Accord d'entreprise COVERIS FLEXIBLES FRANCE

Accord issu de la négociation annuelle obligatoire 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

23 accords de la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE

Le 17/02/2023


ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE



ENTRE LES SOUSSIGNES 

La société COVERIS FLEXIBLES France, dont le siège social est sis Z.I. Le Cantonnier 43290 MONTFAUCON EN VELAY, inscrite au Registre du Commerce du Puy sous le n° 702 037 375, représentée par Monsieur Philipe LANGELIER, Directeur Général.

D’une part
  • ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • La CFDT représentée par Monsieur ABDELKADER Mimoun, en qualité de délégué syndical central,
  • La CGT représentée par Monsieur GONZALEZ Rémi, en qualité de délégué syndical central.


D’autre part

  • OBJET DE LA NEGOCIATION

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, la Direction et les syndicats se sont rencontrés au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 12, 23 janvier 2023 et 6 février 2023. Les négociations se sont déroulées dans un contexte économique particulièrement incertain du fait de la forte augmentation de l’inflation sur 2022 et de la hausse des coûts de l’énergie qui va fortement impacter les résultats de l’année 2023.

Après discussions les parties présentes ont arrêté les dispositions suivantes portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail :

  • REMUNERATIONS 

Augmentations générales :

Pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 20/2/2023 et ayant acquis au moins trois mois d’ancienneté au 1/1/2023 à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation et des cadres bénéficiant contractuellement d’un système de bonus, il est convenu d’une augmentation générale dans les conditions suivantes :

0,75 Euros brut d’augmentation du taux horaire du salaire de base (à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers), à compter du 1/7/2023.

Augmentation individuelle :

La Direction s’engage à octroyer une enveloppe de 0,6% de la masse salariale globale qui sera distribuée pour des augmentations individuelles.
Cette enveloppe permettra de rétribuer les montées en compétences, les formations, les promotions internes et la performance individuelle.

  • ACCORD D’INTERESSEMENT

Les objectifs annuels de l’accord d’intéressement pour l’année 2023 seront négociés conformément aux dispositions prévues par l’accord d’intéressement.

  • PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La  loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent article a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent article ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles ou d’un usage. Elle ne substitue pas davantage à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par une convention ou un accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

A cet effet, il est inséré dans le présent article des dispositions portant notamment sur :
  • les salariés bénéficiaires ;
  • le montant de la prime ;
  • la date de versement.

Bénéficiaires :

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit au 28 février 2023 et dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 218 jours.


Montant de la prime :


La prime de partage de la valeur est mise en place dans l’entreprise pour un montant maximal de 700 euros.

Le montant individuel de la prime versée variera en fonction :
  • de l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à la date de versement de la prime ;
  • de la durée du travail prévue au contrat de travail.

  • Modulation du montant de la prime à raison de l’ancienneté

Salariés ayant acquis une ancienneté inférieure ou égale à 1 mois :

Pour les salariés ayant acquis, dans la société, une ancienneté inférieure ou égale à 1 mois à la date du versement de la prime, le montant individuel de la prime pourra, au maximum, être égal à 10% du montant maximal de la prime, avant application du critère de modulation lié à la durée du travail.

Salariés ayant acquis une ancienneté inférieure ou égale à 2 mois :

Pour les salariés ayant acquis, dans la société, une ancienneté inférieure ou égale à 2 mois à la date du versement de la prime, le montant individuel de la prime sera égal à 50% du montant maximal de la prime, avant application du critère de modulation lié à la durée du travail.

Salariés ayant acquis une ancienneté supérieure à 3 mois :

Pour les salariés ayant acquis, dans la société, une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois à la date de versement de la prime, le montant individuel de la prime sera égal à 700 euros (100%) avant application du critère de modulation lié à la durée du travail.
  • Modulation de la prime à raison de la durée du travail

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait en jours réduit, une modulation du montant de la prime est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein de l'entreprise.


Versement :

La prime est versée en une seule fois sur la paie du mois de février 2023.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.

Régime social et fiscal :

Conformément aux dispositions de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime versée aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat :
  • ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale ;
  • ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord portant sur l’égalité professionnelle a été signé le 27 mai 2022 pour une durée déterminée de 3 années civiles. Syndicats et Direction sont convenus que celui-ci continuerait à produire ses effets jusqu’à son échéance en mai 2025.

  • CONDITIONS DE TRAVAIL

La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour ouvrir à la négociation d’un accord portant sur l’aménagement des postes de travail pour les fins de carrières.

  • PREVOYANCE

La Direction et les Organisations syndicales se sont entendus pour ouvrir à la négociation un accord portant sur la prévoyance.

  • DOMAINE D’APPLICATION

Il est précisé que cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société COVERIS FLEXIBLES France.

  • DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2023.

  • RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, par un avenant dont l’objet porte sur tout ou partie des stipulations du présent accord.

Toute demande de révision est notifiée par son auteur, par tout moyen lui permettant de lui conférer date certaine (courrier électronique, courrier remis en main propre contre décharge, courrier recommandé avec demande d’avis de réception, etc.), aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision. Cette demande de révision est accompagnée d’une proposition d’avenant au présent accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Une fois déposé, il est opposable à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

  • COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ainsi qu’aux organisations syndicales non représentatives disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés par tout moyen.


  • DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de St Etienne.


  • PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions financières (montants ou pourcentages) prévues aux différents articles ne feront pas l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord


Fait à FIRMINY, le 17 février 2023

En quatre exemplaires originaux

Pour la Direction, Philipe LANGELIER




Pour le Syndicat CGT, Rémi GONZALEZ




Pour le Syndicat CFDT, Mimoun ABDELKADER


Mise à jour : 2023-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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