Article 1 – Attributions du Comité Social et Economique ………………………………………………………………… 4 Article 1.1 – Attributions générales ……………………………………………………………………………….…….. 4 Article 1.2 – Consultations et informations ………………………………………………………………….………. 5 Article 1.2.1 - Consultations et informations récurrentes ………………………………….…….. 5 Article 1.2.2 - Consultations et informations ponctuelles …………………………………….….. 6 Article 1.2.3 - Modalités de consultations et d’informations …………………………….…….. 6 Article 1.3 – Attributions en matière d’activités sociales et culturelles ……………………………….. 7
Article 2 – Mise en place du Comité Social et Economique ………………………………………………………….….. 8 Article 2.1 – Mise en place ……………………………………………………………………………………………….….. 8 Article 2.2 – Composition …………………………………………………………………………………………………….. 8 Article 2.2.1 - Délégation du personnel ………………………………………………….……………….. 8 Article 2.2.2 - Autres membres …………………………………………………………………………..….. 8 Article 2.3 – Commissions ………………………………………………………………………………………………….... 9 Article 2.3.1 - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail ………………..……….. 9 Article 2.3.2 - Commission de la formation (CF) …………………………………………………….. 10 Article 2.3.3 - Commission d’information et d’aide au logement (CIAL) ………….……… 10 Article 2.3.4 - Commission de l’égalité professionnelle (CEP) …………………………….….. 11 Article 2.4 – Représentants de proximité …………………………………………………………………………... 11
Article 3 – Fonctionnement du Comité Social et Economique …………………………………………………….….. 12 Article 3.1 – Réunion plénière ………………………………………………………………………………………..….. 12 Article 3.2 – Autres modalités d’exercice ……………………………………………………………………….….. 13 Article 3.3 – Moyens humains ………………………………………………………………………………………..….. 14 Article 3.3.1 - Heures de délégation …………………………………………………………………..….. 14 Article 3.3.1 - Mise à disposition de personnel ……………………………………………………... 15 Article 3.4 – Moyens matériels ………………………………………………………………………………………….. 15 Article 3.4.1 - Budgets du CSE …………………………………………………………………..…….…….. 15 Article 3.4.2 - Autres moyens matériels ……………………………………………………….……….. 16 Article 3.5 – La formation ………………………………………………………………………………………………….. 16
Article 4 – Dispositions relatives à l’accord …………………………………………………………………………………….. 17 Article 4.1 – Articulation entre les textes relatifs au CSE ……………………………………………..…….. 17 Article 4.2 – Application de l’accord ………………………………………………………………………………….. 17 Article 4.3 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord ………………………………………………………….... 18
PREAMBULE
Les parties signataires ont engagé un nouveau cycle de négociation qui fait suite au premier mandat du Comité Social et Economique (CSE).
Ces négociations ont, notamment, permis de réaliser un bilan positif du mandat écoulé entre 2020 et 2023, en cette période de transition essentielle vers la création du CSE. Ce bilan constitue un socle de fonctionnement stabilisé sur lequel les parties se sont appuyées pour négocier un nouvel accord.
Alors que leur rôle a considérablement évolué avec la mise en place du CSE, les représentants du personnel ont su appréhender leur nouveau positionnement avec maturité, permettant de maintenir un climat social constructif, au bénéfice des salariés de l’organisme.
La mise en place du CSE, suivant la fusion de trois instances, a entrainé une évolution des moyens alloués au fonctionnement de l’instance. Ces négociations s’inscrivent dans la continuité de ces orientations : dans la convergence vers les dispositions légales, tout en maintenant les moyens utiles et nécessaires au bon fonctionnement des relations sociales à la Cpam du Puy-de-Dôme.
C’est cette ligne d’équilibre qui a présidé aux échanges durant le cycle de négociations et sur laquelle s’appuie ce nouvel accord.
Article 1 – Attributions du Comité Social et Economique
Article 1.1 - Attributions générales
Présentation des réclamations individuelles et collectives
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Expression collective des salariés
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Marche générale de l’entreprise
Le CSE est compétent sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2312-12 du Code du travail, le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la Sécurité Sociale.
Article 1.2 – Consultations et informations
Article 1.2.1 - Consultations et informations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques
Le CSE est consulté chaque année, sur les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et sur les conséquences de ces orientations stratégiques sur :
l'activité ;
l'emploi ;
l'évolution des métiers et des compétences ;
l'organisation du travail ;
le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Consultation sur la situation économique et financière
Le CSE doit être consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise. Les informations nécessaires à cette consultation sont mises à disposition dans la BDESE (Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales).
Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Cette consultation annuelle porte sur :
l'évolution de l'emploi ;
les qualifications ;
le programme pluriannuel de formation ;
les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ;
l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
les actions en matière de santé et de sécurité ;
les conditions de travail ;
les congés et l'aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
le bilan social de l’entreprise.
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au CSE :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. La question de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels y est traitée spécifiquement ; 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Article 1.2.2 - Consultations et informations ponctuelles
Consultations et informations ponctuelles inhérentes aux attributions générales
Le CSE est consulté et informé sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise visé au paragraphe Marche générale de l’entreprise de l’article 1.1 du présent accord.
Le CSE est également consulté dans les cas suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique et opération de concentration ;
Offre publique d'acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 1.2.3 - Modalités de consultations et d’informations
Contenu des consultations et informations du CSE
En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties conviennent du contenu des consultations et informations ci-après :
Thèmes
Consultations et informations récurrentes
Orientations stratégiques
Situation économique et financière
Politique sociale, conditions de travail et emploi
Information
Conventions d'objectifs et de gestion X
Contrat pluriannuel de gestion X
Consultation
Projet de budget de gestion administrative
X
Plan de développement des compétences X
X Bilan de formation X
X Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes
X Document unique d'évaluation des risques professionnels et plan de prévention associé
X Rapport annuel du médecin du travail
X Bilan social
X
Thèmes
Consultations et informations ponctuelles
Information
Bilan de suivi des accords locaux prévoyant cette clause X
Consultation
Renvoi à l’article 1.2.2 du présent protocole d’accord X
Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
La BDESE rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et des informations au CSE. Le cas échéant, la BDESE comprend également les informations nécessaires aux consultations ponctuelles du CSE.
En application de l'article L2312-21 1° du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de conserver l’architecture existante de la BDESE.
Délais de consultation
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication de la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.
Le CSE dispose d’un délai de
21 jours calendaires pour émettre un avis.
Ce délai est de 42 jours calendaires lorsque le CSE fait appel à un expert.
A l’issue de ces délais, lorsque le CSE n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif.
Article 1.3 – Attributions en matière d’activités sociales et culturelles (ASC)
Pouvoir de gestion des ASC
Le CSE assure la gestion directe de l’ensemble des activités sociales et culturelles de l’entreprise.
Article 2 - Mise en place du Comité Social et Economique
Article 2.1 – Mise en place
Périmètre de mise en place du CSE
La CPAM du Puy-de-Dôme est composée des sites suivants :
Le siège : Solaris, situé à Clermont-Ferrand ;
Les sites extérieurs situés à :
Thiers ;
Riom ;
Ambert ;
Pasteur (Clermont-Ferrand) ;
Issoire ;
Le CNDA, situé à Castelnau-le-Lez.
Les parties conviennent que l’ensemble de ces sites constitue un établissement unique.
En conséquence, un CSE unique représentant l’ensemble des salariés est mis en place au sein de l’entreprise.
Effectif de l’entreprise
L’effectif est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du Code du travail.
Article 2.2 – Composition
Article 2.2.1 - Délégation du personnel
Composition
La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.
En application de l’article L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail, le nombre de membres sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Elections
La délégation du personnel du CSE est élue du personnel.
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.
Article 2.2.2 - Autres membres
L’employeur ou son représentant
Le CSE est présidé par le Directeur. En cas d’absence du Directeur, le CSE est présidé par le Directeur-Adjoint ou le Sous-Directeur chargé des Ressources Humaines, des Moyens et du Pilotage.
Les représentants syndicaux
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il est choisi parmi les salariés non élus de l’entreprise qui répondent aux conditions d’éligibilité au CSE, conformément à l’article L2314-19 du Code du travail.
Article 2.3 – Commissions
Article 2.3.1 - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La santé, la sécurité et les conditions de travail sont des thématiques particulièrement importantes dans l’organisme. Dans les domaines qui suivent, la CSSCT a un rôle d’expert auprès du CSE.
Attributions de la CSSCT
La CCST a pour rôle :
De procéder à l'analyse des risques professionnels ;
De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail ;
De procéder à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
De réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
De formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.
La CCSCT ne peut être consultée en lieu et place du CSE ni décider de recourir à un expert.
Composition de la CSSCT
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la composition de la CSSCT est fixée comme suit :
3 membres du collège employé ;
1 membre du collège cadre.
La CSSCT est présidée par le Directeur.
En cas d’absence du Directeur, la CSSCT est présidée par le Directeur-Adjoint ou le Sous-Directeur chargé des Ressources Humaines, des Moyens et du Pilotage.
Désignation des membres de la CSSCT
La désignation des membres de la CSSCT se fait :
Lors de la réunion d’installation du CSE ;
Parmi ses membres ;
Par une résolution prise à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du Code du travail.
Pour une durée équivalente à celle des mandats de la délégation du personnel au CSE.
En cas de cessation de fonction d’un membre ou d’absence prolongée d’un membre, la délégation du personnel au CSE peut se réunir pour procéder à une nouvelle désignation.
Article 2.3.2 - Commission de la formation (CF)
Attributions de la CF
Aux termes de l’article L. 2315-49 du Code du travail, la commission de la formation est chargée :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Conformément à l’article R. 2315-30 du Code du travail, elle est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l'expérience.
Conformément à l’article R. 2315-31 du Code du travail, ses membres sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Composition de la CF
La commission de la formation est composée de 4 membres dont au moins 1 membre du collège cadre.
Désignation des membres de la CF
La désignation des membres de la commission de la formation se fait :
Lors de la réunion d’installation du CSE ;
Parmi ses membres ;
Par une résolution prise à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du Code du travail ;
Pour une durée équivalente à celle des mandats de la délégation du personnel au CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
En cas de cessation de fonction d’un membre ou d’absence prolongée d’un membre, la délégation du personnel au CSE se réunit pour procéder à une nouvelle désignation.
Article 2.3.3 Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)
Attributions de la CIAL
Aux termes de l’article L. 2315-51 du Code du travail, la CIAL facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission : 1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Le rôle de la CIAL
La CIAL est chargée d’étudier, de traiter et d’assurer le suivi administratif et comptable des demandes de prêts effectuées par les salariés, accordées par le CSE. Elle accompagne également les salariés afin qu’ils puissent bénéficier des offres auxquelles ils peuvent prétendre auprès de l’organisme habilité à collecter la PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction), en lien avec les missions listées ci-dessus.
Composition de la CIAL
La CIAL est composée de 4 membres dont au moins 1 membre du collège cadre.
Désignation des membres de la CIAL
La désignation des membres de la CIAL se fait :
Lors de la réunion d’installation du CSE ;
Parmi ses membres ;
Par une résolution prise à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du Code du travail ;
Pour une durée équivalente à celle des mandats de la délégation du personnel au CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
En cas de cessation de fonction d’un membre ou d’absence prolongée d’un membre, la délégation du personnel au CSE se réunit pour procéder à une nouvelle désignation.
Article 2.3.4 - Commission de l’égalité professionnelle (CEP)
Attributions de la CEP
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail (politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi), dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Composition de la CEP
La commission de l’égalité professionnelle est composée de 4 membres dont au moins 1 membre du collège cadre.
Désignation des membres de la CEP
La désignation des membres de la commission de l’égalité professionnelle se fait :
Lors de la réunion d’installation du CSE ;
Parmi ses membres ;
Par une résolution prise à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du Code du travail ;
Pour une durée équivalente à celle des mandats de la délégation du personnel au CSE.
La commission est présidée par un de ses membres.
En cas de cessation de fonction d’un membre ou d’absence prolongée d’un membre, la délégation du personnel au CSE se réunit pour procéder à une nouvelle désignation.
Article 2.4 - Représentants de proximité (RP)
Les parties s’entendent sur la nécessité d’une représentation locale du personnel sur le site du CNDA, compte tenu de l’éloignement géographique. L’objectif est d’avoir des représentants en mesure d’observer et de relayer des informations au plus proche du terrain.
Attributions des RP
Les représentants de proximité ont pour missions :
La présentation des réclamations individuelles et collectives locales ;
D’être le relais d’information du CSE concernant les activités sociales et culturelles ;
De contribuer à la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
D’avertir le CSE en cas de situation de harcèlement moral ou sexuel.
Composition des RP
La répartition des représentants de proximité est faite comme suit :
2 représentants de proximité sur le site du CNDA.
Désignation des RP
Qu’il y ait ou non un élu titulaire de la délégation du CSE sur le site du CNDA, les représentants de proximité sont désignés :
Lors de la réunion d’installation du CSE ;
Parmi les salariés du site du CNDA ;
Par une résolution prise à la majorité des membres du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du Code du travail ;
Pour une durée équivalente à celle des mandats de la délégation du personnel au CSE.
En cas de cessation de fonction d’un représentant de proximité ou d’absence prolongée d’un représentant de proximité, la délégation du personnel au CSE peut se réunir pour procéder à une nouvelle désignation.
Article 3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 3.1 - Réunion plénière
Périodicité
Le CSE se réunit 9 fois par an selon le calendrier prévisionnel suivant :
Février - mars - avril - juin - juillet - septembre - octobre - novembre - décembre
En tout état de cause, le CSE peut se réunir à l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres de la délégation ayant voix délibérative.
Parmi ces 9 réunions, au moins 4 portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Participants
Participent aux réunions plénières du CSE :
L’employeur ou son représentant ;
Les membres titulaires au CSE ;
Les représentants syndicaux ;
Les représentants de proximité.
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, lorsque l’ordre du jour porte sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail, sont invités aux réunions plénières du CSE et disposent d’une voix consultative :
le médecin du travail remplacé le cas échéant pas un membre de l’équipe pluridisciplinaire ;
le responsable interne du service de sécurité et de condition de travail ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.
Recours à la visioconférence
Le recours à la visioconférence afin de participer aux séances plénières peut être prévu, en accord avec le Président du CSE et le Secrétaire du CSE, pour répondre à une situation exceptionnelle et maintenir la continuité du dialogue social.
Le dispositif technique qui serait mis en place garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations (article D.2315-1 du Code du travail).
Délibérations
Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal, établi et transmis aux membres du CSE, suivant des modalités précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 3.2 – Autres modalités d’exercice
Inspections
Par délégation du CSE, la CSSCT, procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Ces inspections ont pour objectif de s’assurer :
De l'application des prescriptions légales et des consignes concernant la santé et la sécurité et notamment du respect des prescriptions réglementaires ;
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Conformément aux dispositions légales, la fréquence des inspections est au moins égale à celle des réunions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail prévue à l’article L. 2315-27 du Code du travail.
Le calendrier des inspections est déterminé par le CSE lors d’un vote à la majorité de ses membres présents.
Enquêtes
Par délégation du CSE, la CSSCT peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail, ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le CSE décide du déclenchement d’une enquête par un vote à la majorité des membres présents.
Expertise
Par un vote à la majorité des membres présents, le CSE peut décider de recourir à un expert dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles selon les modalités réglementaires en vigueur.
Droit d’alerte
Le CSE exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.
Article 3.3 – Moyens humains
Article 3.3.1 - Heures de délégation
Membres élus de la délégation du personnel au CSE
Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail et compte-tenu de l’effectif de l’organisme, les membres titulaires au CSE disposent d’un crédit de 24 heures de délégation mensuelles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail :
Ce crédit d’heures pourra être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Les membres titulaires pourront répartir entre eux ou avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.
Ces deux possibilités ne pourront amener les membres de la délégation à disposer de plus de trente-six heures de délégation par mois.
Pour cumuler ou transférer des heures de délégations, les membres titulaires informent l’employeur au moins huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation.
Bureau du CSE
Les membres du bureau du CSE (Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint) sont des membres titulaires élus du CSE.
Les membres du bureau, mentionnés ci-dessus, disposent d’un crédit global
de 500 heures annuelles, à répartir entre eux, pour assurer le fonctionnement dudit bureau, ainsi que pour assurer la gestion des activités sociales et culturelles du CSE.
Représentants syndicaux
Conformément aux limites apportées par l’article R. 2315-4 du Code du travail, les représentants syndicaux disposent d’un crédit de 20 heures mensuelles.
Membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit global de
240 heures annuelles.
Représentants de proximité
Les représentants de proximité non élus de la délégation du personnel du CSE disposent d’un crédit individuel de
12 heures de délégation mensuelles.
Ce crédit d’heures ne se cumule pas avec le crédit d’heures acquis au titre de membre élu de la délégation du personnel. Il est cessible ou reportable dans les conditions suivantes :
Ce crédit d’heures pourra être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Les représentants de proximité pourront répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.
Ces deux possibilités ne pourront amener chaque représentant de proximité à disposer de plus de 16 heures de délégation par mois.
Traitement des heures de délégation
Les heures de délégation sont, de plein droit, rémunérées comme du travail effectif conformément aux dispositions de l’article L. 2315-10 du Code du travail.
Ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires, le temps passé :
Aux réunions du CSE ;
Aux réunions de la CSSCT ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
A la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.
Temps passé en réunion de commissions internes du CSE
Conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des Commissions Egalité Professionnelle (CEP), Formation (CF) et Information et Aide au Logement (CIAL) n'est pas déduit des heures de délégation en tant que membre CSE, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.
Les membres de la CIAL disposent en outre d’un
crédit annuel global de 36 heures de réunion supplémentaire. Au-delà, le temps passé en réunions est déduit des heures de délégation des membres de la commission. Ce temps est rémunéré comme du travail effectif.
Article 3.3.2 - Mise à disposition de personnel
Détachement du secrétaire du CSE
Le secrétaire du CSE dispose d’un détachement à mi-temps pour exercer sa mission. L’employeur reste chargé de verser la rémunération du salarié détaché à mi-temps au titre de secrétaire du CSE. Le coût du détachement à mi-temps du secrétaire du CSE s’impute en totalité sur la subvention de fonctionnement du CSE.
Article 3.4 – Moyens matériels
Article 3.4.1 - Budgets du CSE
Assiette de calcul
La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de la Sécurité Sociale en applications de l’article L 241-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI et de l’intéressement.
Subvention de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail et compte tenu de l’effectif de la Caisse, l’employeur doit verser annuellement 0.20% de la masse salariale brute au CSE afin d’assurer son fonctionnement.
L’employeur est dispensé de verser cette contribution dès lors qu’il fait bénéficier au CSE d’une somme ou de moyens d’un montant équivalent à 0.20%. Sur ce fondement, le CSE bénéficie de moyens humains et matériels dont la valorisation financière atteint 0.2% de la masse salariale brute.
Le cas échéant, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement correspondant au différentiel entre le montant équivalent à 0.20% de la masse salariale brute et la valorisation financière des moyens humains et matériels consentis.
Budget des activités sociales et culturelles
L’employeur verse annuellement une contribution destinée au financement des œuvres sociales et culturelles du CSE.
Pour converger vers les dispositions légales, les parties signataires s’accordent sur une baisse progressive de ce taux à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, le taux de versement (en pourcentage de la masse salariale brute) est établi comme suit :
Exercice 2024 : 3.50% Exercice 2025 : 3.35% Exercice 2026 : 3.15% Exercice 2027 : 2.95% A partir de l’exercice 2028 : 2.75%
Le taux de
2,75% de la masse salariale brute (MSB) sera appliqué à compter du 1er janvier 2028, permettant, à cette date, de se conformer aux dispositions légales.
Article 3.4.2 - Autres moyens matériels
Local et équipement
Il est mis à disposition du CSE, un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Article 3.5 – La formation
La formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Ce stage peut être renouvelé lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 années consécutives ou non. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. La durée de la formation s’impute sur celle du congé de formation économique, sociale et syndicale.
La formation santé et sécurité
Les membres de la CSSCT et les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation, qui doit être dispensée dès la première désignation des membres au CSE, a pour objet :
de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La formation santé et sécurité est d’une durée minimale de 5 jours. Son financement est pris en charge par l’employeur.
Dispositions communes
Le temps passé aux formations économiques et aux formations santé et sécurité est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les formations sont dispensées par des organismes agréés selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 4 - Dispositions relatives à l’accord
Article 4.1 – Articulation entre les textes relatifs au CSE
Articulation avec le règlement intérieur du CSE
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions. Le règlement intérieur complète le présent accord. Le règlement intérieur du CSE ne peut prévoir de dispositions contraires au présent accord.
Articulations avec le protocole d’accord préélectoral
La lecture du présent accord s’articule avec celle du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection de la délégation du personnel du CSE conclu postérieurement à cet accord.
Article 4.2 – Application de l’accord
Validité de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux conditions de validité fixées par l’alinéa 1 de l’article L 2232-12 du Code du travail.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve d’agrément, le présent accord entre en vigueur à compter du
1er janvier 2024 et pour une durée de 4 ans.
Publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Notification de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.
Il fera également l’objet d’une publication auprès de l’ensemble des salariés, via l’intranet de l’organisme.
Article 4.3 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen. Cette demande devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement. La négociation de cette révision devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Clause de suivi
Les parties conviennent qu’un bilan concernant l’application du présent accord sera effectué au cours de l’année 2027.