ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUX CONGÉS D ANCIENNETE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- La Société COURT CIRCUIT, dont le siège social est situé 60 rue Maurice Thorez à NANTERRE (92000), représentée par ********* agissant en qualité de Gérant,
Numéro d'identification SIRET : 852042001 00028 Code NAF : 4729Z d'une part, et,
-
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société COURT CIRCUIT, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après. Le présent accord vise en premier lieu à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société COURT CIRCUIT, et à définir des jours de congés d'ancienneté. Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés. Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société COURT CIRCUIT ont donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés. À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective nationale « Commerce de détail alimentaire non spécialisé Brochure JO 3244 IDCC 1505 » prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 190 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés de la société sont volontaires pour travailler au-delà des 35 heures hebdomadaires actuelles. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du commerce alimentaire non spécialisé.
L’objectif principal du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Parallèlement, la société entend favoriser le droit au repos, mais également la vie sociale et familiale des salariés, et ainsi permettre aux salariés de bénéficier de congés d'ancienneté
C’est en l’état de ces considérations que la Société COURT CIRCUIT a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société. Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet. Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
SOMMAIRE
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord Article 2 – Conclusion de l’accord Article 3 – Portée juridique de l’accord Article 4 – Champ d’application de l’accord Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL
Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
III – JOURS DE CONGÉS D ANCIENNETE
Article 9 – Congés d'ancienneté Article 10 – Salariés concernés Article 11 – Nombre de jours à acquérir Article 12 – Incidence des absences Article 13 – Prise des congés d'ancienneté Article 14 – Sortie des effectifs et valorisation
IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord Article 16 – Dénonciation de l’accord Article 17 – Révision de l’accord Article 18 – Suivi de l’accord Article 19 – Information du personnel Article 20 – Publicité de l’accord
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 – Cadre juridique de l’accord Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;
L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables (convention collective « Commerce de détail alimentaire non spécialisé Brochure JO 1505), et ayant le même objet. Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal. Article 2 – Conclusion de l’accord :
Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société COURT CIRCUIT le 2 mai 2024, par remise en main propre contre décharge aux salariés présents, et recommandé avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation de la consultation et de la liste nominative des salariés devant être consultés. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent projet d'accord soumis aux votes des salariés aura valeur d'accord d'entreprise, s'il emporte approbation et ratification à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation du 20 mai 2024 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société. Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation est garanti. Il est noté par ailleurs, que le résultat n’est porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
Article 3 – Portée juridique de l’accord :
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 4 – Champ d’application de l’accord :
Le présent accord est applicable à la Société COURT CIRCUIT, dans tous ses établissements présents ou à venir.
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société COURT CIRCUIT, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…). En revanche, les dispositions du II du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, à ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL
Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine. Seules les heures effectuées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération. Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction. Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0h au dimanche à minuit (24h00).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à DEUX CENT QUATRE VINGTS HEURES (280 heures) par année civile, et par salarié. Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et des cadres dirigeants. Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos. Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
III – JOURS DE CONGÉS D'ANCIENNETE
Article 9 –Congés d'ancienneté
Tout salarié a droit, chaque année, et quel que soit son emploi, sa catégorie, ses horaires de travail etc., à un congé payé à la charge de l’employeur.
La santé et la sécurité des salariés, le droit au repos et, corrélativement, la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés, constituent un élément important de la politique sociale de la Société COURT CIRCUIT, tout comme le fait que les salariés puissent profiter de leur vie sociale et familiale. Il est rappelé que, actuellement, chaque salarié de la société acquiert 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence. L’objet du présent accord est d’instaurer des jours de congés supplémentaires dénommés jours de congés d'ancienneté, en plus des 25 jours ouvrés de congés payés annuels des salariés. Ainsi, à compter du 1er juin 2024, il a pour objectif d’accorder des jours de repos supplémentaires à ses salariés afin de récompenser leur fidélité, dès lors qu’ils disposent de 3 années d’ancienneté. Il est précisé que ces jours ouvrés de congés d'ancienneté seront régis suivant les mêmes règles internes de gestion que celles appliquées pour les jours de congés payés (période de reference, période d’acquisition, modalités de prise des jours ).
Article 10 – Salariés concernés:
Les présentes dispositions relatives à l’octroi de jours de congés payés d'ancienneté ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu (CDI ou CDD), justifiant d'une ancienneté de 3 ans continus au sein de la société.
Article 11 – Nombre de jours à acquérir:
Les parties conviennent que le nombre de jour d'ancienneté est fixé à au plus 5 jours ouvrés de congés d'ancienneté par période de référence (ci-dessous précisée). Ces jours de congés sont déterminés sur la même période de référence que celle des congés payés fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. L'acquisition donne lieu à une incrémentation du compteur sur la fiche de paie du salarié au 1er juin N+1.
Ainsi, pour la 1ère échéance, 1er juin 2024, les salariés présents à la date de signature du présent accord et disposant de l'ancienneté requise au 31 mai 2024, se verront ainsi octroyer au plus 5 jours ouvrés de congés d'ancienneté au 01.06.2024.
Article 12 – Incidences des absences sur le nombre de jours:
Sur la notion de décompte d'ancienneté, pour l'ouverture du droit à congé d'ancienneté, il sera fait application des règles de décompte d'ancienneté de date à date. Toutefois les périodes d'absence de travail effectif (code du travail) à partir de 3 mois consécutifs seraient défalquées dans le calcul de l'ancienneté pour la recherche de l'ouverture du droit. L'ancienneté acquise au cours de la période de référence du 1er juin N au 31 mais N+1 donnera droit à des jours de congés pour ancienneté à compter du 1er juin N+1 et pour toutes les années de référence qui suivront, a du proportion de la présence sur l'année de référence concernée, et pour autant que l'ancienneté ne soit pas interrompue. Sur la notion du nombre de jours de congés d'ancienneté acquis au cours d'une période de référence (1er juin N au 31 mai N+1), certaines périodes de suspension du contrat de travail ( absence maladie non professionnelle supérieure à 4 semaines consécutives ou non sur l'année de référence, absence autorisée pour congés sans solde, absence pour congé parental à temps complet, départ en cours d'année de référence……….) auront pour effet de réduire le nombre de jours d'ancienneté acquis par le salarié au titre de la période de référence. Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnellement à la durée de cette absence.
Article 13 – La prise des congés d'ancienneté:
Les parties conviennent que ces jours de congé d'ancienneté devront impérativement être pris selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux. La date des jours de congés d'ancienneté devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec l’employeur. Elle devra être communiquée à l’employeur selon le même procédé que ce qui est pratiqué pour les congés payés légaux. Par ailleurs, le décompte des jours de congés d'ancienneté sera opéré selon les mêmes modalités que les congés payés légaux. Dans tous les cas, ces jours de congés d'ancienneté acquis au 1er juin N+1 ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris au 31 mai N+2. Il est précisé qu'aucune contrepartie financière ne sera alors accordée.
Article 14 – Sortie des effectifs et valorisation:
Les parties conviennent que le solde des jours de congé d'ancienneté acquis au 1er juin N+1 et non pris au 31 mai N+2, seront perdus et ne seront pas indemnisés. Les parties conviennent que les jours de congé d'ancienneté acquis au 1er juin N+1, non pris au cours de la période 1er juin N+1 jusqu à la date de sortie des effectifs ( antérieures au 30 mai N+2) donneront lieu à indemnisation, sur la base du maintien de salaire (base salaire de référence à date de solde de tout compte). Les parties conviennent que les jours de congé d'ancienneté en cours d'acquisition sur la période 1er juin N+1 jusqu à la date de sortie des effectifs donneront lieu à indemnisation, sur la base du maintien de salaire à date de solde de tout compte.
IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 15 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juin 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 16 – Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI). La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. La dénonciation porte nécessairement sur l’accord dans son ensemble. Toutefois, l’accord dénoncé ne cesse pas immédiatement de produire ses effets. Il continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 15 mois. Cette durée de 15 mois correspond à l’addition de 2 périodes :• la durée du préavis qui précède la prise d’effet de la dénonciation, soit 3 mois;• le délai de survie minimal de l’accord collectif, soit 12 mois.
Article 17 – Révision de l’accord:
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous. La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur. Un avenant de révision pourra être adopté par référendum si les conditions l'autorisent. En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision. En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 18 – Suivi de l’accord:
Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant si le CSE existe, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord. En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 19 – Information du personnel:
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
Article 20 – Publicité de l’accord:
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE / DRIEETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. À ce titre, seront notamment déposés :
la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
le procès-verbal de consultation des salariés.
De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société COURT CIRCUIT, après suppression des noms et prénoms des signataires et des salariés consultés.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à NANTERRE, le 02 Mai 2024
En cinq (5) exemplaires originaux, dont :
un pour la DIRECCTE / DRIEETS ;
un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
un pour la Direction ;
un pour affichage au sein de la société.
Pour la société, Gérant
Les salariés consultés (Voir liste d’émargement annexée)