Accord d'entreprise CPAM 381

UN ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/12/2025

38 accords de la société CPAM 381

Le 19/03/2024


ACCORD LOCAL RELATIF A LA REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT


Entre d’une part :
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;

Et d’autre part :
- L’organisation syndicale CFDT ;
- L’organisation syndicale CFTC ;
- L’organisation syndicale CGT ;
- L’organisation syndicale CGT-FO.

Préambule

L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).

Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.

Afin de favoriser l’utilisation des transports collectifs et de réduire le coût de déplacement des salariés de la CPAM de l’Isère, les parties prenantes à la négociation se sont alors accordées sur les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à

l’ensemble des salariés de la CPAM de l’Isère.

ARTICLE 2 : LES ABONNEMENTS PRIS EN CHARGE


Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.


  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.


  • Les abonnements à un service public de location de vélos.


La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE

La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.

ARTICLE 4 : DATE DE MISE EN ŒUVRE


Cette prise en charge à 75% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos sera appliquée de manière rétroactive au 1er janvier 2024.



ARTICLE 5 : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se revoir au cours du second semestre 2025.


ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 31/12/2025.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux membres du CSE. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’Intranet de l’organisme.
Il sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

A Grenoble, le 19/03/2024

La DirectriceLes délégués syndicaux CFDT

Les délégués syndicaux CFTCLes délégués syndicaux CGT

Les délégués syndicaux CGT-FO

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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