Accord d'entreprise CPAM DU HAUT RHIN

Protocole d'accord relatif aux dons de jours

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 11/04/2028

23 accords de la société CPAM DU HAUT RHIN

Le 05/02/2024



PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

La C.P.A.M. du Haut Rhin représentée par son Directeur –

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales :

C.F.E. – C.G.C. représentée par
C.F.D.T. représentée par
C.G.T. représentée par
CFTC représentée par

D’AUTRE PART




Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi 2014/459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. La loi du 8 juin 2020 est venue en élargir le champ d’application notamment aux personnes dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ainsi qu’aux personnes ayant eu la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans décédée.
L’article L 1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
L’article L 3142-25-1 étend le champ d’application du dispositif au bénéfice des salariés de l'organisme qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM du Haut-Rhin, quelle que soit la nature de leur contrat, leur durée du travail ou leur statut.

Article 2 : Bénéficiaires des dons

Les agents dont les situations sont prévues par les articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du travail pourront bénéficier du don de jour.

Article 3 : Modalités pratiques

3.1 L’appel au don

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don en fera la demande à la Direction dès que possible par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

Il devra également joindre une déclaration sur l’honneur attestant du lien entre le demandeur et la personne aidée.
Lorsque l’appel au don a pour objet de permettre au salarié d’être auprès de son enfant, il ne pourra avoir lieu que lorsque les congés conventionnels enfant malade auront été épuisés.
La mise en œuvre de ce dispositif est soumise à l’accord de la Direction.
En cas d’accord de la Direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel à don réalisé au moyen d’un communiqué de Direction et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.

3.2 Le recueil des dons

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.
Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré), et un maximum de 12 jours de RTT ou de repos pour les salariés au forfait, dans la limite totale de 22 jours.
Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours par anticipation.
Les jours préalablement épargnés sur un CET pourront également faire l’objet d’un don.
Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures.
Le don est volontaire et anonyme. Il ne donnera lieu à aucune contrepartie pour le donneur.
La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.
Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la Direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.
Ainsi, la Direction prélèvera tout d’abord un jour par donateur en fonction de l’ordre d’arrivée des dons puis réitérera ce prélèvement pour les donateurs ayant donné plusieurs jours, jusqu’à épuisement des besoins du salarié bénéficiaire du don de jours.

3.3 La période d’absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence de 6 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin.
En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au Département RH.
Le bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre d’arrivée des dons.

Article 4 : Validité de l’accord

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 5 : Révision de l’accord

La procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations signataires de l’accord initial ou par toute organisation non présente dans la structure au moment de l’accord mais devenue représentative lors d’un nouveau cycle électoral sous respect d’un préavis de 3 mois.
Lors de la demande de révision, le ou les demandeurs devront adjoindre une note explicative portant sur les clauses nécessitant une révision aux autres parties signataires de l’accord initial et à toutes organisations syndicales devenues représentatives lors de nouvelles élections.
L’employeur sous un mois organise une première réunion de négociation collective pour examiner la révision.
Pour que les nouvelles clauses puissent être valides, il sera nécessaire de respecter les règles de validité des accords collectifs. 
A défaut, le texte ne sera pas modifié.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il cessera de plein droit de produire des effets à son terme.
L’agent ayant sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans une période de 6 mois après ce terme.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan de l’application des dispositions du protocole d’accord sera présenté une fois par an aux délégués syndicaux.
Le bilan portera sur le nombre de jours donnés, le nombre de donateurs et le nombre de bénéficiaires.
Par ailleurs, les délégués syndicaux seront informés dès lors qu’un refus aura été opposé à un salarié demandeur.

Article 8 - Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction de l’organisme au moyen de publications internes sur l’Intranet de la CPAM du Haut-Rhin.

Article 9: Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3° du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence de retour, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 10: Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et un exemplaire signé sera remis à chaque signataire.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait à Colmar, le 05/02/2024

Le Directeur,


CFE-CGC représentée par

CFDT représentée par

CGT représentée par

CFTC représentée par

Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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