Accord d'entreprise CREAI-ORS LANGUEDOC-ROUSSILLON

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/04/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CREAI-ORS LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le 30/03/2018





NEGOCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’une part,

L’association CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, dont le siège social est situé ZAC de Tournezy BP 35567, 135 Allée Sacha Guitry 34 072 MONTPELLIER Cedex 3, représentée par son président.



Et d’autre part,


Le Syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 34

Représenté

Agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité d’entreprise, mandatée par l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux 34, sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail



  • PREAMBULE


Les parties contractantes conviennent par le présent accord de contribuer à répondre aux objectifs suivants :

  • maintenir le niveau des prestations rendues aux commanditaires de l’association, en s’inscrivant dans un souci d’amélioration de la qualité, et en intégrant les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la loi dans le souci de privilégier le service rendu tout en tenant compte des aspirations du personnel ;
  • permettre une gestion adaptée à la complexité des postes, des services et des types de contrats ;
  • parvenir au meilleur équilibre possible entre la vie professionnelle d’une part, et la vie personnelle d’autre part, des salariés, en tenant compte de la nécessité d’assurer une continuité de service vers les commanditaires, et de s’adapter au rythme de ses besoins dans le respect des droits fondamentaux que sont le droit à la santé et le droit au repos ;
  • prendre en compte sur certains postes la nécessité d’améliorer la qualité et de mieux assurer les périodes de pointe de travail ;
  • harmoniser les conditions de travail des salariés du CREAI-ORS LR avec celles retenues dans le secteur social et médicosocial et avec les termes de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, régissant les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui encadrent cet accord.

Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Les parties ont convenu de soumettre le projet d’accord au référendum, organisé dans le respect des dispositions règlementaires et des principes généraux du droit électoral. Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des suffrages exprimés lors du scrutin du 30 mars 2018 dont le procès-verbal est joint en annexe.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


  • ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

  • ARTICLE 1.2 – DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et les règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, la Direction, mandatée par le Conseil d’Administration, convoquera les parties signataires et les organisations syndicales représentatives existantes à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

  • ARTICLE 1.3 – Denonciation - revision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard d’un principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Un préavis de 3 mois devra être respecté.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.


Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
- d’une part, l’association,
- d’autre part, le ou les membres des institutions représentatives compétentes en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
L’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes du présent accord d’entreprise, ou les institutions représentatives du personnel compétentes en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, peuvent également demander la révision de certaines clauses, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
L’accord de révision est soumis aux dispositions légales de validité, et notamment de majorité, prévues par les dispositions du Code du travail.

  • ARTICLE 1. 4 – INTERPRETATION
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du ou des membres des institutions représentatives compétentes en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, d’un délégué syndical par organisation représentative signataire ou adhérente du présent accord, et d’autant de membres désignés par l’association.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

  • ARTICLE 1. 5 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. La commission se réunira pour ce suivi au plus tard le 6ème mois de la première année d’application de l’accord.
La commission sera composée du ou des membres des institutions représentatives compétentes en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, des représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord collectif et d’autant de représentants de l’association.
La commission pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des salariés chargés de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte. Par ailleurs, des personnalités extérieures pourront être conviées selon les besoins et leurs compétences.

La commission sera chargée :
  • de suivre la mise en œuvre du présent accord et notamment :
  • la mise en œuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées en opérant les liens nécessaires avec le DUERP, la charte informatique, le droit à la déconnexion ;
  • de participer à la construction et le suivi d’indicateurs d’alerte en matière de santé au travail.
La périodicité des réunions sera d’une tous les ans au terme de la première année d’application de l’accord.
Les réunions seront présidées par le représentant de l’association qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
Afin de prévoir une évaluation de l’impact de l’accord dont la qualité de vie au travail, les parties conviennent, à l’issue de deux années de mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail, de solliciter un appui extérieur. La commission de suivi se chargera de retenir ce conseil extérieur et rechercher les financements mobilisables pour ce faire.

Par ailleurs l’entretien professionnel annuel sera complété par une évaluation annuelle relative aux conditions de travail donnant lieu à un bilan annuel formalisé pour chaque salarié.

  • ARTICLE 1.6 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE Occitanie, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER, selon les modalités réglementaires fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ARTICLE 2.1 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

  • ARTICLE 2.1.1 – Durée du travail appliquée aux personnels non soumis au forfait-jours

La durée effective de travail au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail est de 35 heures hebdomadaires pour les salariés de l’association non soumis au forfait jours, et correspond à 1 519 heures par an.

Ces 1 519 heures sont déterminées comme suit :

365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 11 jours fériés - 25 jours de congés payés - 9 jours de congés annuels supplémentaires = 216 jours * 7 heures = 1 512 heures + 7 heures « journée solidarité ».

Il est par ailleurs rappelé que la CCN du 15 mars 1966, régissant les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, prévoit en l’état de ses dispositions une prolongation des congés annuels par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, avec un maximum de 6 jours. La durée effective annuelle du travail se trouve réduite d’autant :

  • Au-delà de 5 ans d’ancienneté : 1 519 h - 14 h = 1 505 heures

  • Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1 519 h - 28 h = 1 491 heures

  • Au-delà de 15 ans d’ancienneté : 1 519 h - 42 h = 1 477 heures


  • ARTICLE 2.1.2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, accomplies dans les limites du contingent actuel conventionnel, s’entendent de celles qui sont accomplies au-delà de l’horaire collectif de travail de 37 heures, selon les modalités retenues et visées aux articles 2.2.1 et suivants.
Ces éventuelles heures supplémentaires effectuées obligatoirement à la demande de la Direction donneront lieu prioritairement à compensation sous forme de jours de repos, conformément aux dispositions conventionnelles. La demande adressée au salarié sera formalisée par écrit et fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours.

Le droit au repos est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises. Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période ci-dessus mentionnée de 6 mois, et avec un préavis de 3 jours.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, majoration comprise, par mention sur le bulletin de salaire, la prise du repos étant également portée sur le bulletin de salaire.
Dans l’hypothèse où les nécessités du service ne permettraient pas la prise du repos compensateur, les heures supplémentaires seraient rémunérées et majorées conformément aux dispositions conventionnelles.

  • ARTICLE 2.1.3 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est, selon le cas, strictement fait application des dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-32 du Code du travail, ou des modalités d’aménagement du temps de travail définies au présent accord, adaptées à leur volume horaire de travail, selon les dispositions spécifiques de l’article 2.2.4.
Leur contrat de travail définit les modalités de répartition de leur nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel, tel que fixé dans le respect des dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, et notamment les articles L. 3123-14-1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée minimale d’activité, ainsi que les conditions dans lesquelles cette répartition pourra faire l’objet de modifications, en application de l’article L. 3123-14 du Code précité.
Les salariés à temps partiel pourront être appelés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur temps de travail contractuellement prévu.
Toute modification affectant la répartition horaire ou l’horaire précis de travail fera l’objet d’une information respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence avec l’accord des salariés.
Les salariés travaillant à temps complet peuvent demander à travailler à temps partiel choisi. Inversement, les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander à travailler à temps complet, ou à augmenter leur temps de travail par adjonction d’un autre temps partiel correspondant à leur qualification et dont les horaires sont compatibles avec le leur.
Dans les deux cas, la demande est adressée et instruite conformément aux dispositions légales et réglementaires (Article D 3123-3 du Code du Travail).
En cas d’emploi simplement disponible pour une durée déterminée, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-22 du Code du travail, il pourra être proposé au salarié à temps partiel un complément d’heures, c’est-à-dire la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail prévue à son contrat, pour la période de disponibilité de l’emploi, par avenant et selon les dispositions réglementaires en cours.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
Les règles régissant la priorité d’accès au temps complet s’appliquent à l’accès au complément d’heures.

  • ARTICLE 2.1.4 – Garanties en faveur de l’égalité professionnelle hommes-femmes
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est un principe reconnu par les signataires. Aucune discrimination ne peut avoir lieu concernant l’ensemble des conditions d’emploi, et tout particulièrement l’aménagement du temps de travail.
A tous les niveaux de responsabilité, il y a égalité de droit et de devoir entre tous les salariés, quel que soit leur sexe.
Toute personne qui s'estimerait victime d'une inégalité de traitement pourra être reçue par la Direction, pour recueillir toutes explications à cet égard.

ARTICLE 2.1.5 – Droit à la déconnexion

En application de la loi no2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise et les clients de celle-ci en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils de communication à distance mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait. Cependant, ce droit pose pour tous le principe de la déconnexion comme garantie de l’effectivité du respect des durées minimales de repos.
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.). Ces modalités feront l’objet d’une note de service soumise à l’avis du Comité d’établissement.
En cas d'alerte, la Direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Une charte de l’usage informatique en interne de l’établissement viendra entre autre rappeler ces points.
Une évaluation de ce droit à la déconnexion sera faite par la commission de suivi de l'accord chaque année.

ARTICLE 2.1.6 – Congé exceptionnel pour enfant malade ou en situation de handicap

Il sera accordé au personnel un congé exceptionnel de 6 jours maximum par année civile par enfant mineur, malade et/ou en situation de handicap, et sous réserve de présenter à la Direction une attestation d’un médecin justifiant la nécessité de la présence d’un parent.

ARTICLE 2.1.7 – Congés annuels

Outre les congés payés prévus par l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966, les salariés de l’association bénéficient de 9 jours ouvrés de congés annuels supplémentaires.
Les modalités de prise de ces congés supplémentaires obéissent aux règles de droit commun en vigueur pour les congés annuels au sein de l’association.

  • ARTICLE 2.2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL pour le personnel non soumis au forfait jours

  • ARTICLE 2.2.1 – Horaires collectifs de travail
Pour garantir la qualité des prestations et la continuité du service aux commanditaires de l’association, l’horaire de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires pour un temps plein, la prise des jours de repos selon les modalités de l’article 2.2.3 permettant de ramener la durée moyenne du travail à 35 heures hebdomadaires.

  • ARTICLE 2.2.2 – Décompte du temps de travail effectif et pauses

La Direction établira des plannings annuels. Ces tableaux prévisionnels pourront être ajustés en fonction des circonstances du fait de la nature des activités du CREAI-ORS LR.
En fin de mois, chaque salarié renseignera la Direction sur son temps de travail effectif réel, sur la base d’une feuille de décompte horaire sous fichier Excel que le salarié renseigne, imprime et remet à la Direction pour validation au même titre que les outils de suivi des salariés en forfait jours.
Une pause repas d’au minimum ¾ d’heures sera respectée.
Quel que soit l’horaire de travail effectif, celui-ci devra obligatoirement donner lieu à une pause d’une durée minimale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.
Le temps de pause, quelle qu’en soit la nature, n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 2.2.3 – Jours de récupération de temps de travail

Compte tenu d’un horaire collectif fixé à 37 heures hebdomadaires, conformément à l’article 2.2.1 du présent accord, les salariés sont bénéficiaires de jours de repos dits de RTT, dont le nombre est déterminé forfaitairement à 12 jours pour un temps plein, et selon les modalités de l’article 2.2.4 pour les temps partiels.
Ces jours de RTT peuvent être pris par demi-journées ou journées entières, accolées entre elles ou avec des congés payés (congés annuels, supplémentaires et d’ancienneté). Un planning prévisionnel de travail sera établi semestriellement. Le décompte pour la prise de congés (par ½ journée ou journée entière) s’établira selon les horaires habituels arrêtés dans le planning.
Est en revanche exclue la prise de moins d’une demi-journée de RTT.
Sauf circonstances exceptionnelles justifiant l’impossibilité de prendre les RTT durant l’année civile (maternité, maladie, AT,…) et sauf demande contraire de la Direction, les salariés doivent organiser leur prise de RTT de sorte que le solde soit à zéro au 31 mai de chaque année.
En cas de modification au planning semestriel établi, les changements de dates des jours de RTT se feront selon les modalités suivantes :
  • en cas de complication au regard de la continuité du service, la Direction peut imposer un tour de rôle en accordant une priorité sur la base des critères suivants : charges de famille, difficultés personnelles, exigences particulières liées aux responsabilités professionnelles, date de dépôt de la demande, satisfaction des demandes antérieures ;
  • la Direction peut refuser les dates proposées par le salarié, sur la base des raisons de service : un accord doit alors être recherché pour de nouvelles dates ;
  • en cas de désaccord entre l’employeur et le salarié, les dates de prise de ces repos seront fixées pour moitié par l’association et pour moitié par le salarié sous réserve du respect des dispositions ci-dessus exposées.

Les salariés soumis à horaire hebdomadaire pouvant être amenés à se déplacer dans l’exercice de leurs missions (ce qui exclut la formation reçue) et de façon suffisamment éloignée pour justifier un découcher bénéficieront d’un repos compensateur sur la base suivante :

Repos compensateur des nuitées
2
0,5 jour de repos complémentaire
4
1 jour de repos complémentaire
6
1,5 jour de repos complémentaire
8
2 jours de repos complémentaires
10
2,5 jours de repos complémentaires (plafond)

ARTICLE 2.2.4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent opter, pour un aménagement de leur temps de travail, entre l’une des deux formules suivantes, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail devant en fixer les modalités :
  • un volume hebdomadaire de travail conforme aux prévisions de leur contrat de travail, et uniforme,
  • un aménagement selon le mécanisme des jours de RTT prévu à l’article 2.2.3, leur horaire hebdomadaire étant augmenté au prorata selon leur temps de travail contractuel.

Les modalités de choix des dates de repos et de traitement des demandes, telles que prévues à l’article 2.2.3 du présent accord, sont applicables aux salariés à temps partiel.
Dans la mesure où cet aménagement conduit à une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année, en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail, le présent accord définit comme suit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail.
La répartition des heures de travail entre les différentes semaines, et les horaires de travail quotidien en résultant, du fait du positionnement des jours de RTT, seront communiqués au salarié par planning de service, au moins 7 jours à l’avance.
Cette répartition pourra faire l’objet d’une modification, dans le respect du délai de prévenance ci-dessus mentionné, dans les hypothèses suivantes :
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • réorganisation du planning du service,
  • réunions de travail et formations,
  • remplacement d'un ou plusieurs salariés absents.
La modification de l'horaire ne pourra avoir pour effet de faire travailler le salarié concerné plus de 9 heures par jour, ni plus de 18 jours par mois.
Les salariés ayant opté pour un volume hebdomadaire conforme aux prévisions de leur contrat se voient appliquer les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-32 du Code du travail, relatives à la détermination des horaires de travail, tels qu’ils sont définis par leur contrat.
  • ARTICLE 2.2.5 – Forfait annuel en jours

Article 2.2.5.1 Qualification de la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation

Le forfait jours répond à une organisation du

travail qui concerne les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Par ailleurs, cette organisation prend en compte que la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait d’un exercice de ces missions principalement sur les sites des clients ou commanditaires de l’association. Les cadres concernés sont donc amenés à se déplacer sur le périmètre de la région administrative du CREAI-ORS pour réaliser leurs missions, étant entendu que cette intinérance fera l’objet de compensations spécifiques établies en point 2.2.5.4. L’accord de mise en place du travail au forfait jours doit permettre de respecter les équilibres des temps de vie, préserver la santé et la sécurité au travail.

Article 2.2.5.2 – Mise en place du forfait jours

Les dispositions relatives au forfait jours s'appliquent aux salariés de l’association relevant de l’article L. 3121-43 du Code du travail, tel que rappelé avant. Sont ainsi concernés les salariés de l’association occupant les emplois de conseiller technique et de médecin.
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait de 205 jours pour un salarié à temps plein, ou :
  • Au-delà de 5 ans d’ancienneté : 203

  • Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 201

  • Au-delà de 15 ans d’ancienneté : 199.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié à temps plein justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il tient compte des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent.
Des conventions individuelles de forfait peuvent être proposées, aux cadres n’exerçant pas une activité à temps plein, sur la base d’un forfait en jours inférieur aux plafonds ci-dessus définis. La convention individuelle fixe alors le nombre de jours en adéquation avec une évaluation de la charge de travail confiée au salarié concerné.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Le nombre de jours lié aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence des congès payés.

Article 2.2.5.3 – Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
L’attention des salariés en forfait jours est tout particulièrement attirée sur les dispositions de l’article 2.1.5 relatives au droit à la déconnexion.
Il est rappelé qu’aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le forfait-jours réduit, pour les salariés dont la convention individuelle de forfait est établie en deçà de 205 jours par an,  ouvre droit à une cotisation retraite à taux plein prise en charge totalement par l’employeur.



L’employeur veille à ce que le salarié en forfait jours dispose des temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Article 2.2.5.4 – Compensation liées aux déplacements des salariés en forfait jours

Compte tenu de la contrainte d’itinérance liée aux activités de l’organisme et à l’exécution des missions des salariés en forfait jours auprès du client ou du commanditaire, le présent accord prévoit une contrepartie sous la forme de jours de repos complémentaires selon quatre barèmes dits « d’itinérance ». Ces activités couvrent un périmètre régional tel que défini au sein des deux réseaux d’appartenance. Elles peuvent néanmoins comprendre des missions en faveur des deux réseaux nationaux et peuvent engager des déplacements pour se rendre en leurs sièges respectifs à Paris ou fonction de travaux collectifs en d’autres ORS ou autres CREAI. Ces déplacements nécessiteront l’accord des salariés.

Il est convenu que les déplacements et nuitées occasionnés par l’exercice de mandat au sein des réseaux ANCREAI et FNORS ne donnent pas lieu à compensation.

Barême d’itinérance (trajets effectués en voiture)

2 500 km /an
1 jour de repos complémentaire
5 000 km / an
2 jours de repos complémentaires
7 500 km / an
3 jours de repos complémentaires
10 000 km / an
4 jours de repos complémentaires
12 500 km / an
5 jours de repos complémentaires
15 000 km / an
6 jours de repos complémentaires
17 500 km / an
7 jours de repos complémentaires
20 000 km / an
8 jours de repos complémentaires (plafond)



Barême d’itinérance (trajets effectués en train – dans le périmètre régional Occitanie – en sont exclus les déplacements liés aux mandats au sein des réseaux FNORS et ANCREAI)

4 000 km
1 jour de repos complémentaire
8 000 km
2 jours de repos complémentaires
12 000 km
3 jours de repos complémentaires
16 000 km
4 jours de repos complémentaires (plafond)

Barême d’itinérance (trajets effectués en train « grandes lignes » – en particulier les déplacements liés aux missions en collaboration avec les réseaux FNORS et ANCREAI et les autres CREAI et ORS - en sont exclus les déplacements liés aux mandats au sein des réseaux FNORS et ANCREAI)

6 000 km
1 jour de repos complémentaire
12 000 km
2 jours de repos complémentaires
18 000 km
3 jours de repos complémentaires
24 000 km
4 jours de repos complémentaires (plafond)

Repos compensateur des nuitées

(exclus les déplacements liés aux mandats au sein des réseaux FNORS et ANCREAI)

2
0,5 jour de repos complémentaire
4
1 jour de repos complémentaire
6
1,5 jour de repos complémentaire
8
2 jours de repos complémentaires
10
2,5 jours de repos complémentaires (plafond)
Chaque salarié soumis au forfait jours disposera d’un compteur individuel permettant le décompte trimestriel des kilomètres parcourus selon les modes de transport et l’ouverture d’un droit à congé complémentaire après validation de la Direction.
Ces congés de récupération de l’itinérance s’apprécient depuis les décomptes kilométriques renseignés mensuellement. Les compensations seront calculées à l’issue de chaque trimestre de façon à répartir ces congés de récupération selon deux modalités possibles :
  • Les congés de récupération de l’itinérance peuvent être pris lors des deux périodes de repos principales (été et congés de fin d’année) en les juxtaposant aux congés habituels de façon à disposer d’une période de récupération plus ample. Les droits sont ainsi comptabilisés par semestre.
  • A l’issue de chaque trimestre, à la demande du salarié dès lors qu’un besoin de repos, lié à une itinérance inhabituelle notamment, est exprimé par le salarié. Les droits sont ainsi comptabilisés par trimestre.
La demande de congé respecte le préavis habituel (7 jours) et peut être réduite en cas de force majeure à justifier par le salarié.
En cas de difficulté manifeste à solder ces congés à la fin de la période de référence, il sera possible de solder ces congés de récupération jusqu’à la fin du trimestre suivant la période de référence.

Article 2.2.5.5 – Dépassement de forfait et rachat de jours de repos

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, les salariés visés au présents accord pourront, s'ils le souhaitent et à titre exceptionnel, par un accord écrit de la Direction, renoncer à un nombre limité de journées de repos en contrepartie d’une majoration sur salaire. Le nombre maximal de jours de repos auxquels le salarié peut renoncer ne pourra dépasser 5 jours par an et doit être compatible avec les règles de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi qu’aux jours de congés payés.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 210 jours, ou :
  • Au-delà de 5 ans d’ancienneté : 208 jours

  • Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 206 jours

  • Au-delà de 15 ans d’ancienneté : 204 jours

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
La rémunération de chaque jour de repos racheté sera majorée de 20 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre.

Les jours travaillés au-delà du forfait nécessitent la signature d’un avenant ; lequel avenant devra être refait chaque année en mentionnant le nombre de jours et le taux de majoration.

Article 2.2.5.6 – Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera inscrite dans chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître avec une planification trimestrielle le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que l’amplitude de la journée.
Il fera également apparaître le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels et supplémentaires (congés d’ancienneté, congés supplémentaires, exceptionnels) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos compensatoire lié à l’itinérance.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux déplacements et aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera remis mensuellement et validé par la Direction. Il permettra des échanges entre la Direction et le cadre autonome sur la durée des journées d’activité. Il sera l’occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, d’examiner ses observations, de mesurer la charge de travail sur le mois, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé et d’apporter les réponses adéquates tant sur le plan de la charge de travail que sur celui de l’organisation du travail.


2. Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 103 jours sur une période de 6 mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, en cas de difficulté inhabituelle ou à toute occasion, un entretien avec la Direction est organisé sans délai. Toutes les alertes individuelles devront être transmises aux instances représentatives du personnel avec l’accord du salarié.

3. Entretien annuel

Un entretien annuel individuel, conformément aux dispositions de l’article L 3121-46 du Code du travail, sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par l’employeur, ou son représentant, à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

4. Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera le comité d’établissement sur le nombre de conventions de forfait jours conclues ainsi que sur le suivi de la charge de travail des salariés concernés.
L’outil de suivi sera mis à disposition du comité d’établissement et conservé pendant trois ans afin d’être consulté si nécessaire par l’inspecteur du travail.

Article 2.2.5.7 – Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 2.2.5.8 – Règles spécifiques aux représentants du personnel

Il est rappelé que le temps passé à l’exercice des mandats de représentation du personnel est assimilé à à un temps de travail effectif, qu’il s’agisse de la participation aux réunions avec l’employeur ou de l’utilisation du crédit d’heures de délégation.
Le principe est posé que les réunions prennent en compte dans toute la mesure du possible le planning des représentants du personnel, le temps passé à ces réunions en dehors du temps de travail programmé faisant l’objet d’une récupération. Le temps de délégation est également par principe utilisé pendant le temps de travail programmé, son utilisation en dehors de ce temps, lorsqu’elle est indispensable, faisant l’objet d’une récupération.
Il est également rappelé que le temps de délégation constitue un crédit mensuel qui, s’il n’est pas utilisé, ne donne lieu ni à diminution du temps de travail, ni à report d’un mois sur l’autre.
Conformément aux dispositions de l'article 28-II de la loi 2016-1088 du 8-8-2016, les heures de délégation des représentants du personnel au forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
La conversion du crédit d’heures légal en équivalent-jours est effectuée en appliquant, au plafond du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait, la proportion que représentent les heures de délégation par rapport à l’horaire collectif annuel, conformément à l’exemple suivant.


Exemple :
  • Crédit d’heures mensuel : 10 heures.
  • Horaire collectif annuel : 1 519 heures.
  • Proportion des heures de délégation : (10 heures × 12 mois)/1 519 heures = 7,9 %.
  • Nombre de jours prévus par l’accord collectif au titre du forfait annuel : 205 jours.
  • Nombre annuel de jours de délégation : 205 jours × 7,9 % = 16,20 jours, soit 32,4 demi-journées
  • Nombre mensuel de demi-journées de délégation : 2,7 demi-journées, arrondies à 3.

Les demi-journées incomplètes sont arrondies au nombre entier supérieur, à partir de 0,5 journée, et au nombre entier inférieur en dessous.

Les temps de réunion avec l’employeur, cumulés jusqu’à 4 heures, sont imputés sur le nombre de journées de travail prévu par la convention individuelle de forfait du salarié pour une demi-journée.


Fait en trois exemplaires originaux, à Montpellier, le 30 mars 2018

Pour le CREAI-ORS LR,

Madame la Directrice, mandatée par l’Association CREAI-ORS Languedoc-Roussillon



Pour le Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 34

M
Agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité d’entreprise,
mandatée par l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux 34
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