Accord d'entreprise CREATIS

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CREATIS

Le 11/06/2020


ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE


PREAMBULEp. 3

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALESp. 5

Article 1 – ObjetP. 5

Article 2 – Durée, entrée en vigueurp. 5

Article 3 – Champ d’applicationp. 5

Article 4 – Amplitude d’ouverture de l’entreprisep. 5


TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS RELEVANT DU DECOMPTE HORAIREp. 5

Article 5 – Durée du travailp. 5

Article 6 – Mise en place de l’horaire variable individualisép. 5

Article 6.1 – Principes générauxp. 6
Article 6.2 – Plages fixes et mobilesp. 6
Article 6.3 – Compteur débit / créditp. 7
Article 6.4 – Pause déjeunerp. 8
Article 6.5 – Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l’année (JRTT)p. 8
Article 6.6 – Mise en place de la variabilité de l’horaire hebdomadaire sur l’année :
Systèmes de semaines dites « fortes » et « faibles »p. 9
Article 6.6.1 – Principes générauxp. 9
Article 6.6.2 – Compteur débit / crédit p. 10
Article 6.6.3 – Embauche ou rupture du contrat en cours de périodep. 11
Article 6.7 – Rémunération lisséep. 11

Article 7 – Heures supplémentairesp. 11

Article 7.1 – Principes générauxp. 11
Article 7.2 – Compteur « Heures Supplémentaires de Récupération » (HSR)p. 12

Article 8 – Temps partielsp. 13

Article 8.1 – Principes générauxp. 13
Article 8.2 – Modalités d’aménagement du temps de travailp. 13
Article 8.3 – Heures complémentairesp. 14
Article 8.4 – Garanties accordées aux collaborateurs à temps partielp. 14

Article 9 – Enregistrement du temps de travailp. 14

Article 10 – Congés et journée de solidaritép. 15

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS RELEVANT DU FORFAIT-JOURSp. 15

Article 11 – Définition et principes générauxp. 15

Article 12 – Nombre de jours de travailp. 16

Article 13 – Rémunérationp. 17

Article 14 – Embauche en cours d’annéep. 17

Article 15 – Départ en cours d’annéep. 17

Article 16 – Contrôle du temps de travail et garanties apportéesp. 18


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALESp. 18

Article 17 – Interprétation de l’accordp. 18

Article 18 – Modalités de suivip. 19

Article 19 – Clause de rendez-vousp. 19

Article 20 – Dénonciation et révisionp. 19

Article 21 – Notification, publicité et dépôt de l’accordp. 19


Entre la Société CREATIS,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,



Et



Les Organisations Syndicales,

CFDT, représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical,

FO, représentée par Madame X, en qualité de Déléguée Syndicale.


D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


L’entreprise a engagé depuis 2016, par la démarche « INNOVISION », une transformation profonde de l’entreprise et co-construit avec ses collaborateurs sa vision « Une communauté de passionnés qui agit au cœur de la vie ». Dans la continuité de cette belle dynamique et un état d’esprit positif « Tous leaders », la Direction réaffirme les valeurs de l’entreprise centrées sur nos clients et partenaires tout en répondant aux attentes de nos collaborateurs. Dans ce contexte favorable, la Direction a engagé, depuis 2019, un projet de refonte de la structure de rémunération ainsi que de la durée et de l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, s’inscrit donc pleinement dans la vision de l’entreprise qui ambitionne, en sa qualité de banque spécialiste du regroupement de crédits, d’agir au-delà de ses missions premières et de s’engager auprès de ses clients en terme de disponibilité, d’accessibilité et d’accompagnement budgétaire dans la durée.

Si le présent accord souhaite répondre à un des piliers de l’entreprise – « Creatis, une entreprise qui aime ses clients et ses partenaires » – qui a pour finalité de créer avec nos clients et nos partenaires une relation unique faite de confiance, de réactivité, d’écoute et de partage, il convient également de préciser que ce dernier est particulièrement en lien avec un autre pilier de l’entreprise – « Creatis, une entreprise qui aime ses collaborateurs » – qui souligne entres autres que :

  • Notre organisation privilégie l’autonomie, la responsabilité, la co-création et l’esprit d’initiative afin de permettre à chacun de s’épanouir et de donner le meilleur ;

  • Le collaborateur est une personne connue et reconnue et que nous lui offrons un cadre de travail lui permettant de conjuguer bien-être et efficacité.





Ainsi, la mise en place de cette nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’entreprise permet :

  • De répondre aux attentes et besoins de nos partenaires ainsi que de nos clients en terme d’accessibilité, de disponibilité et de rapidité de traitement de leurs demandes ; et ainsi mieux se conformer à nos engagements vis-à-vis de ces derniers ;

  • D’organiser les métiers de l’entreprise en fonction de leur spécificité en mettant en place un aménagement du temps de travail adapté à chaque activité avec une plage horaire et une amplitude de travail maximum ;

  • De concilier les intérêts et impératifs de l’entreprise et les souhaits d’organisation du temps de temps de travail des collaborateurs ;

  • De permettre aux collaborateurs de prendre des jours de repos « temps libres » (JRTT) ;

  • De responsabiliser les managers dans l’animation et la gestion quotidienne de leurs collaborateurs ;

Cet accord confirme donc la volonté de la Direction et du Personnel d’instituer une nouvelle organisation de travail répondant aux enjeux stratégiques de l’entreprise et permettant une plus grande flexibilité à l’égard de nos partenaires et clients, dans le respect des contraintes liées à l’activité de l’entreprise ainsi que dans la recherche d’un équilibre professionnel et personnel pour chaque collaborateur.

Les modalités pratiques de cet accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail ont été définies entre la Direction et les partenaires sociaux, à savoir la Délégation Syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) et la Délégation Syndicale Force Ouvrière (FO), à partir de rapports issus de plusieurs groupes de travail composés de collaborateurs et de managers.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu à l’issue de 10 réunions de négociations qui se sont déroulées les 7 juin, 2 juillet, 1er août et 11 septembre 2019, puis les 12, 19, 26 mai et 4, 9 et 11 juin 2020.

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent toutes les précédentes conventions et accords collectifs signés entre les parties ou préexistants dans l’entreprise, notamment l’accord d’entreprise de Creatis en date du 6 juin 2006 révisant la convention collective conclue le 31 janvier 2000 ainsi que les accords collectifs relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire, qui seraient contraires à son contenu.

Il est également précisé que les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord sont régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet, dans le contexte ci-dessus présenté, de définir les règles applicables aux salariés de CREATIS, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 2 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.


ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de CREATIS, à l’exclusion de la catégorie professionnelle des Cadres Dirigeants.


ARTICLE 4 – AMPLITUDE D’OUVERTURE DE L’ENTREPRISE


L’amplitude des horaires de travail de l’entreprise est fixée de 07h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 08h00 à 14h00 le samedi.


TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS RELEVANT DU DECOMPTE HORAIRE



ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL


La durée effective du travail est en moyenne, sur l’année civile, de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DE L’HORAIRE VARIABLE INDIVIDUALISE


L’organisation des horaires de travail tient compte des contraintes propres à chaque métier et objectifs poursuivis en lien avec leur activité.

Dès lors, à compter du 1er janvier 2021, un système dit d’horaires variables individualisés sur la base de 37 heures hebdomadaires en moyenne avec réduction du temps de travail exprimée en jours de repos « temps libres » (JRTT) est mis en place au sein de l’entreprise.
Dans certains services, l’organisation du temps de travail pourra , dans les conditions fixées à l’article 6.6 du présent accord, conduire à la mise en place d’une variabilité de l’horaire hebdomadaire sur l’année avec l’application de semaines de forte activité et de faible activité.

Il est précisé que l’activité de l’entreprise pourra conduire à une évolution de l’organisation du temps de travail choisi au sein de chaque service, après information du Comité Social et Economique.


Article 6.1 – Principes généraux


Le travail est organisé du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00 et le samedi de 08h00 à 14h00.

Les horaires de travail sont déterminés sur la base de 37 heures hebdomadaires en moyenne, sur 5 jours, avec deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non.

L’horaire théorique journalier de référence est donc de 07 heures et 24 minutes.
La répartition des horaires de façon inégale entre les jours de la semaine est possible.

L’affectation horaire de chaque collaborateur sera définie :

  • Soit par le biais d’un planning qui sera établi en fonction des besoins en effectif de l’entreprise dans les services concernés sur les différentes plages horaires hebdomadaires définies par le supérieur hiérarchique, ainsi que des souhaits exprimés par les salariés à partir de ces plages horaires types ;

  • Soit par le collaborateur lui-même, si ce dernier n’est pas soumis à une affectation horaire par planning, dans le respect des conditions de l’horaire variable individualisé fixées par le présent accord.

Pour les services ayant à assurer des permanences, il sera établi chaque début de mois, en fonction des nécessités du service et en concertation avec chaque collaborateur, le planning des permanences à effectuer soit le matin entre 07h00 et 09h30, soit le midi entre 11h30 et 14h00, soit le soir entre 16h00 et 20h00.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf en cas de dérogation accordée par l’Inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret ou dans les cas prévus à l’article L.3121-19 du Code du travail.


Article 6.2 – Plages fixes et mobiles


Le système des horaires individualisés permet aux collaborateurs concernés de choisir, dans certaines limites et sous réserve des règles d’organisation de leur service, ses heures d’arrivée et de départ.

Ainsi, et sous ces réserves, l’heure d’arrivée et de départ est libre pendant les plages dites mobiles. En revanche, la présence de tous les collaborateurs qui ne seraient pas soumis aux permanences et/ou à une organisation par planning est impérative pendant les plages dites fixes.

Ainsi, les plages horaires durant lesquelles la présence au poste de travail de chaque collaborateur est obligatoire sont :

  • Le matin de 09h30 à 11h30 ;
  • L’après-midi de 14h00 à 16h00.

Il est néanmoins rappelé que la présence des collaborateurs sur les plages horaires de permanence peut être requise. En effet, pour les services ayant à assurer des permanences, il est rappelé qu’il sera établi chaque début de mois, en fonction des nécessités du service et en concertation avec chaque collaborateur, le planning des permanences à effectuer soit le matin entre 07h00 et 09h30, soit le midi entre 11h30 et 14h00, soit le soir entre 16h00 et 20h00.

Il est précisé que pour le bon fonctionnement des permanences, l’arrivée décalée au poste de travail ou le départ décalé est autorisée.

Le collaborateur faisant l’objet d’une mobilité dans un autre secteur ou service sera informé des horaires correspondant à sa nouvelle mission. Ces nouveaux horaires s’appliqueront sans que le collaborateur puisse se prévaloir des horaires que lui conféraient ses anciennes fonctions.


Article 6.3 – Compteur débit / crédit


Un système de report d’heures au crédit ou au débit est mis en place, dans la limite de 7 heures par rapport à l’horaire hebdomadaire attendu et de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Le report de ces heures sera sans effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires pourvu qu’elles résultent du libre choix du collaborateur concerné.

Le cumul des reports d’heures ne pourra en aucun cas excéder 10 heures au débit ou au crédit.

Les « crédits » et les « débits » seront utilisés pour compenser un excédent ou une insuffisance d’heures travaillées.

Par principe, la récupération de ces heures à la demi-journée ou à la journée n’est pas autorisée.
Cependant, à titre exceptionnel, les crédits pourront être utilisés pour bénéficier d’une absence autorisée d’une demi-journée ou d’une journée sur accord exprès de la hiérarchie, matérialisé par tout moyen.

En tout état de cause, la position horaire de chacun sera abordée régulièrement avec le supérieur hiérarchique pour tendre à un rééquilibrage nécessaire des heures de travail.

Toute position horaire devra être rééquilibrée en date du 31 décembre.
Aucun report d’heures ne sera autorisé d’une année sur l’autre. Pour éviter tout litige, un dernier point annuel sera fait avec le responsable hiérarchique le 30 novembre, au plus tard, afin de rééquilibrer la position horaire.
Le cas échéant, si le compteur débit / crédit présente un solde positif au 31 décembre, le reliquat fera l’objet d’un paiement, conformément aux dispositions légales en vigueur applicables aux heures supplémentaires.

L’horaire variable ne constitue en aucun cas une entrave à l’exercice normal des droits syndicaux.
Par conséquent, l’activité syndicale pourra s’exercer pendant les plages fixes comme pendant les plages variables.
De même, les réunions des Instances Représentatives du Personnel peuvent avoir lieu aussi bien dans les plages fixes comme pendant les plages mobiles.
Enfin, les heures de délégation peuvent être utilisées sur les plages fixes comme sur les plages mobiles.


Article 6.4 – Pause déjeuner


Sauf en cas d’arrivée ou de départ décalé, une pause déjeuner obligatoire de 45 minutes, minimum, est instituée entre 11h30 et 14h00.

En cas d’arrivée ou de départ décalé, si l’horaire de travail prévu commence ou se termine sur la plage horaire allant de 11h30 à 14h00, l’obligation d’une pause déjeuner de 45 minutes ne s’applique pas.
Dans ces conditions, il ne sera pas attribué de titre restaurant pour la journée considérée.


Article 6.5 – Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l’année (JRTT)


L’horaire attendu étant établi à hauteur de 37 heures de travail effectif par semaine, la réduction de la durée effective du travail à hauteur de 35 heures par semaine est atteinte par l’attribution de jours de repos, dits jours de JRTT.

L’acquisition de ce nombre de jours de JRTT s’opère mensuellement.

Pour un collaborateur à temps complet et pour un exercice complet, le calcul du nombre annuel de jour de repos pour un horaire de 37 heures de travail effectif s’effectue comme suit :

Exemple pour l’année 2021 :

365 jours par an
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 26 jours de congés payés
- 1er mai
- 6 jours fériés tombant en semaine
- 6 jours conventionnels
= 222 jours travaillés

222 jours travaillés / 5 jours = 44,4 semaines travaillées

44,4 semaines travaillées x 37 heures par semaine = 1 642,8 heures faites sur l’année

1 642,8 faites sur l’année – 1 600 heures attendues normalement = 42,8 heures en plus

42,8 heures / 7,40 (07 heures 24 minutes) attendues à la journée = 5,78 jours
Arrondis à 6 jours de temps de repos

Pour l’année 2021, le collaborateur aurait donc 6 jours de repos conventionnels + 6 jours de repos dits de RTT = 12 jours de repos au total.

12 jours de repos desquels est ôtée la journée de solidarité = 11 jours de repos pour l’année 2021.
Ainsi, le nombre de jours de repos dits de JRTT varie compte tenu du temps de travail effectif défini et des aléas du calendrier.

Toute absence non assimilable à du temps de travail effectif entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année civile, soit avant le 31 décembre.
Aucun report de ces jours de repos ne sera autorisé d’une année sur l’autre.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord préalable avec son supérieur hiérarchique, en veillant à respecter le principe d’un effectif présent suffisant selon les périodes d’activité et les besoins du service.

Tout modification de ces dates par l’une ou l’autre des parties ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires au moins, sauf urgence et sous réserve d’un commun accord.


Article 6.6 – Mise en place d’une variabilité de l’horaire hebdomadaire sur l’année : système de semaines dites « fortes » et « faibles »

L’activité de l’entreprise étant sujette à des variations, liées notamment aux plans de campagne commerciaux ou à des évènements saisonniers, un système d’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la variabilité de l’horaire hebdomadaire sur l’année avec des semaines dites de « forte activité » et des semaines dites de « faible activité », est mis en place dans l’entreprise.

L’ajustement des temps de travail aux variations prévisibles de l’activité a pour objectif d’améliorer la qualité de service, la compétitivité et la flexibilité de l’entreprise, tout en limitant de recourir à un ajustement des effectifs en fonction de ces variations d’activité.

Dès lors, à compter du 1er janvier 2021, les services qui en ont l’utilité pourront également mettre en place la variabilité de l’horaires hebdomadaire sur l’année afin de faire face, au mieux, aux fluctuations de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des collaborateurs et de l’entreprise.

Cependant, l’activité de l’entreprise pourra conduire à une évolution de l’organisation du temps de travail au sein de ces services, après information du Comité Economique Social.


Article 6.6.1 – Principes généraux

L’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux variations prévisibles de la charge de travail liées à l’activité de l’entreprise.

Le système horaire est donc constitué d’une succession de semaines de « forte » activité, de semaines d’activité « moyenne » et de semaine de « faible » activité.

Il est rappelé que le travail est organisé du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00 et le samedi de 08h00 à 14h00.

Les horaires de travail sont déterminés sur la base de 37 heures hebdomadaires en moyenne. L’horaire théorique journalier de référence est donc de 07 heures et 24 minutes.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de 37 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

La durée annuelle moyenne d’aménagement du temps de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, pour un collaborateur à temps complet et pour un exercice complet.

En cas d’arrêt maladie pendant une période de forte activité ou pendant une période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera considéré comme celui réellement effectué par le salarié pendant la durée de l’absence.

Les horaires du collaborateur pourront varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 32 heures hebdomadaire au minimum en période de faible activité et de 42 heures hebdomadaire au maximum en période de forte activité.

Ainsi :
  • La semaine moyenne correspond à 37 heures hebdomadaires ;
  • Les semaines fortes pourront aller jusqu’à 42 heures, au maximum ;
  • Les semaines faibles pourront aller jusqu’à 32 heures, au minimum.

Un programme indicatif annuel sera établi, au plus tard, le 30 novembre précédent la période d’annualisation. Ce planning détaillera, pour chaque collaborateur, les semaines de faible activité, les semaines d’activité moyenne ainsi que les semaines de forte activité et précisera l’horaire hebdomadaire attendu pour chacune de ces semaines.

Ce programme indicatif sera communiqué dans chaque service concerné, par tout moyen.

Avant le début de chaque nouveau trimestre, le planning sera éventuellement réajusté en fonction des prévisions d’activité ainsi que des éventuelles absences connues et sera communiqué aux collaborateurs.

Cependant, pour des nécessité d’adaptabilité aux variations imprévues de l’activité, il pourra être apporté des modifications à l’horaire hebdomadaire planifié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.


Article 6.6.2 – Compteur débit / crédit

Il est précisé, pour les collaborateurs concernés par la variabilité de l’horaire hebdomadaire sur l’année, que la récupération des heures portées au « crédit » ne pourra s’effectuer durant les semaines de forte activité, le but de ces semaines étant de mobiliser le maximum de collaborateurs possible afin de faire face à une activité importante.

Cependant, à titre exceptionnel, et sur accord exprès du supérieur hiérarchique matérialisé par tout moyen, la récupération de ces heures portées au crédit pourra s’effectuer durant les semaines de forte activité.

Article 6.6.3 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un collaborateur du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le collaborateur a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


Article 6.7 – Rémunération lissée


La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire effectivement pratiqué. Elle est calculée en fonction d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 7.1 – Principes généraux


De manière générale, et conformément aux dispositions légales en vigueur, ne constituent des heures supplémentaires, et ne seront rémunérées à ce titre, que les heures effectuées au-delà du temps de travail à la demande exprès de l’employeur.

Le temps de travail étant organisé sur une période de référence correspondant à l’année civile, il est précisé que constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes heures réalisées au-delà du plafond hebdomadaire des 42 heures.
Dès lors, seules ces heures, effectuées à la demande du supérieur hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur le mois considéré.

Par dérogation, la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire des 42 heures pourra être remplacée par un temps de récupération.
Cette substitution ne peut s’opérer qu’à l’initiative du collaborateur et après accord exprès de son supérieur hiérarchique.

  • En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures réalisées au-delà du plafond hebdomadaire des 42 heures déjà prises en compte.
Si, à la fin de la période de référence, l’horaire de travail annuel moyen effectué par le collaborateur, à la demande de l’entreprise, est supérieure à la durée annuelle moyenne prévue de 1 607 heures, chaque heure excédentaire sera rémunérée selon les dispositions légales en vigueur.

Si, à la fin de la période de référence, l’horaire annuel moyen effectué par le salarié est inférieur à la durée annuelle moyenne de travail prévue de 1 607 heures, du fait de l’entreprise, la situation sera considérée comme régularisée au profit du collaborateur sans compensation salariale ni décompte sur le droit aux congés payés.

Les heures supplémentaires sont payées pour les collaborateurs partis en cours d’année.


Article 7.2 – Compteur « Heures Supplémentaires de Récupération » (HSR)


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire des 42 heures, remplacées par un temps de récupération majoré selon les dispositions légales en vigueur, sont placées dans le compteur « Heures Supplémentaires de Récupération » (compteur HSR).

La récupération des heures supplémentaires placées dans ce compteur ne pourra s’effectuer qu’à la demi-journée ou à la journée, une fois ces seuils atteints, après autorisation exprès du supérieur hiérarchique, au cours de l’année durant laquelle ont été effectuées ces mêmes heures supplémentaires.

Toute position horaire devra être rééquilibrée en date du 31 décembre.
Aucun report d’heures ne sera autorisé d’une année sur l’autre. Pour éviter tout litige, un dernier point annuel sera fait avec le supérieur hiérarchique le 30 novembre, au plus tard, afin de rééquilibrer la position horaire.

Le cas échéant, si le compteur « Heures Supplémentaires de Récupération » présente un solde positif au 31 décembre, le reliquat sera régularisé par le biais d’un paiement correspondant au temps de repos déjà majoré encore présent sur le compteur.

Aussi, afin de régulariser les soldes actuels des collaborateurs de l’entreprise, les dispositions transitoires suivantes sont mises en place :

  • Les heures actuellement présentes dans le compteur des collaborateurs, correspondant à des heures supplémentaires effectuées les années précédentes, et celles qui seraient éventuellement effectuées et placées sur ce compteur au cours de l’année 2021 devront être récupérées au cours de l’année 2021.

  • Le cas échéant, si la récupération intégrale du solde présent dans le compteur des collaborateurs n’est pas possible pour le 31 décembre 2021, le reliquat sera régularisé par le biais d’un paiement correspondant au temps de repos encore présent sur le compteur, de telle sorte que tous les compteurs seront remis à zéro pour le 1er janvier 2022.


ARTICLE 8 – TEMPS PARTIEL

Article 8.1 – Principes généraux

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif.
Toute demande de travail à temps partiel se fera donc sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.

En cas de projet de recrutement d’un collaborateur à temps partiel, les candidatures des collaborateurs à temps complet, sous réserve qu’elles correspondent aux qualifications exigées, seront examinées en priorité.
A cet effet, tout collaborateur intéressé devra faire sa demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines qui, après avoir échangé avec chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum de deux mois.
Tout refus sera expliqué aux salariés concernés pour apporter une suite à leur demande.
La même procédure sera applicable aux salariés à temps partiel en cas de projet de recrutement à temps complet.

Indépendamment de la procédure ci-dessus liée aux recrutements, tout collaborateur à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
Cette demande devra être matérialisée par une demande écrite qui sera analysée afin de déterminer si l’organisation du métier, de l’activité et du service permettent un travail à temps partiel.
Le cas échéant, si la demande de passage à temps partiel est acceptée, un avenant au contrat de travail devra être établi.

S’agissant des congés parentaux à temps partiel, les demandes sont déposées et traitées dans le respect des règles légales et conventionnelle.

Tout autre demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la Direction des Ressources Humaines, et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
La demande devra être présentée deux mois avant cette date.
La Direction des Ressources Humaines fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.


Article 8.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel est appréciée sur la semaine ou sur le mois civil.

Il est rappelé qu’en cas de temps partiel, le collaborateur concerné, effectuant par définition moins de 35 heures de travail effectif par semaine, ne pourra plus prétendre à l’acquisition des jours de repos « temps libres » - JRTT, octroyés afin de porter l’horaire contractuel établi de 37 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires.

Il est précisé que la variabilité de l’horaire hebdomadaire sur l’année avec les semaines de forte activité et les semaines de faible activité ne s’applique pas au collaborateur à temps partiel.
En revanche, celui-ci peut bénéficier des règles relatives à l’horaire variable individualisé précédemment évoquée.

La modification des horaires de travail pourra intervenir en raison d’un surcroît d’activité, d’une tâche urgente devant être réalisée ou en cas de nécessité de pallier l’absence d’un collaborateur.
La modification de la durée du travail et/ou des horaires de travail pourra produire ses effets sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires.
La modification de la durée du travail et/ou des horaires de travail fera l’objet d’un délai de prévenance, sauf accord du collaborateur, de 7 jours calendaires.


Article 8.3 – Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, à la demande exprès de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle de travail, et dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.

La réalisation et la rémunération d’heures complémentaires sera donc appréciée en fin de semaine ou de mois civil selon la durée contractuelle de travail.

Ces heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.


Article 8.4 – Garanties accordées aux collaborateurs à temps partiel


La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 2 heures.

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois.

Le collaborateur à temps partiel bénéficie des droits reconnus au collaborateur à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.


ARTICLE 9 – ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le suivi et le contrôle du temps de travail du collaborateur est réalisé par un système informatisé (pointage via le logiciel IOTIME).

ARTICLE 10 – CONGES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à l’article 3 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 de la Convention collective de la banque, chaque collaborateur travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet de 39 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant, le cas échéant, des jours éventuellement acquis à titre d’avantage individuel, et défini comme suit :

  • Les jours de congés payés visés à l’article 64 de la Convention collective de la banque ;
  • Le 1er mai ;
  • Les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de le Convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;
  • Un solde de jours ouvrés de repos à la disposition du salarié suivant les modalités définies à l’article 3-2-2 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 de la Convention collective de la banque.
Le collaborateur se verra également attribué des jours ou demi-journées de repos pris selon les modalités définies à l’article 3-2 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 de la Convention collective de la banque et/ou d’une réduction hebdomadaire du temps de travail afin d’atteindre une durée de travail de 1 607 heures par an, journée de solidarité incluse.

La journée de solidarité sera réalisée par chaque collaborateur par la liquidation d’un jour de repos.

Enfin, il est précisé que les congés exceptionnels sont régis par les dispositions de la Convention collective précédemment citée.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS RELEVANT DU FORFAIT-JOURS



ARTICLE 11 – DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX

Les parties constatent que la durée de travail de certains salariés, notamment les cadres, ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions.

Ces salariés, qui disposent de responsabilités importantes et/ou particulières au sein de l’entreprise, ont, par ailleurs, une autonomie importante dans la gestion de leur travail et de leur emploi du temps.

La nature de leurs fonctions les conduit plus globalement à ne pas pouvoir suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.

Sont également concernés les collaborateurs occupant les fonctions « itinérantes » au sein de l’entreprise.

Ces salariés pourront être soumis, sous réserve de leur accord écrit, formalisé au sein de leur contrat de travail, ou d’un avenant à leur contrat, à une convention de forfait annuel en jours.

Le temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

En revanche, ces salariés devront impérativement respecter les dispositions légales et règlementaires relative au repos quotidien, d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et hebdomadaire, d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Au titre de l’autonomie dont les salariés concernés disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ces derniers pourront, exceptionnellement, travailler en dehors de l’entreprise.

Cependant, en toutes hypothèses, il est rappelé que les salariés concernés devront respecter les règles d’organisation fixées, au sein de chaque service, par leur supérieur hiérarchique.

Ces règles d’organisation pourront conduire à imposer, par exemple, des jours de présence particuliers, une présence physique sur une plage horaire déterminée, ou une disponibilité obligatoire par mail et/ou par téléphone sur une plage horaire déterminée.

Ainsi, il est rappelé que le travail s’organise dans l’entreprise du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00 et le samedi de 08h00 à 14h00.

Dès lors, conformément à ce qui précède, sans remettre en cause l’autonomie dont dispose le collaborateur dans la gestion de son travail, le samedi peut être travaillé en raison, notamment, des permanences établies par service ou des nécessités de service, en fonction des nécessités de l’entreprise, ou encore sur la base du volontariat afin de répondre à une nécessité conjoncturelle.

En tout état de cause, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait-jours ne pourra se trouver augmenté du fait d’un travail le samedi.

Par ailleurs, les salariés travaillant exceptionnellement en dehors de l’entreprise devront s’assurer que leurs conditions de travail garantissent la confidentialité des informations intéressant l’entreprise.

Ces règles d’organisation seront portées à la connaissance des salariés, par tout moyen. Elles pourront être modifiées par le manager sous réserve d’une information préalable des salariés.


ARTICLE 12 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de ces conventions de forfait est fixé à 210 jours par année civile, auxquels s’ajoute la journée de solidarité.

Conformément à l’article 6 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 de la Convention collective de la banque, afin d’atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l’année, chaque collaborateur travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés incluant, le cas échéant, des jours éventuellement acquis à titre d’avantage individuel, et défini comme suit :

  • Les jours de congés payés visés à l’article 64 de la Convention collective de la banque ;
  • Le 1er mai ;
  • Les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de le Convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;
  • 3 jours de repos fixés par l’employeur ;
  • Un solde de jours de repos à la disposition du collaborateur.

La journée de solidarité sera réalisée par chaque collaborateur par la liquidation d’un jour de repos.

Enfin, il est précisé que les congés exceptionnels sont régis par les dispositions de la Convention collective précédemment citée.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu d’un commun accord, par convention individuelle, des forfaits d’une durée inférieure à 210 jours.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.


ARTICLE 13 – REMUNERATION

Les collaborateurs concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 13 mois, à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des éléments variables applicables à leur situation en fonction de la politique salariale de l’entreprise.

Ainsi, le passage au forfait jour n’a, à cette occasion, aucune conséquence sur le montant annuel de la rémunération.


ARTICLE 14 – EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE


Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année, il est déterminé un forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

ARTICLE 15 – DEPART EN COURS D’ANNEE


En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le collaborateur aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …)

ARTICLE 16 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET GARANTIES APPORTEES


La société s’engage à suivre le temps de travail des collaborateurs concernés.

Les collaborateurs concernés devront déclarer à leur supérieur hiérarchique les jours non travaillés envisagés, conformément à la procédure de demande de congés en vigueur dans l’entreprise (via l’outil LSRH).

Les jours non travaillés envisagés devront faire l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.

Un entretien annuel sera organisé pour chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours, portant sur :

  • La charge de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ou familiale ;
  • La rémunération du collaborateur.

En complément de cet entretien, chaque collaborateur pourra demander, en cours d’année, l’organisation d’un nouvel entretien en vue d’aborder ces thèmes, notamment s’il est constaté, en raison de la charge de travail, que les durées maximales de travail et d’amplitude ou les durées minimales de repos ne peuvent être respectées.

A ce titre, les parties conviennent, afin de préserver le droit au repos et la santé des collaborateurs concernés, que le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives devront impérativement être respectés.

L’amplitude quotidienne de travail est limitée à 13 heures.

Sur leurs plages de repos quotidien et hebdomadaire, les salariés devront déconnecter leurs outils de communication à distance.

Il appartiendra aux collaborateurs d’informer leur supérieur hiérarchique de toute difficulté rencontrée dans le cadre de la gestion de leur travail, au regard notamment des durées de travail ci-dessus définies.

A l’issue de l’entretien ci-dessus, qui devra être organisé dans les meilleurs délais, et si l’alerte du salarié est fondée, le supérieur hiérarchique devra, par écrit, formaliser les propositions permettant de mettre fin aux difficultés constatées, et les soumettra au salarié concerné.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 17 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

En ce qui concerne les litiges nés de l’application du présent accord, les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif ou individuel né de l’application de l’accord.
Si nécessaire, une seconde réunion est organisée dans un délai de 15 jours.

Jusqu’à parfaitement achèvement de cette procédure, les parties s’engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée à ce différent.

En cas de litige préjudiciable pour l’entreprise ou pour les collaborateurs concernés, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre immédiatement toute mesure et à prendre toute décision utile à la protection des intérêts réciproques.


ARTICLE 18 – MODALITES DE SUIVI


L’application du présent accord sera suivie par les Délégués Syndicaux et le Comité Social et Economique.

Un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué annuellement, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.


ARTICLE 19 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 20 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être révisé suivant les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de sa notification aux différents signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation ne prendra effet qu’à l’issue de la période d’annualisation en cours, soit au 31 décembre.


ARTICLE 21 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en version électronique sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).



Fait à Villeneuve d’Ascq, en 5 exemplaires originaux,
Le 11 juin 2020

Pour la Société CREATIS, Monsieur X, Directeur Général



Pour la CFDT, Monsieur X, Délégué Syndical,



Pour FO, Madame X, Déléguée Syndicale.

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