Accord d'entreprise CPAM DE L'ISERE

Accord de méthode préalable à la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 11/01/2019
Fin : 10/01/2022

38 accords de la société CPAM DE L'ISERE

Le 11/01/2019



ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIREEmbedded Image

ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE






Entre d’une part :
  • La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, représentée par sa directrice,

Et d’autre part :
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame et Monsieur
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame et Monsieur
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame et Madame
  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par Madame et Madame

Préambule

Il est possible, sans qu’il s’agisse d’une obligation, de conclure un accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. La négociation est initiée par l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative.
A défaut d’accord, l’employeur doit engager :
  • Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
  • Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
  • Tous les 3 ans, dans les entreprises concernées, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le cadre du lancement des négociations obligatoires 2018, il est apparu important aux parties de se saisir de cette possibilité de négocier un accord de méthode. Il s’agit du premier accord de méthode conclu au sein de la CPAM de l’Isère.

Article 1. Périodicité des négociations obligatoires

Article 1.1. Les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties conviennent de conserver une fréquence annuelle pour cette négociation.

Article 1.2. Les négociations sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de négocier sur ce thème tous les deux ans. Ainsi, la négociation aura lieu dans le cadre de la NAO ouverte en 2018, puis elle se déroulera tous les deux ans.

Article 1.3. Les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent de négocier sur ce thème tous les trois ans à partir de 2020. Elles conviennent, par ailleurs, que l’année 2019 sera consacrée à l’identification et à la priorisation des parcours professionnels définis et à déployer, dans une logique de cartographie des emplois et des compétences.


Article 2. Information des organisations syndicales

Les organisations syndicales disposeront des informations contenues dans la BADES (bilan social, rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, …) pour préparer la négociation.

En outre, il leur sera remis un dossier contenant des informations chiffrées relatives :
  • Au nombre et au pourcentage de salariés de niveau 3, par famille professionnelle, en fonction de l’ancienneté,
  • Au nombre et au pourcentage de salariés de niveau 5, par famille professionnelle, en fonction de leur statut cadre / non cadre,
  • Au nombre de salariés occupant certains emplois ciblés (Conseiller Service Assurance Maladie, agent de maîtrise, Conseiller Assurance Maladie, Conseiller Informatique Service, délégataire agence comptable, Délégué Assurance Maladie, personnel DDTI hors encadrement, personnel DSIP hors encadrement, rédacteur juridique) en fonction de leur niveau de classification,
  • Au nombre et au pourcentage de salariés par statut, par niveau et par ancienneté ayant atteint leur plafond de points de compétence ou disposant d’une marge de points de compétence inférieure au pas conventionnel,
  • A la situation anonymisée des agents ayant atteint le plafond de points de compétence,
  • Au nombre et au pourcentage d’agents sans points de compétence depuis 3, 4 et 5 ans ou plus,
  • A l’état des heures supplémentaires payées en année N-1 par service,
  • Au nombre et au pourcentage de salariés de niveaux 3 et 4 par service et département,
  • Aux niveaux de rémunération de l’encadrement globalement et par département,
  • A la décomposition des salariés de l’accueil téléphonique par niveau et par emploi,
  • A l’évolution de carrière des élus et aux modalités d’attribution des points de garantie salariale.

Pour la négociation ouverte en 2018, ces informations chiffrées se basant sur les données actualisées au 31/12/2018 seront communiquées aux délégués syndicaux au plus tard avant le 30/01/2019. Pour les négociations ultérieures, ces informations chiffrées leur seront remises au plus tard quinze jours après la réunion de lancement de la négociation.


Article 3. Délégations syndicales

La négociation se déroule entre l’employeur (ou son représentant) et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette délégation est composée de deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation.
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.


Article 4. Calendrier des réunions

Les réunions de négociation se déroulent sur une demi-journée. Leur nombre et leur rythme sera à déterminer en fonction des thèmes de négociation arrêtés chaque année entre les parties.
Compte tenu du contexte de changement de Direction, la négociation 2018 est ouverte en fin d’année et continuera à se poursuivre sur le premier trimestre 2019.
Les parties conviennent toutefois qu’à horizon 2020, la négociation obligatoire sera ouverte au premier trimestre.
En ce sens, l’année 2019 constitue une année de transition au cours de laquelle vont se succéder deux cycles de négociation de façon relativement rapprochée. Les parties veilleront à en tenir compte dans leurs échanges.

Il est prévu que la négociation se déroule de la façon suivante :

  • S’agissant de la négociation ouverte en 2018 :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Négociation sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail
  • S’agissant de la négociation ouverte en 2019 :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Identification et priorisation des parcours professionnels à déployer
  • S’agissant de la négociation ouverte en 2020 :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Négociation sur l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail
  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
  • S’agissant de la négociation ouverte en 2021 :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent par ailleurs la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà des dates mentionnées.

Article 5. Effets du protocole

Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 6. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il pourra être révisé avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 8. Modalités d’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L123-2 du Code de la sécurité sociale). Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.


Fait à Grenoble, le 11/01/2019

La Directrice


Les délégués syndicaux CFDT


Les délégués syndicaux CFTC


Les délégués syndicaux CGT

Les délégués syndicaux CGT-FO

Mise à jour : 2019-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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