PÉRIODES DE PRISE DE CONGÉS IMPOSÉES

Jusqu’à présent, les salariés devaient prendre 9 jours ouvrés de congés payés en juillet au moment de la parution du numéro triple d’été ainsi qu’en décembre, au moment de la parution du numéro triple d’hiver.
A compter de janvier 2025, il n’y aura plus de période de prise de congés imposée, en dehors de celle fixée par le Code du Travail et rappelée plus haut.

CONGÉS PAYÉS NON UTILISÉS AVANT LE 1ER JANVIER 2025

Solde des congés payés non utilisés avant le 1er janvier 2025
Au 31 décembre 2024 chaque salarié bénéficiera :
- D’un solde de congés payés non encore pris, acquis au titre de la période courant de juin 2023 à mai 2024.
- De jours de congés en cours d’acquisition au titre de la période courant habituellement de juin 2024 à mai 2025, mais désormais limitée de juin à décembre 2024 : soit 22 jours, auxquels s’ajoutent les congés supplémentaires d’ancienneté acquis selon les règles détaillées dans le contrat d’entreprise. Voici le détail des jours maximum possible:
- 22 jours pour un compteur annuel de 37 jours - 22,5 jours pour un compteur annuel de 38 jours - 23 jours pour un compteur annuel de 39 jours - 23,5 jours pour un compteur annuel de 40 jours

CRÉATION D’UN COMPTEUR BLOQUÉ DE CONGÉS PAYÉS

Le cumul des congés payés non encore pris et de ceux en cours d’acquisition sera de 35 jours ouvrés de congés payés maximum.
Ces jours seront stockés sans date limite, pour qu’aucun salarié ne perde de jours de congés acquis, dans un “compteur bloqué de congés payés”.
Au moment du départ et en accord avec le salarié, s’ils n’ont pas déjà été posés, ils seront payés dans le cadre du solde de tout compte et indexé sur le salaire au moment de quitter l’entreprise, suivant les mêmes règles que les congés payés.
Ils pourront également être utilisés, au cours de son contrat, à la demande du salarié, notamment pour les motifs suivants :

- Congé sans solde : possibilité de compléter ou de substituer le congé en début ou en fin de période . Il ne sera ainsi pas possible d’alterner les périodes de congés payés et de congé sans solde, sous réserve de l’accord de la Direction au regard de l’organisation du service.

- Congé sabbatique : possibilité de compléter ou de substituer le congé en début ou en fin de période. Il ne sera ainsi pas possible d’alterner les périodes de congés payés et de congé sans solde.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le collaborateur devra respecter un délai de prévenance d’un mois afin de pouvoir utiliser les jours de congés payés stockés dans le compteur bloqué. Par ailleurs, le collaborateur devra avoir épuisé son droit à congés payés de la période de référence en cours avant de demander à son responsable l’autorisation d’utiliser les jours de congés payés stockés dans le compteur bloqué.

-Doublement des jours de congés exceptionnels et congés enfants malades définis par l’article C. Congés, paragraphes 4 et 5 du contrat d'entreprise

- Congés liés à l’accueil d’un enfant : possibilité de compléter un congé maternité/paternité et d’accueil de l’enfant/d’adoption/parental

- Congé proche aidant, possibilité de compléter ou de substituer ces jours si le salarié réunit les conditions pour bénéficier du congé proche aidant prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du travail
.
- Sous forme financière dans le cadre d’une procédure de surendettement, après diagnostic social et sur préconisation de l’assistant social du travail.

ARTICLE 2 - DÉPÔT, PUBLICITÉ ET RÉVISION

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent avenant s’appliquera à compter de sa date de dépôt via la plateforme dédiée, pour une durée indéterminée
Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.
Les termes du présent avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 03/06/2024


XXXXXX
Déléguée syndicale SNJPrésident du Directoire






XXX
Délégué syndical SNJ-CGT

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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