Accord d'entreprise CREALOG

Protocole d'accord NAO

Application de l'accord
Début : 27/04/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CREALOG

Le 12/04/2023


PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les Soussignés


La Société CREALOG dont le siège social se situe 5 BIS RUE SAINT-LEON à NANCY (54000), immatriculé au RCS de Nancy sous le numéro 491 797 098 représentée par , en sa qualité de .

D’une part,
ET

Le syndicat CFTC représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, trois réunions se sont tenues le xxxx, le xxxx et le xxxx.
Au cours de ces réunions, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • Les salaires et le temps de temps de travail.

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.

  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,
  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • La mobilité professionnelle

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)

  • La formation professionnelle
  • La mobilité.

ARTICLE LIMINAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES


La délégation salariale a formulé les revendications communes suivantes :
  • Augmentation générale de xxxx%,
  • Versement d’une prime de partage de la valeur de xxxx€-,
  • Modification des conditions d’attribution de la prime de présence de xxxx€- avec un repartage de celle-ci,
  • Procéder à un avancement des négociations annuelles obligatoires au mois de Novembre,
  • Attribution de chèques vacances d’un montant de xxxx€,
  • Augmentation du budget du comité social et économique de xxxx%.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – REMUNERATION ALLOUEE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCLUSION DU PERSONNEL RELEVANT DU STATUT CADRE

A compter xxxx, le salaire mensuel de base du personnel non-cadre, ayant une ancienneté supérieure à un an au xxxx, sera majoré

de xxxx€- bruts (xxxx euros bruts) pour un mois complet de travail par rapport au salaire mensuel de base appliqué en xxxx.


A compter du xxxx, le salaire mensuel de base du personnel non-cadre, ayant une ancienneté supérieure à un an au xxxx, sera majoré de

xxxx€- bruts (xxxx euros bruts) pour un mois complet de travail par rapport au salaire mensuel de base appliqué en xxxx.


ARTICLE 2 – PRIME DE PRESENCE

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit le 1er avril 2023.
Les clauses non contraires au présent accord demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – DEPÔT

Cet accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire. Il sera déposé auprès de la DEETS de la Moselle ainsi qu’au greffe du tribunal des Prud’hommes de Forbach.
Fait à Sarreguemines, le 12 avril 2023

Pour la CFTCPour la Société

Délégué syndical




Pour la CGT

Délégué syndical

Mise à jour : 2023-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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