Accord d'entreprise CPI-LIARD

Avenant à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CPI-LIARD

Le 28/01/2019


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  • AVENANT
  • à l'accord Relatif
à L’Organisation
du Temps de Travail
  • Société CPI-LIARD SAS




  • SOMMAIRE
  • PRÉAMBULE
  • CHAPITRE 1 : Organisation du temps de travail page 6
  • Article 1 Champ d’application de l'accordpage 6
  • Article 2Principes généraux de l’organisation du temps de travailpage 6
  • 2.1Définition du temps de travail effectif

  • Durée hebdomadaire effective de travail

  • Définition du temps de pause

  • Article3Heures supplémentaires et repos compensateurspage 7
  • Heures supplémentaires

  • Remplacement du paiement des heures supplémentaires

  • par un repos équivalent

  • Repos compensateur légal

  • CHAPITRE 2 : Organisation du temps de travail : modalités d’applicationpage 11
  • Article 4Personnel travaillant en journéepage 11
  • 4.1Horaire colllectif

  • 4.2Horaires individuels fixes

  • 4.3Horaire variable

  • 4.3.1 principes de fonctionnement

  • 4.3.2 badgeage

  • 4.3.3 journées d’absence

  • 4.3.4 absences et retards

  • Article 5Personnel travaillant à temps partielpage 15
  • 5.1Définition

  • 5.2Temps de pause

  • 5.3Passage d'un temps partiel à un temps complet et inversement

  • 5.4Horaires de travail

  • Article 6Personnel cadrepage 16
  • 6.1Principe de base

  • 6.2Forfait en jours

  • 6.3Durée du travail

  • 6.4Contrôle du nombre de jours de travail et badgeage

  • 6.5 Prise des jours ARTT

  • 6.6 Absences, départ et arrivée en cours d’année

  • 6.7 Rémunération

  • CHAPITRE 3 : Entrée en vigueur, durée, modalités de révision et suivipage 19
  • Article 7 Durée et entrée en vigueur
  • Article8 Dénonciation de l'accord
  • Article 9 Révision de l'accord
  • Article 10Remise en cause des accords et usages existants
  • Article 11 Dépôt - Publicité
  • ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CPI-LIARD SAS dont le siège social est situé Cité de l’entreprise, Bat A08, 95 rue de Neuf-Mesnil, 59 750 FEIGNIES, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur General,

D’une part,
  • ET :
  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XX, dûment mandatée à cet effet,


D’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


Préambule initial

Les partenaires sociaux ont entendu engager une réflexion sur la base de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en matière d’organisation du temps de travail afin d'aboutir au présent accord en 2009.
L'ensemble des négociations s'est donc inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier les souhaits d'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés et les besoins de l'entreprise, qui doit garder sa compétitivité dans un environnement concurrentiel de plus en plus vif et à harmoniser les pratiques des deux sites formant aujourd’hui CPI-LIARD sas.
  • Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont donc convenu des dispositions suivantes dont le succès est directement lié à la capacité de mobilisation et d'implication de l'ensemble des acteurs de l'entreprise.
  • Compte tenu de la finalité particulière des objectifs rappelés ci-dessus, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose donc à eux, aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des objectifs qu'il vise.

Contexte actuel

Suite au développement de l’entreprise et la nouvelle implantation de CPI-Liard SAS au sein de la Cité de l’entreprise de Feignies à compter de fin novembre 2018, les partenaires sociaux ont souhaité renouveler la réflexion sur l’organisation et les horaires de travail pour répondre aux demandes des salariés.

Les parties signataires ont souhaité, par cet accord, trouver un équilibre entre les aspirations des salariés en termes de flexibilité d’horaires de travail, d’équité pour l’ensemble des salariés, en gardant en perspective les impératifs économiques de l’entreprise.

Chapitre 1 : ORGANISATION du Temps de Travail


  • Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
  • Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  • Les salariés titulaires de contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) bénéficieront également des dispositions du présent accord, le temps de formation étant assimilé à du temps de travail effectif.

  • Les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sont inclus dans le présent accord.

  • Les stagiaires n’ayant pas le statut de salarié, ne sont pas concernés par le présent accord. La durée du travail et leur statut sont prévus dans la convention de stage.

Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord les cadres dirigeants.


  • Article 2 : PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • 2.1.- Définition du Temps de Travail Effectif
  • Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée de travail prise en compte pour l'application du présent accord est le temps de travail effectif, c'est à dire "celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Sont ainsi exclus du décompte de la durée du travail, notamment les temps suivants :
  • les temps de trajet domicile/lieu de travail, ainsi que les temps de déplacement,
  • les pauses telles que définies à l'article 2.3.,
  • les temps d'habillage et déshabillage
  • les temps d'astreinte à domicile,
  • les congés, quels qu’ils soient (payés, ancienneté, événements familiaux, sabbatiques, créations d’entreprise …)
  • les absences pour maladie, accident, maternité
  • les heures de travail effectuées à la seule initiative du collaborateur au-delà de l'horaire collectif sans demande préalable ou validation a posteriori de sa hiérarchie, lesquelles ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires ou supplémentaires.
  • les jours ARTT
  • le temps de douche.

  • 2.2.- Duree Hebdomadaire Effective du Travail
Pour l'ensemble du personnel non cadre, la durée effective hebdomadaire du travail est de 35 heures.
Pour le personnel cadre, les conditions et les particularités de leurs fonctions, au regard de l'autonomie et de la liberté dont ils disposent, rendent particulièrement difficile la mesure de leur temps de travail en heures. Dans ces conditions, le temps de travail est décompté en jours.

  • 2.3.- Définition du Temps de Pause

Le temps de pause se définit comme un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.
Le temps de pause n'est pas assimilé à du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié peut vaquer à des occupations personnelles pendant la pause même s’il ne quitte pas l’entreprise.
La durée des pauses selon chaque service et applicable à l’ensemble des salariés concernés (sauf temps partiel) est fixée comme suit :
  • 2 pauses journalières de 2 * 6 minutes
  • Les 2 pauses doivent être prises de façon distincte (pas de cumul pour atteindre 12 minutes de pause journalier) et peuvent être prise, sous réserve de validation du responsable hiérarchique direct, à tout moment de la journée, pendant les horaires de travail.
  • Les 2 pauses sont facultatives et représentent une mesure de flexibilité dans l’organisation personnelle de chaque salarié.
  • Chaque salarié prenant une pause devra veiller à ce que son temps de travail effectif soit bien égal au temps de travail théorique sur la journée, le temps de pause n’étant pas compté comme du temps de travail effectif.
Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque service dans le respect des plages définies en interne selon les différents horaires de travail.


  • Article 3: HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
  • REPOS COMPENSATEURS
  • 3.1.- Heures Supplémentaires
Il est rappelé qu’une heure supplémentaire est une heure de travail expressément :
  • demandée par le responsable hiérarchique direct, ou la Direction,
  • effectuée par le salarié avec l’accord écrit du responsable hiérarchique direct ou d’un membre de la Direction.
En conséquence, une heure de travail effectuée au-delà de l’horaire habituel de travail sans l’accord de la hiérarchie ou de la Direction est une heure librement consentie par le salarié qui ne sera pas rémunérée et qui ne peut pas être qualifiée d’heure supplémentaire.
En conséquence, il est demandé aux salariés de respecter les horaires de travail et de n’effectuer des heures supplémentaires que sur accord écrit du responsable hiérarchique ou de la Direction.
La volonté des parties signataires est de limiter le recours aux heures supplémentaires à des cas exceptionnels (surcharge, impératifs commerciaux imprévisibles, pannes, etc…). Ces heures supplémentaires sont en principe effectuées sur la base du volontariat.
  • A défaut de volontaires en nombre suffisant et si les nécessités de fonctionnement l’imposaient, l’entreprise peut les imposer aux salariés.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h. Ainsi, toute heure effectuée au delà de la durée légale de 35h00 de travail effectif, sera une heure supplémentaire, dans les limites prévues à l’article 4-3 des présentes, relatif au débit-crédit de l’horaire flexible.
Le contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur est celui défini par l’accord de branche métallurgie du 3 mars 2006, soit 220 heures par an et par salarié.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, les majorations des heures supplémentaires sont les suivantes : 25% au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures et de 50% pour celles effectuées au-delà de 43 heures.





  • 3.2.- REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures peuvent être soit rémunérées en argent, soit récupérées en repos (repos compensateur de remplacement).

En principe, les heures supplémentaires sont rémunérées en argent.
Elles pourront être totalement ou partiellement récupérées en repos pour les salariés qui en feront la demande auprès de la Direction.

Lorsque le paiement en argent de l’heure supplémentaire sera remplacé par un repos, il se fera dans les conditions suivantes :
  • L’heure de base fera l’objet d’un repos et la majoration continuera d’être rémunérée en argent.
  • Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement en argent.

A titre d’exemple : 1 heure supplémentaire qui aurait été rémunérée en argent à 125% fera l’objet d’un repos d’1 heure et d’une majoration de salaire de 25%.

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec l’éventuel repos compensateur légal (contrepartie obligatoire en repos) pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris au fur et à mesure de l’acquisition du droit, dès lors que le salarié a acquis l’équivalent d’une demi-journée de travail en application de son horaire.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Ce repos doit normalement être pris dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition d’un droit équivalent à une demi-journée de travail.
Le salarié fera une demande écrite auprès de l’employeur au moins 15 jours avant la date de prise souhaitée. Sans réponse de la Direction dans un délai de 5 jours, la demande est réputée acquise.
La Direction peut refuser la date proposée par le salarié motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En cas de refus par la Direction, elle devra fixer par écrit la date de prise du repos qui devra alors être pris dans un délai maximum de 2 mois.

Le salarié sera informé de son droit à repos par une information annexée à son bulletin de paie.

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement en argent des heures supplémentaires est pris (par journée ou demi-journée) donne droit à rémunération comme si le salarié avait travaillé normalement.


3.3- Repos Compensateur Légal (contrepartie obligatoire en repos)

En application des dispositions légales, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrent actuellement droit à une contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur légal).

Au-delà du contingent actuellement applicable de 220 heures : le repos compensateur légal sera de 100% pour toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.

Le repos compensateur légal doit être pris sous forme de repos et ne peut être remplacé par une indemnisation en argent.

Le repos compensateur légal ne peut être pris par le salarié qu’une fois que ce dernier a acquis au moins 7 heures.
Les conditions de prise et d’indemnisation de ce repos sont fixées par des dispositions légales et conventionnelles.










Chapitre 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : Modalites d’application


  • Article 4 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN JOURNEE
  • 4.1.- HORAIRE COLLECTIF

  • Les salariés travaillant en production doivent suivre un horaire fixe déterminé par la Direction et affiché dans l’entreprise :

Fixe
Pause déjeuner fixe
Fixe
7h00 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 15h00
Fixe
Pause déjeuner fixe
Fixe
7h00 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 15h00

  • Leur durée de présence est de 35 heures hebdomadaires pour 35 heures de travail effectif. Les salariés ne bénéficient pas de temps de pause fixe.
  • Cet horaire peut être modifié par la Direction en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
  • Il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires ponctuelles ou régulières, en application des dispositions fixées à l’article 3-1 des présentes.
  • Il est convenu que les horaires d’ouverture du site de CPI-Liard SAS sont fixés sur une amplitude horaire entre 7h et 18h. En dehors de ces horaires, les salariés ne sont pas autorisés à être présent sur le site.
  • 4.2 – HORAIRES INDIVIDUELS FIXES

  • Dans des cas exceptionnels, et sur demande d’un salarié, l’entreprise pourra accepter des horaires particuliers à certains salariés justifiant de certaines contraintes (familiales, absence de véhicule personnel…). Cette demande devra être formulée au responsable hiérarchique et validée par le Responsable de Service et la Direction.
  • Ces horaires particuliers pourront être attribués pour des périodes déterminées.
  • 4.3.- HORAIRE VARIABLE POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

Cet horaire est applicable à l’ensemble des salariés ne travaillant pas en production.
Il s’agit notamment de répondre au souci de chacun de bénéficier d’une certaine latitude dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, en tenant compte des contraintes imposées par chaque service pour leur bon fonctionnement.
Cette organisation du travail est basée essentiellement sur l'implication de chacun pour le bon fonctionnement du service.
L’application satisfaisante du système d’horaires variables est donc notamment conditionnée par :
  • Un strict respect des plages fixes déterminées ci-après, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail.

  • Une grande souplesse d’adaptation, eu égard aux besoins de l’entreprise et des salariés.

  • Cette exigence est en effet le corollaire de la latitude laissée aux salariés dans la gestion de leur temps de travail.
Une collaboration et une concertation étroite entre chaque responsable de service et les salariés concernés est nécessaire, afin d’utiliser de manière optimale les reports d’heures excédentaires.

4.3.1.- Principes de fonctionnement

Les horaires de travail sont basés sur une durée de présence de 36 heures décomposée en 35 heures de temps de travail effectif et 1 heure de pause minimum entre midi. La rémunération est basée sur 35 heures, la pause du midi n’étant pas rémunérée. Celle-ci peut de façon exceptionnelle être portée à 1h30, sous réserve d’accord systématique du Responsable de Service et après vérification de la polyvalence assurée par l’équipe pendant l’absence du salarié.
Il est demandé au salarié de travailler 7 heures par jour.
Le temps de travail effectif quotidien ainsi que les temps de pause sont répartis entre les plages fixes et les plages variables suivantes :

Variable
Fixe
Variable
Fixe
Variable
7h30 – 9h00
9h00 – 12h00
12h00 – 13h30
13h30 – 16h00
16h00 – 17h30

  • Le badgeage est obligatoire 4 fois par jour, lors de chaque entrée ou sortie du site.
  • Le temps de pause pour le déjeuner est de 1 heure, fixe pour l’ensemble des salariés ? pouvant être porté à 1h30,
  • Un système de débit-crédit est en place à l’exception du personnel à temps partiel. Le salarié peut donc, sur une semaine déterminée travailler moins de 35 heures (plancher fixé à 34 heures de présence) et récupérer ces heures la semaine suivante, sans que ces heures récupérées ne soient qualifiées d’heures supplémentaires.
  • Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions fixées à l’article 3-1 des présentes.
  • Un débit supérieur à 2 heures donnera lieu à une retenue sur salaire pour l’excédent.

  • Plages variables

Lors de ces périodes, chacun a la possibilité de choisir son horaire dans le respect des impératifs de fonctionnement. Il est précisé qu'en fonction des nécessités du service, une permanence d’une personne pourra être demandée jusqu'à 17 heures. Cette permanence sera définie par chaque responsable de service auprès de son équipe.
  • Plages fixes

Pendant ces périodes, chacun doit nécessairement être présent à son poste de travail.
Toutefois, pour assurer le bon fonctionnement d’un service, un aménagement d’horaire pourra être rendu nécessaire. Dans cette hypothèse, les salariés astreints à suivre un horaire particulier pour des motifs de service, se le verront notifié par leur responsable de service dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

  • Coupure déjeuner

La coupure déjeuner est de 1h00, soit de 12h00 à 13h00 minimum, pouvant être porté à 1h30 soit de 12h00 à 13h30 maximum après information et validation de la hiérarchie.
Chaque membre du personnel soumis à l’horaire variable doit pointer à l’entrée et à la sortie de la pause déjeuner.
En tout état de cause, le salarié doit prendre au moins 1h00

pour déjeuner, temps qui sera automatiquement décompté et non rémunéré.

4.3.2 - BADGEAGE

Le badgeage constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système d’horaires variables : il s’agit donc d’une obligation devant être strictement respectée par chaque bénéficiaire de l’accord.
Le pointage est effectué par le personnel :
  • à l’arrivée le matin,
  • au départ pour déjeuner,
  • au retour du déjeuner,
  • au départ le soir.
D’une manière générale, le pointage doit être effectué à toute entrée et sortie de l’entreprise.
L’omission de pointage à l’arrivée est considérée comme une absence, sauf intervention du chef de service pour régularisation par écrit auprès du service du personnel.
Une omission de pointage le soir est assimilée à une sortie à la fin de la plage fixe de l’après-midi. Le chef de service peut, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande des intéressés.
Chaque membre du personnel est responsable de sa carte de badgeage individuel.
Il est formellement interdit à tout salarié de détenir d’autres cartes que la sienne et, a fortiori, de mettre en œuvre le système de décompte horaire en se servant de ces cartes. Toute utilisation de cartes autres que celle du titulaire sera passible de sanctions disciplinaires.
Le système de badgeage mis en œuvre permettra à chaque salarié d’obtenir les informations suivantes : le débit ou crédit plafonné aux limites autorisées.

4.3.3.- Journées d’Absence

Les absences pour maladie, accident du travail, congés payés, jours fériés et toutes celles dont la rémunération découle d’une convention ou d‘un accord sont prises en compte sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7 heures de travail effectif.


4.3.4.- Absences et retards

Les absences et retards ne s’entendent que pendant les plages fixes définies au présent accord.
Dans l’hypothèse d’un retard, le salarié concerné doit pointer lors de son entrée, en informer son responsable hiérarchique qui communiquera l’information par écrit au service Ressources Humaines.
Compte tenu de la souplesse inhérente au système d’horaires variables, les retards ne peuvent être qu’exceptionnels et justifiés. A défaut, les retards seront appréciés dans le cadre du pouvoir disciplinaire de la Direction.
Pendant les plages fixes, le responsable de service peut délivrer à titre exceptionnel une autorisation de sortie.
En cas d’absence autorisée en cours de journée sur la plage fixe, le salarié doit pointer à l’entrée et à la sortie.




  • Article 5 : PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

5.1.- Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail effectif est inférieur à la durée légale ou conventionnelle applicable à l’établissement.
  • 5.2.- Temps de Pause

  • Les personnes travaillant à temps partiel ont une pause de 6 minutes par journée travaillée inférieure ou égale à 5 heures. Au-delà de 5 heures travaillées par jour, la pause est de 12 minutes.
  • 5.3.- passage du temps partiel au temps complet et inversement
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent et qui serait créé ou deviendrait vacant au sein de la société.
Dans l’hypothèse où un salarié à temps partiel ferait acte de candidature à un emploi à temps plein, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 2 mois.
Inversement et selon les mêmes conditions, les salariés travaillant à temps complet bénéficieront d'une priorité d'affectation aux emplois à temps partiel ressortissant de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou deviendraient vacants au sein de l'entreprise.
  • 5.4.- Horaires de Travail
  • Les salariés à temps partiel ne travaillant pas en production bénéficient de l’horaire flexible prévu à l’article 4-3 des présentes, à l’exclusion du système débit-crédit.

  • Article 6 : PERSONNEL CADRE
Les partenaires sociaux et la Direction sont convenus d'exclure du champ d'application du présent accord, les cadres dirigeants tels que définis à l’article 1 du présent accord.
  • 6.1.- PRINCIPE DE BASE

La volonté des partenaires sociaux et de la direction est que le temps de travail de ces personnes se traduise par une réduction concrète du temps de présence et des heures de travail effectif organisée de telle manière que celle-ci soit compatible avec l'autonomie dont ils disposent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, leurs missions, leurs responsabilités hiérarchiques.
Le personnel concerné devra lui-même s'organiser en fonction de ses responsabilités et des nécessités de fonctionnement afin de couvrir les besoins liés à l'organisation.

  • 6.2.- FORFAIT EN JOURS

Le nombre de jours travaillés par an est égal à 218 jours.

Le contrat de travail doit déterminer le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L’accord du salarié sera formalisé par écrit (avenant au contrat de travail).


6.3.- Duree du Travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine, généralement du lundi au vendredi.

Le décompte en jours de la durée du temps de travail pour les cadres ci-dessus concernés ne peut avoir pour effet d'entraîner une augmentation systématique de la durée quotidienne de travail.
Sauf exceptions particulières liées à l'accroissement des tâches soumises à des délais courts, les journées de travail ne peuvent dépasser, de manière régulière, la durée de ce qui était pratiqué usuellement avant l'entrée en vigueur de l'accord sur la réduction du temps de travail.
  • Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • 6.4.- CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET BADGEAGE

Le temps de travail des salariés en forfait jours doit faire l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre du forfait.
Dans le cadre de ce contrôle, le salarié doit tenir un document écrit indiquant le nombre de journées ou demi-journées de travail. Ce document doit être contresigné par la direction.

Un contrôle de la présence quotidienne est fait au moyen d’un badgeage à l’arrivée le matin dans l’entreprise, ainsi que l’après-midi, aux seules fins de décompter les jours de travail sur l’année civile.
Les déplacements pour raisons professionnelles doivent également faire l’objet d’une saisie.
L’ensemble des salariés en forfait jour doit fournir chaque mois une attestation établissant le nombre de jours travaillés sur le mois écoulé. Ce document signé du salarié sera ensuite transmis au responsable hiérarchique qui en donnera une copie pour traitement et archivage au service du personnel.



6.5.- Prise des Jours ARTT

Les jours ARTT sont à prendre en journée, à l'exception de 4 jours par année civile qui pourront être fractionnés en demi-journées.
Une planification sur l'année civile doit être effectuée et validée par trimestre avec le responsable hiérarchique.
  • 6.6.- Absences - Depart et Arrivee en Cours d'Annee

Les jours de travail et les jours ARTT seront proratés en fonction du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile.

6.7.- Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours sera majorée de 10%.



Chapitre 3 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE,

MODALITES DE REVISION ET SUIVI


  • Article 7.- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Il est expressément convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entré en application à compter du 1er janvier 2010, ce présent accord est amendé pour refléter les nouveaux horaires de travail à compter du lundi 04 février 2019 ; les dispositions de ce présent avenant étant mises en œuvre à compter de cette date.

Ces mesures sont à l’essai à compter du lundi 04 février jusque le mardi 30 avril 2019. Les Organisations Syndicales et la Direction feront un point mensuels chaque fin de mois de février, mars et avril pour valider que cette nouvelle organisation du travail permet de garantir l’équilibre personnel et professionnel de chacun, l’équilibre et le bon fonctionnement du travail entre les services et que la qualité de notre service client n’est pas altérée.

La Direction rappelle la nécessité absolue d’avoir une communication efficace au sein de chaque équipe pour permettre un bon fonctionnement de ces mesures de flexibilité.


  • Article 8.- DENONCIATION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord sous préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l'accord, notamment en raison d'une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé la conclusion et la mise en œuvre du présent accord et modifiant l'équilibre du système.


  • Article 9.- REVISION DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, l’accord pourra être révisé à tout moment. La demande de révision motivée sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans le mois suivant la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Article 10.- REMISE EN CAUSE DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS
Le présent accord se substitue en intégralité à tout usage, accord ou dispositions ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de la société.


  • Article 11.- DEPOT – PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avesnes-Sur-Helpe.

Cet accord sera également disponible par voie d’affichage sur l’établissement principal de Feignies et l’établissement secondaire de Bavay.

En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la direction pour sa communication avec le personnel


Fait à Feignies, le 28 Janvier 2019 en 5 exemplaires

Pour CPI-LIARD SAS Pour le syndicat :

M. XXXM. XXXX - CFDT
Directeur Général
Mme. XXXX - CGT
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