Accord collectif sur la durée et l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association CPTS PAYS DES ROHAN, Association déclarée immatriculée sous le numéro 923 811 830 00010, dont le siège social est sis 20 rue d’Iena, Pôle Médical, 56300 Pontivy, et dont le code NAF est 88.99B,
Représentée par …..
Ci-après dénommée " l’Association ",
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la société consulté selon les modalités de l’article L. 2232-22 du Code du travail et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé l’objet de la CPTS.
L’exercice coordonné dans le domaine sanitaire revêt deux volets :
Le premier volet porte sur une coordination de proximité
Le second volet porte sur une coordination à l’échelle des territoires.
Ces différents niveaux de coordination, complémentaires, permettent l’existence de différentes formes d’organisations coordonnées susceptibles de proposer une prise en charge adaptée aux besoins des patients.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la présente CPTS a pour objet de contribuer exclusivement au second volet applicable à la coordination des soins dans le domaine sanitaire. La CPTS contribue à une coordination organisée à l’échelle de son territoire. Cette coordination permet d’adopter une réponse aux besoins de santé de la population du territoire.
Dans ce cadre, la CPTS peut être appelée à exercer des missions de service public. Plus précisément, la CPTS assure les missions suivantes à titre principal :
Faciliter l’accès à un médecin traitant ;
Améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville (accès direct) ;
Contribuer à apporter une réponse en cas de crise sanitaire ;
Favoriser l’organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient ;
Favoriser le développement des actions territoriales de prévention.
La CPTS peut également être amenée à exercer des missions complémentaires :
Favoriser le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;
Favoriser l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire.
Toutes les missions de la CPTS ont notamment vocation à favoriser l’amélioration de l’accès aux soins, la fluidité des parcours des patients, la qualité et l’efficacité des prises en charge, l’amélioration des conditions d’exercice des professionnels de santé.
La CPTS peut assurer toute autre mission qui permettrait de participer à la coordination entre les professionnels de santé, ainsi que les autres acteurs de santé dans le respect de l’indépendance professionnelle, du secret médical et du libre choix du patient.
Ces missions exigent la mise en place d’une organisation du temps de travail des salariés dans un cadre souple et adaptable.
Afin d’adapter au mieux la durée du travail aux situations de travail existantes au sein de l’Association, il est convenu d’instituer au sein de l’Association les modalités d’organisation du travail suivantes :
Une durée du travail organisée et décomptée en heure sur l’année.
Il est rappelé que les salariés de la CPTS sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à travailler en équipe sur des projets communs. L’autonomie inhérente à leurs missions s’inscrit dans ce cadre et nécessite une prise en compte des impératifs de travail en commun dans la détermination par chacun de son organisation personnelle.
Le présent accord a pour objectif d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation des activités de l’Association.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail permettant, dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de conclure des accords collectifs soumis à l’approbation de la majorité des deux tiers du personnel.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 : Travail effectif et repos
2.1. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions légales, les temps de pauses et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Par ailleurs, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif, mais donne lieu à une contrepartie sous forme de récupération.
Lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, et qu’il est rémunéré comme du temps de travail effectif, il ne donne pas lieu à une contrepartie spécifique.
2.2. Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
La période retenue afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est soit la semaine (du lundi 0h au dimanche 24h), soit l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’une part d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’autre part d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.
2.4. Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.
Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
A cet effet, les salariés doivent faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.
Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Association dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
L’activité de l’Association peut connaître des fluctuations importantes avec des périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces variations, et d’autre part, de répondre à la demande des salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.
Les principes d’organisation du temps de travail retenus sont les suivants :
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égale à 35 heures.
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures, sont compensées par l’octroi de JRTT.
A titre d’exemple pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s’élève à 15 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclanchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 : Modalités d’acquisition des JRTT
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures.
En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence. Le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 5 : Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1. Modalités de répartition des JRTT entre l’Association et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Les 15 jours de JRTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de deux semaines (soit 14 jours calendaires).
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les JRTT fixé à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
5.2. Prise des JRTT sur l’année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de l’Association.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Association deux mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les JRTT à l’initiative du salarié n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 : Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 7 : Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 8 : Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 9 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1. Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2. Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 : Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 11 : Ratification de l’accord
L’effectif de l’Association étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le projet d’accord sera remis en main propre aux salariés de l’Association le 15 juillet 2025. Ces derniers ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’article L2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.
La réunion de consultation se déroulera pendant le temps de travail le 31 juillet 2025. La consultation du personnel fera l’objet d’un vote à bulletins secret.
Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salariés de l’Association.
Article 14 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord
14.1. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’Association.
Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
14.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’Association dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par l’Association :
Auprès de la Dreets (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité),sur le site TéléAccord en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. De laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original (par courrier recommandé avec AR).
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage de l’Association.
Fait à Pontivy en 4 exemplaires originaux.Le 31/07/2025
Pour l’Association CPTS PAYS DES ROHAN
Les salariés
Confère le procès-verbal de consultation du personnel