- L’accord d’entreprise sur les dispositions locales relatives à l’accord national sur la durée et l’organisation du temps de travail au Crédit Agricole.
Application de l'accord Début : 13/11/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DISPOSITIONS LOCALES RELATIVES À L’ACCORD NATIONAL SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CRÉDIT AGRICOLE
Entre les soussignés :
La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire, représentée par
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T représentée par
U.N.S.A. LHL représentée par
Dûment mandatés par leurs organisations syndicales
d’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans un contexte de mutation du modèle d’organisation du travail, de nouvelles possibilités de planifier son temps sur le lieu de travail sont offertes aux collaborateurs de la Caisse régionale.
Cette opportunité se veut être une adaptation de l’influence du digital, nous invitant à réfléchir à de nouvelles modalités d’organiser son temps sur le lieu de travail, tout en contribuant au développement de la performance de la Caisse régionale dans une banque 100 % humaine 100 % digitale.
Article 1 - Collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Les collaborateurs susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les suivants :
Collaborateurs des niveaux G à J (PCE 10 à 17 au sens de la Convention Collective Nationale) ;
Collaborateurs du niveau F (PCE 8 et 9 au sens de la CCN) qui :
D’une part, mettent en œuvre quotidiennement une expertise développée dans leur métier leur permettant de gérer leur emploi du temps en réelle autonomie,
Et, d’autre part, se déplacent sur le territoire de sorte que la durée de leur temps de travail ne puisse pas être prédéterminée.
Il est rappelé que l’employeur comme le collaborateur de niveau F (PCE 8 et 9 au sens de la CCN) bénéficiaire de la convention individuelle de forfait pourront librement renoncer à son application durant les 12 premiers mois à compter de la signature de ladite convention et ce, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Article 2 - Caractéristiques générales du forfait en jours sur l’année
Dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, la durée du travail s’exprime en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet.
Ce nombre de jours est augmenté d’un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.
Cette organisation du travail ne s’oppose pas à ce que les collaborateurs au forfait en jours sur l’année participent aux temps forts communs (ex : réunions, points d’échange avec le manager, rendez-vous clients impliquant plusieurs interlocuteurs…) et plus largement aux temps essentiels à la bonne cohésion et la coordination des équipes.
Il est rappelé que la réussite de cette nouvelle modalité d’organisation du travail passe nécessairement par l’implication de tous (responsable hiérarchique et collaborateur au forfait) dans la poursuite partagée du développement du modèle social du Crédit Agricole.
Les absences ainsi que les arrivées et les départs en cours de période sont pris en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment les dispositions du chapitre III et du paragraphe B.2.1 du chapitre II, reproduites en annexe 2 du présent accord.
Article 3 - Garanties spécifiques du forfait en jours sur l’année
Il est rappelé que le collaborateur au forfait en jours sur l’année bénéficie des 11 heures de repos quotidien et des 2 jours de repos hebdomadaire, dont obligatoirement le dimanche.
Outre le suivi hebdomadaire effectué par le hiérarchique concerné, un suivi annuel de la charge de travail du collaborateur, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail s’effectuera en conformité avec les modalités en vigueur au sein de la Caisse régionale Loire Haute-Loire sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles.
Il est également rappelé qu’un exercice effectif du « droit à la déconnexion » est reconnu au collaborateur au forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de branche et d’entreprise en vigueur.
Par ailleurs, en complément de l’entretien annuel récapitulatif du suivi, le collaborateur pourra également solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique dans le cadre du suivi régulier.
Article 4 - Bénéficiaires de la prime
Une prime de 1 500euros bruts sera versée chaque année, au prorata temporis, aux collaborateurs en lien direct avec la clientèle, visés en annexe 1 du présent avenant.
Il est rappelé que cette prime est préalablement subordonnée à la signature et à l’application effective d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Les modalités de versement de cette prime seront les suivantes :
Bénéficiaires sur une année pleine : versement en fin d’année au prorata temporis.
Bénéficiaires en cours d’année (suite à une promotion) : versement en fin d’année au prorata temporis et à compter de la date d’entrée en vigueur de la promotion y ouvrant droit.
Départs en cours d’année : versement au moment du départ au prorata temporis.
Article 5 – Clause de revoyure
Les parties s’accordent à faire un bilan annuel sur la pertinence des collaborateurs en lien direct avec la clientèle bénéficiaires de la prime listés en annexe du présent accord.
Article 6 - Durée, révision, dénonciation et date d’effet de l’avenant
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être révisé en tout ou partie entre autres en fonction de l’évolution de la loi, des dispositions règlementaires et/ou conventionnelles, par l’une ou les parties habilitées à engager la procédure de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales, règlementaires et/ou conventionnelles. Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les dispositions prévues aux articles L2222-6, L2261-9 et suivants du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Article 7 - Formalités de publicité
Dès sa conclusion, un exemplaire de l’avenant sera mis à disposition de chacune des organisations syndicales représentatives signataires au sein de la Caisse régionale Loire Haute-Loire.
Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à Saint-Etienne, le 13 novembre 2024
En 4 exemplaires originaux
La de la Caisse régionale Loire Haute-Loire :
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT
UNSA LHL
Annexe 1 :
Liste des collaborateurs en lien direct avec la clientèle bénéficiaires de la prime
NB : Il est rappelé que cette prime est préalablement subordonnée à la signature et à l’application effective d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Collaborateurs du niveau G (PCE 10 et 11 au sens de la CCN) encadrant :
Directeur d’Agence ;
Responsable d’Unité.
Collaborateurs du niveau G (PCE 10 et 11 au sens de la CCN) non-encadrant :
Chargé d'Affaires Entreprises ;
Conseiller Privé ;
Conseiller/Chargé ELS Santé Prévoyance ;
Conseiller Professionnels+ ;
Conseiller Agriculteurs+ ;
Conseiller Santé ;
Chargé d’Affaires Relation Agence Développement Territorial ;
Collaborateurs du niveau F (PCE 8 et 9 au sens de la CCN) non-encadrant :
Conseiller Animateur Point de Vente ;
Conseiller Assurances Pro/Agri ;
Animateurs BDP (PART/PRO/AGRI).
Annexe 2 :
Paragraphe B.2.1 du Chapitre II (Composition des jours de congés et de repos) :
« Chaque salarié doit bénéficier, au-delà des 2 jours de repos hebdomadaires fixés dans l’article 41 de la Convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant :
Les 25 jours de congés payés annuels, définis par l’article 19 de la Convention collective
Les jours chômés dans l’entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale)
Et, des demi-journées ou des journées, qui s’ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total des jours de congés et de repos à 56 jours par an (pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus et hors impact de la journée de solidarité).
Toutefois, lorsqu’un salarié souhaite concrétiser l’organisation de son temps de travail en priorité sur l’horaire de travail (quotidien, hebdomadaire), plutôt que sous forme de journées ou demi-journées de congés, il peut demander que le nombre total de jours soit limité à 38 jours, sous réserve que l’organisation du travail le permette
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. »
Chapitre III (La rémunération) :
« Le lissage de la rémunération
Quelle que soit l’organisation du temps de travail, les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.
En cas d’embauche d’un salarié en cours d’année, la régularisation de la rémunération est opérée à l’issue de chaque période de 12 mois définie par la Caisse régionale.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, la régularisation de la rémunération est opérée au terme de son contrat de travail.
La retenue de salaire applicable aux absences sans solde est calculée à partir de la rémunération moyenne de chaque salarié. »