Aménagement des horaires de travail en fin de carrière
Entre les soussignées :
La Société COURVOISIER S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 144.265.000 euros, domicilié 2 place du château 16200 JARNAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 320 464 605 représentée par Monsieur …………………………, en qualité de Président Directeur Général,
ET
La
Déléguée Syndicale CGT, ………………………….., syndicat majoritaire ayant obtenu 50,1% des voix aux élections du CSE,
ET
Le
Délégué Syndical CFDT, ………………………………………, syndicat minoritaire ayant obtenu 49,9% des voix aux élections du CSE.
PREAMBULE :
Il est rappelé que par accord du 7 septembre 2017, les parties ont défini les modalités d’aménagement de fins de carrière applicables dans l’entreprise. Par avenant en date du 29 mai 2020, les parties ont convenu de modifier lesdites modalités tel qu’il suit : modification de l’article 2, insertion d’un nouvel article (6) et modification de l’article 6 (renuméroté article 7).
Dans le cadre des négociations obligatoires 2024 tenant compte des évolutions de l’âge légal de départ à la retraite, les parties ont convenu de revoir la durée du dispositif applicable au bénéficiaire dudit dispositif.
L’intégralité de l’accord est reprise ci-dessous pour une meilleure lisibilité.
Les dispositions suivantes sont prises :
ARTICLE 1 : DISPOSITIF
Les bénéficiaires décrits à l’article 2 ci-dessous pourront sur demande écrite auprès de la Directrice des Ressources Humaines bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail par la mise en place d’un temps partiel.
En tout état de cause, la demande auprès de la DRH devra intervenir minimum 2 mois avant la date souhaitée de mise en place du temps partiel. Les conditions d’aménagement de la charge de travail du bénéficiaire seront prises en considération avant qu’une décision soit prise.
Ainsi, toute demande sera traitée dans le délai 2 mois, à défaut d’accord écrit de l’employeur, elle sera considérée comme rejetée en raison des besoins de service de l’entreprise.
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES
La mise en place du temps partiel sera applicable :
aux salariés de 60 ans révolus et plus qui souhaitent anticiper leur départ à la retraite,
aux salariés de moins de 60 ans révolus pouvant bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
Pour prétendre à l’application de ce dispositif, les salariés devront être obligatoirement fournir leur relevé de carrière à l’employeur.
ARTICLE 3 : DURÉE DU DISPOSITIF
Une fois l’accord de l’employeur sur la mise en place du temps partiel et de ses modalités (volume horaire) un avenant au contrat de travail devra être signé. La durée d’application du dispositif devra obligatoirement être comprise entre 12 et 24 mois.
Par principe, la mise en place du temps partiel dans le cadre des présentes ne pourra excéder une période de 24 mois. Ainsi, dans l’hypothèse où au terme des 24 mois d’application du temps partiel, le salarié ne part pas effectivement à la retraite, l’application du temps partiel cessera de plein droit et le retour à un temps complet s’imposera à lui.
Pour autant, à titre d’exception si, et uniquement si le départ effectif est retardé du fait d’une évolution des dispositions législatives relatives à l’âge de départ à la retraite en cours de dispositif, l’employeur pourra par décision unilatérale non motivée décider de prolonger la durée d’application du dispositif au-delà de 24 mois
avec maintien du temps de travail à temps partiel, sans complément de salaire et pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Ces dispositions devront clairement être reprises dans l’avenant au contrat de travail du salarié, afin de s’assurer de son accord de principe, sans équivoque possible.
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DES HORAIRES
Le temps partiel mis en place ne pourra pas conduire à l’accomplissement d’un horaire de travail inférieur à
77,8 % pour le personnel non-cadre (soit 27h15 ou 28h50 par semaine),
ou 80% pour le personnel cadre (soit 4 jours par semaine),
de la durée conventionnelle du travail pratiquée dans l’entreprise.
L’aménagement du temps partiel pourra se faire, au choix du salarié :
Soit sur la base d’un temps partiel appliqué tout au long de la période demandée,
Soit une base d’un temps complet sur environ 80% de la période demandée, et en dispense d’activité sur le restant de ladite période (Application des dispositions relatives à l’annualisation du temps partiel prévue à l’article IV.14.3 de la CCNVS). Dans ce cas la rémunération sera lissée sur l’ensemble de la période initiale.
ARTICLE 5 : COMPLÉMENT DE SALAIRES
Le passage à temps partiel entraîne de fait une diminution de la rémunération en fonction du volume horaire défini.
Demande d’aménagement du temps de travail :
Ainsi, en cas d'aménagement du temps de travail selon les modalités ci-dessus, la rémunération des salariés sera progressivement adaptée par le versement d'un complément de rémunération égal à : -75 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 premiers mois ; -50 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 mois suivants ; -25 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 4 derniers mois ;
-0 % du différentiel entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base au-delà de 12 mois révolus.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des salariés bénéficiant d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein tout au long de l’application du dispositif.
L’employeur prend à sa charge le surplus de cotisations patronales, les cotisations salariales supplémentaires restant à la charge du salarié. Le maintien de l’assiette nécessite un accord écrit, daté et signé indispensable pour l’employeur et le salarié. Cet accord doit figurer dans l’avenant au contrat de travail qui sera établi dans le cadre du passage à temps partiel (Article R.241-0-3 du Code de la Sécurité Sociale)
*De plus, l’entreprise dispose d’un Accord d’entreprise prévoyant une indemnité de départ volontaire à la retraite. Il est clairement précisé qu’en cas d’aménagement des horaires de travail en fin de carrière dans les conditions sus-énoncées et en cas de départ volontaire, l’indemnité de départ sera calculée sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein tout au long de l’application du dispositif.
ARTICLE 6 : DIPOSITIF SPECIFIQUE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel inférieur à 77,8 % pour le personnel non-cadre (soit 27h15 ou 28h50 par semaine), ou 80% pour le personnel cadre (soit 4 jours par semaine), de la durée conventionnelle du travail pratiquée dans l’entreprise ne peuvent bénéficier d’un aménagement de fin de carrières tel que prévu par les présentes.
Pour autant, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire de ces salariés seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein durant les 2 années précédant son départ à la retraite.
L’employeur prend à sa charge le surplus de cotisations patronales, les cotisations salariales supplémentaires restant à la charge du salarié. Le maintien de l’assiette nécessite un accord écrit, daté et signé indispensable pour l’employeur et le salarié. Cet accord doit figurer dans l’avenant au contrat de travail qui sera établi dans le cadre du passage à temps partiel (Article R.241-0-3 du Code de la Sécurité Sociale)
Article 7 : DUREE
Le présent accord est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de sa signature, prorogeable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf dénonciation par l’une des parties un (1) an avant la date d’échéance.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail. L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation totale ou partielle de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
*** Fait à Jarnac, le 9 avril 2024 En 3 exemplaires,
Mention manuscrite à retranscrire par les DS : « un exemplaire reçu en main propre ce jour »
Président Directeur Général Déléguée Syndicale CGT