Accord d'entreprise CPAM DU GARD

PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE ADREA AU SEIN DE LA CPAM DU GARD

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/02/2022

8 accords de la société CPAM DU GARD

Le 05/07/2019



PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION
RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE ADREA AU SEIN DE LA CPAM DU GARDEmbedded Image
PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION
RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE ADREA AU SEIN DE LA CPAM DU GARD
Entre,Embedded Image
Entre,

La CPAM du Gard, en sa qualité d'employeur repreneur,

dont le siège social est situé 14 rue du Cirque Romain, 3092I NIMES Cedex 9, représentée par Xy, Directrice par intérimEmbedded Image

La CPAM du Gard, en sa qualité d'employeur repreneur,

dont le siège social est situé 14 rue du Cirque Romain, 3092I NIMES Cedex 9, représentée par Xy, Directrice par intérim

ADREA Mutuelle, en sa qualité d'employeur

dont le siège social est situé 25 Place de la Madeleine, Immeuble le Palacio 75008 PARIS représentée par Xy, Directeur Général,

ADREA Mutuelle, en sa qualité d'employeur

dont le siège social est situé 25 Place de la Madeleine, Immeuble le Palacio 75008 PARIS représentée par Xy, Directeur Général,
Les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutuelle :
Les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutuelle :
Il est convenu ce qui suit :
Il est convenu ce qui suit :
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en 2020 et I'ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de I'Assurance Maladie à cette échéance.
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en 2020 et I'ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de I'Assurance Maladie à cette échéance.





  • L'organisation syndicale CGT représentée par Xy et Xy, en qualité de Déléguées Syndicales

  • L'organisation syndicale CGT représentée par Xy et Xy, en qualité de Déléguées Syndicales

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Xy, en qualité de Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Xy, en qualité de Délégué Syndical

  • La Fédération CFDT PSTE représentée par Xy et Xy, en qualité de Délégués Syndicaux

  • La Fédération CFDT PSTE représentée par Xy et Xy, en qualité de Délégués Syndicaux

Et,
Et,
Et,
Et,

PREAMBULE

PREAMBULE


Par effet de la loi, le personnel attaché à l'activité du régime obligatoire de I'assurance maladie est soumis à I'application de I'article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de la circonscription au sein de laquelle ils exercent.
Par effet de la loi, le personnel attaché à l'activité du régime obligatoire de I'assurance maladie est soumis à I'application de I'article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de la circonscription au sein de laquelle ils exercent.
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transferés va être conformément à l'article L.2261-14 du code du travail.
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transferés va être conformément à l'article L.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu'à I'ensemble des accords et des conventions applicables au sein d'ADREA.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu'à I'ensemble des accords et des conventions applicables au sein d'ADREA.
En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut par la loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l'issue du préavis.
En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut par la loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l'issue du préavis.
Les principes établis par cet accord concernent l'ensemble des salariés issus d'ADREA dont le contrat de travail est transferé à la CPAM.
Les principes établis par cet accord concernent l'ensemble des salariés issus d'ADREA dont le contrat de travail est transferé à la CPAM.

ARTICLE 2. OBJET

ARTICLE 2. OBJET

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des convéntions et accords collectifs de l'entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er février 2020.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des convéntions et accords collectifs de l'entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er février 2020.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à I'exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à I'exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.

En application de l'article L.2261-I4-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositioris issues du cadre conventionnel applicable au sein de la mutuelle cédante listées à I'article 4.
En application de l'article L.2261-I4-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositioris issues du cadre conventionnel applicable au sein de la mutuelle cédante listées à I'article 4.
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seron dénommés pour la suite.
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seron dénommés pour la suite.
Les dispositions du présent accord concement tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
Les dispositions du présent accord concement tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter I'insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter I'insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION


ARTICLE 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

De même, le présent accord se substitue à I'ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de I'entreprise cédante.
De même, le présent accord se substitue à I'ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de I'entreprise cédante.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, I'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées I'article 4 du présent accord.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, I'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées I'article 4 du présent accord.
Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transferés seront intégrés, notamment en matière d'accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.
Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transferés seront intégrés, notamment en matière d'accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.
En application de l'article L1224-I du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
En application de l'article L1224-I du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à I'article 5.1.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à I'article 5.1.
Hormis les litiges de type prud'homal éventuellement préexistants entre les salariés transferés et I'employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.
Hormis les litiges de type prud'homal éventuellement préexistants entre les salariés transferés et I'employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.
ARTICLE 3.1 DETERMINATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L’INTITULE DES QUALIFICATIONS
ARTICLE 3.1 DETERMINATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L’INTITULE DES QUALIFICATIONS
DES SALARIES
DES SALARIES
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
L'ancienneté acquise au jour du transfert est reprise.
L'ancienneté acquise au jour du transfert est reprise.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein d'ADREA sur les 13,55 mensualités (y compris les 55% d'une mensualité en juin et la mensualité de décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de < Rémunération annuelle de base >.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein d'ADREA sur les 13,55 mensualités (y compris les 55% d'une mensualité en juin et la mensualité de décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de < Rémunération annuelle de base >.
La structure de la rémunération existante au sein d'ADREA impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.
La structure de la rémunération existante au sein d'ADREA impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d'un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d'un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :





  • Le coefficient de qualification: déterminé en fonction du niveau associé à I'emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
  • Les points d'expérience :2 points par année d'ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),

  • Les points de compétence éventuels.
  • Le coefficient de qualification: déterminé en fonction du niveau associé à I'emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
  • Les points d'expérience :2 points par année d'ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),

  • Les points de compétence éventuels.
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Au vu des types d'emplois transférés, le niveau de classification minimal est le niveau 3.
Au vu des types d'emplois transférés, le niveau de classification minimal est le niveau 3.
Sur demande du salarié, pour faciliter le passage d'une rémunération sur 13,55 mois à une rémunération sur 14 mois, il sera répondu favorablement à toute demande d'acompte sur salaire.
Sur demande du salarié, pour faciliter le passage d'une rémunération sur 13,55 mois à une rémunération sur 14 mois, il sera répondu favorablement à toute demande d'acompte sur salaire.
Les véhicules de fonction n'existent pas dans I'Assurance Maladie. Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de I'activité professionnelle.
Les véhicules de fonction n'existent pas dans I'Assurance Maladie. Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de I'activité professionnelle.
Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficient des salariés transférés sont mis en cause.
Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficient des salariés transférés sont mis en cause.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à la mention du bulletin de salaire, et transposé dans le coefficient de chaque salarié concerné.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à la mention du bulletin de salaire, et transposé dans le coefficient de chaque salarié concerné.
ARTICLE 3.3 RETRANSCRIPTION DE LA SUR-COMPLEMENTAIRE RETRAITE DES CADRES
ARTICLE 3.3 RETRANSCRIPTION DE LA SUR-COMPLEMENTAIRE RETRAITE DES CADRES
A compter du transfert, le dispositif dont bénéficient les cadres est mis en cause.
A compter du transfert, le dispositif dont bénéficient les cadres est mis en cause.
En contrepartie, est maintenue une participation de I'employeur à hauteur de 4,85%o de la rémunération annuelle brute.
En contrepartie, est maintenue une participation de I'employeur à hauteur de 4,85%o de la rémunération annuelle brute.
Le montant de cet avantage est garanti au terme des opérations de transposition de la rémunération.
Le montant de cet avantage est garanti au terme des opérations de transposition de la rémunération.
Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point

ARTICLE 3.2 RETRANSCRIPTION DES AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 3.2 RETRANSCRIPTION DES AVANTAGES EN NATURE
Par dérogation, les parties s'accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut “non cadre” au statut “cadre” en application des grilles de classification telle que définie dans l'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.
Par dérogation, les parties s'accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut “non cadre” au statut “cadre” en application des grilles de classification telle que définie dans l'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.

ARTICLE 4 AVANTAGES MAINTENUS


ARTICLE 4 AVANTAGES MAINTENUS


L'analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein d'ADREA a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.
L'analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein d'ADREA a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.
Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de I'assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.
Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de I'assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.
ARTICLE 4.1. CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE
ARTICLE 4.1. CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE
Les modalités de calcul des congés supplémentaires liés à l'ancienneté sont maintenues au bénéficie des agents ayant quinze ans et plus d'ancienneté révolus au jour du transfert.
Les modalités de calcul des congés supplémentaires liés à l'ancienneté sont maintenues au bénéficie des agents ayant quinze ans et plus d'ancienneté révolus au jour du transfert.
En-deçà de quinze ans d'ancienneté, les dispositions conventionnelles en vigueur au régime général sont applicables au jour du transfert.
En-deçà de quinze ans d'ancienneté, les dispositions conventionnelles en vigueur au régime général sont applicables au jour du transfert.
ARTICLE 4.2 AVANTAGE EN TEMPS LIE A L’ETAT DE GROSSESSE
ARTICLE 4.2 AVANTAGE EN TEMPS LIE A L’ETAT DE GROSSESSE
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d'une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d'une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
ARTICLE 4.3 MEDAILLES DU TRAVAIL
ARTICLE 4.3 MEDAILLES DU TRAVAIL
Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein d'ADRIA à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à I'obtention de ladite médaille du travail pendant la période d'application du présent accord bénéficieront :
Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein d'ADRIA à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à I'obtention de ladite médaille du travail pendant la période d'application du présent accord bénéficieront :
ARTICLE 4.4 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRATTE
ARTICLE 4.4 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRATTE
Les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d'un départ à la retraire pendant la période d'application du présent accord, à savoir 4 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté.
Les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d'un départ à la retraire pendant la période d'application du présent accord, à savoir 4 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté.



  • pour la médaille d'honneur du travail < argent >, d'une gratification de

    811 euros,

  • pour la médaille d'honneur du travail < vermeil >, d'une gratification de

    567,70 euros,

  • pour la médaille d'honneur du travail < or >, d'une gratification de 405,50 euros,
  • pour la médaille d'honneur du travail < grand or >, d'une gratification de

    608.25 euros.

  • pour la médaille d'honneur du travail < argent >, d'une gratification de

    811 euros,

  • pour la médaille d'honneur du travail < vermeil >, d'une gratification de

    567,70 euros,

  • pour la médaille d'honneur du travail < or >, d'une gratification de 405,50 euros,
  • pour la médaille d'honneur du travail < grand or >, d'une gratification de

    608.25 euros.


Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM du département dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM du département dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d'exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d'une autre CPAM que celle définie précédemment.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d'exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d'une autre CPAM que celle définie précédemment.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s'effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d'acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transferé au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s'effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d'acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transferé au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
ARTICLE 5.2. LES PRINCIPES ET MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU
ARTICLE 5.2. LES PRINCIPES ET MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU
TITRE DE LEUR INTEGRATION
TITRE DE LEUR INTEGRATION
Chaque salarié transferé sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d'échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
Chaque salarié transferé sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d'échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L'intégration des salariés fait I'objet d'un accompagnement en formation.
L'intégration des salariés fait I'objet d'un accompagnement en formation.
Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d'accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d'accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
L'organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
L'organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
Cette formation permet au salarié :
Cette formation permet au salarié :

Pendant la phase des entretiens et jusqu'au transfert des salariés, une cellule spécifique de traitement est créée et activée en fonction des besoins pour résoudre toute situation RH qui se présenterait: problème de repositionnement, changement de situation de vie ayant un impact sur le repositionnement, etc.
Pendant la phase des entretiens et jusqu'au transfert des salariés, une cellule spécifique de traitement est créée et activée en fonction des besoins pour résoudre toute situation RH qui se présenterait: problème de repositionnement, changement de situation de vie ayant un impact sur le repositionnement, etc.
5.2.2. Formaliser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnent adapté et personnalisé
5.2.2. Formaliser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnent adapté et personnalisé
5.2.1 Mise en place d’une cellule spécifique d’accompagnement des situations complexes
5.2.1 Mise en place d’une cellule spécifique d’accompagnement des situations complexes
ARTICLE 5.1 MOBILITE GEOGRAPHIQUE

ARTICLE 5.1 MOBILITE GEOGRAPHIQUE

ARTICLE 5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTEGRATION DES SALARIES


ARTICLE 5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTEGRATION DES SALARIES



S'agissant des salariés susceptibles de se prévaloir d'une carrière longue ou atteignant 62 ans à la date du 1er fevrier 202I, une analyse attentionnée de leur situation sera réalisée pendant I'entretien RH, afin de leur assurer une adaptation de l'activité liée à leur départ prochain en retralte.
S'agissant des salariés susceptibles de se prévaloir d'une carrière longue ou atteignant 62 ans à la date du 1er fevrier 202I, une analyse attentionnée de leur situation sera réalisée pendant I'entretien RH, afin de leur assurer une adaptation de l'activité liée à leur départ prochain en retralte.
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
- avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de I'emploi,
- avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l'intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
- avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de I'emploi,
- avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l'intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
Le recours au dispositif d'accompagnement professionnel pourra être mobilisé en fonction des situations rencontrées : poursuite du tutorat, complément de formation, temps supplémentaire accordé à la formation et à I'accompagnement.
Le recours au dispositif d'accompagnement professionnel pourra être mobilisé en fonction des situations rencontrées : poursuite du tutorat, complément de formation, temps supplémentaire accordé à la formation et à I'accompagnement.
En cas de difficultés, un réexamen de l'affectation pourra être envisagé à la demande du salarié.
En cas de difficultés, un réexamen de l'affectation pourra être envisagé à la demande du salarié.
Dans un contexte d'évolution, I'accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Dans un contexte d'évolution, I'accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Differents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d'accord :
Differents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d'accord :
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à I'organisme.
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à I'organisme.

La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de I'accord de transition.
La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de I'accord de transition.
  • d'acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de I'institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
  • de comprendre son environnement professionnel,
  • de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de I'Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires...).
  • d'acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de I'institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
  • de comprendre son environnement professionnel,
  • de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de I'Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires...).
  • le bilan professionnel interne (créé par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),

  • l'entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
  • le bilan professionnel interne (créé par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),

  • l'entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
Entretien de suivi :
Entretien de suivi :
Accompagnement professionnel :
Accompagnement professionnel :
5.2.3 Entretien de suivi et aides à l'orientation professionnelle
5.2.3 Entretien de suivi et aides à l'orientation professionnelle

Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
ARTICLE 6.1. DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 6.1. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er février 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er février 2022.
Ses effets s'exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant lejour de son transfert.
Ses effets s'exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant lejour de son transfert.
Il prendra fin de plein droit à I'arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.
Il prendra fin de plein droit à I'arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.
Conformément à I'articleL.2261-14-2 du code du travail, < à I'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail ont été transferés s'appliquent à ces salariés >.
Conformément à I'articleL.2261-14-2 du code du travail, < à I'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail ont été transferés s'appliquent à ces salariés >.
ARTICLE 6.2. ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 6.2. ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l' agrément ministériel.
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l' agrément ministériel.
ARTICLE 6.3. INFORMATION DU PERSONNEL
ARTICLE 6.3. INFORMATION DU PERSONNEL
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction d'ADREA se chargera d'en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transferés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
La Direction d'ADREA se chargera d'en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transferés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure
d' agrément ministériel.
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure
d' agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux articles L.2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article D.2231-6 du code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article D.2231-6 du code du travail.

ARTICLE 6.4 COMMUNICATION DE CET ACCORD
ARTICLE 6.4 COMMUNICATION DE CET ACCORD

ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES



En application de l'article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
En application de l'article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
ARTICLE 6.5. SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 6.5. SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de cet accord, composée des représentants des parties prenantes à sa négociation, se réunira trois mois et six mois après le transfert.
Une commission de suivi de cet accord, composée des représentants des parties prenantes à sa négociation, se réunira trois mois et six mois après le transfert.
Pour la CPAM,
Xy, Directrice par intérim
Pour la CPAM,
Xy, Directrice par intérim
Pour ADREA Mutuelle,
Xy, Directeur Général
Pour ADREA Mutuelle,
Xy, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutuelle :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutuelle :
I
I
  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Xy, en qualité de Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Xy, en qualité de Délégué Syndical


  • L'organisation syndicale CGT représentée Xy, et Xy en qualité de Déléguées Syndicales

  • L'organisation syndicale CGT représentée Xy, et Xy en qualité de Déléguées Syndicales

  • La Fédération CFDT PSTE représentée par Xy et Xy, en qualité de Délégués Syndicaux

  • La Fédération CFDT PSTE représentée par Xy et Xy, en qualité de Délégués Syndicaux

Fait à Paris
Le, 05 juillet 2019
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