Accord d'entreprise CPE ENERGIES

Accord collectif pour un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CPE ENERGIES

Le 15/12/2017


Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives

de remboursement de frais médicaux


ENTRE :


*La Société CPE énergies

S.N.C. au capital de 18.851.950 €
inscrite au R.C.S. de Nancy sous le numéro B 562.009.381
dont le Siège Social est à 54320 MAXEVILLE
138 rue André Bisiaux

*La Société CPE - BARDOUT

S.A. au capital de 845.672 €
inscrite au R.C.S. d'Epernay sous le numéro 422.596.239
dont le Siège Social est à 51200 Epernay
40, Avenue du Maréchal Joffre
Ces sociétés constituant une Unité Economique et Sociale, selon accord conclu le 30 juin 2004.

d’une part,

ET :


Les organisations syndicales suivantes :

*Le Syndicat CGT


*Le Syndicat SICTAME-UNSA

*Le Syndicat CFE-CGC


d’autre part,


IL A ETE CONCLU QUE :

…/…




Préambule


Les organisations syndicales représentatives dans les entreprises de l’UES et les directions, ayant constaté le grand nombre d’avenants rédigés après l’accord d’origine datant de 2002, ont souhaité procédé à la rédaction d’un nouvel accord, par risque, qui vient se substituer à l’accord collectif du 22/02/02 ainsi qu’à ses avenants du 13/01/06, 29/11/07, 21/11/08, 28/01/10, 09/11/10, 20/12/12 et 06/06/14.

Les organisations syndicales représentatives dans les entreprises de l’UES et les directions se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel des sociétés conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


  • Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
  • Salariés bénéficiaires


Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble des salariés des entreprises.

  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

  • Pour les couples travaillant dans les entreprises de l’UES, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Garanties


Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les entreprises qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


5.1. Taux de cotisations et répartition des cotisations


Taux de cotisationsexprimés en % du PMSS

Taux Global

CotisationEmployeur

CotisationSalariale

Régime

Isolé

1,915
1,800
0,115

Général

Famille

3,600
1,800
1,800

Régime

Isolé

1,122
1,007
0,115

Local

Famille

2,400
1,007
1,393

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2017, à 3 269 €.

5.2. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

6.1. Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec indemnisation ou rémunération


La couverture des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec indemnisation ou rémunération est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance financées au moins en partie par la société.
Les cotisations restent dues pendant cette période dans les mêmes conditions de répartition que celles prévues pour les salariés en activité. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de la cotisation.

6.2. Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ou rémunération


Les garanties de frais de santé sont proposées aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé personnel :

  • congé parental d’éducation,
  • congé individuel de formation non rémunéré par l’entreprise,
  • congé pour création d’entreprise,
  • congé sans solde de moins de 6 mois,
  • congé pour suivre son conjoint si celui-ci est salarié du Groupe Total,
  • congé de solidarité internationale.

Le choix effectué par le salarié est alors définitif pour toute la durée du congé.

Les cotisations servant alors au financement du contrat d'assurance « Frais de Santé » seront prises en charge par l'entreprise et par le salarié dans les mêmes proportions que pour les salariés actifs.

  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu, pour tout motif autre que faute lourde, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. La durée d’indemnisation, définie par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, ne pourra pas excéder 12 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  • Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

8.2. Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Information


9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Meurthe et Moselle, une copie à la DIRECCTE de la Marne et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Maxéville, le 15 décembre 2017.

Pour CPE énergies :

Pour CPE-BARDOUT :

Pour la délégation syndicale C.G.T. de l’U.E.S. :

Pour la délégation syndicale SICTAME-UNSA de l’U.E.S. :

Pour la délégation syndicale C.F.E. C.G.C. de l’U.E.S. :




ANNEXE

Garanties Collectives en matière de remboursement de Frais Médicaux



PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale (pour mémoire : 3269 € au 01.01.2017)
BR : Base de remboursement Sécurité Sociale
SS : Sécurité Sociale
FR : Frais réels
TM : Ticket Modérateur


…/…





PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale (pour mémoire : 3269 € au 01.01.2017)
BR : Base de remboursement Sécurité Sociale
SS : Sécurité Sociale
FR : Frais réels
TM : Ticket Modérateur
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