L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail).
Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.
Le 19 mars 2024, les partenaires sociaux de la CPAM Isère se sont mis d’accord pour porter la prise en charge de l’employeur à 75 %, contre 50 % antérieurement. Ce protocole d’accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2025.
Afin de continuer à favoriser l’utilisation des transports collectifs, de s’inscrire dans le déploiement de la feuille de route sur la transition écologique visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre de la caisse, et de réduire le coût de déplacement des salariés de la CPAM de l’Isère, les parties prenantes à la négociation se sont alors accordées pour maintenir le taux de prise en charge de l’employeur à 75%.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de l’Isère.
Pour les salariés à temps partiel deux situations sont à distinguer, conformément à l’article R. 3261-9 du Code du travail :
si la durée du travail du salarié est supérieure ou égale à un mi-temps (apprécié par rapport à la durée légale, soit 35 heures), l'intéressé bénéficie du même remboursement qu'un salarié à temps plein ;
si la durée du travail est inférieure à celle d'un mi-temps, le montant de la prise en charge est proratisé en fonction du nombre d'heures travaillées sur la période de validité du titre de transport.
ARTICLE 2 : LES ABONNEMENTS PRIS EN CHARGE
Les abonnements concernés sont les suivants :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du Code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du Code des transports.
Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.
Il est rappelé que ce dispositif de prise en charge ne se cumule pas avec la prime conventionnelle mutuelle de transport de 4 euros.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est fixée à 75%.
ARTICLE 4 : DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets
le 31 décembre 2027.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR – MESURES DE PUBLICITE – REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 22617-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l'organisme et aux membres du CSE. Il fera l'objet d'une diffusion auprès du personnel sur l'Intranet de l'organisme. Il sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d'agrément des accords locaux conformément à l'article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L'agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l'absence d'un retour de la DSS, à l'issue d'un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'obtention de l'agrément par l'autorité compétente de l'Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale), avec rétroactivité au 1er janvier 2026. Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir au second semestre de l'année 2027 pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et déterminer les réponses à y apporter.